N° 2568

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 mars 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à représenter la nature en entreprise,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Charles FOURNIER, Mme Lisa BELLUCO, Mme Julie OZENNE, Mme Eva SAS, M. Nicolas BONNET, Mme Christine ARRIGHI, M. Benoît BITEAU, Mme Cyrielle CHATELAIN, Mme Marie-Charlotte GARIN, Mme Julie LAERNOES, M. Benjamin LUCAS-LUNDY, Mme Marie POCHON, Mme Léa BALAGE EL MARIKY, M. Tristan LAHAIS, M. Marcellin NADEAU,

députés et députées.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis 1804, le Code civil définit la société comme une entité constituée dans l’intérêt de ses associés. Confortée par la doctrine néolibérale des années 1970, cette conception a toutefois été infléchie par la puissance publique, en vue de mieux reconnaître les intérêts d’autres parties prenantes de l’entreprise. De la reconnaissance du rôle des salariés par les lois Auroux de 1982 jusqu’à la loi Pacte de 2019, c’est l’intérêt social de l’entreprise - entendu comme englobant sa pérennité, ses salariés et ses parties prenantes - qui a été revalorisé. Ces évolutions ont également conduit à une modification du code civil, qui prévoit désormais que la société doit aussi prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux liés à son activité.

En France, cette redéfinition de l’entreprise a donné lieu à une série d’innovations juridiques : société coopérative d’intérêt collectif (2001), fonds de dotation (2008), agrément ESUS (2014), ou encore société à mission (2019). Ces dispositifs, toutefois, n’ont suscité que des changements à la marge, rares étant les entreprises les ayant adoptés ([1]). En effet, les décisions stratégiques de l’entreprise continuent d’échapper aux travailleurs ; le droit de se prononcer sur la stratégie, qu’il s’agisse d’arrêter la production, restructurer l’activité ou de réinvestir des profits, demeure réservé aux actionnaires. Les droits reconnus aux salariés demeurent essentiellement consultatifs ou informatifs, sans véritable capacité de codécision sur la stratégie de l’entreprise. A ce titre, la France se distingue de ses voisins par le caractère limité de la participation des salariés aux organes de gouvernance, en comparaison d’autres pays européens, comme l’Allemagne, ayant développé des formes plus ambitieuses de codétermination. Plus largement : ni les salariés, ni les sous‑traitants, ni les collectivités locales ou les territoires concernés par l’activité productive ne disposent aujourd’hui des moyens leur permettant de peser réellement sur les orientations stratégiques des entreprises. La démocratisation de la prise de décision en entreprise reste largement un impensé du droit des sociétés : malgré les évolutions législatives récentes, l’entreprise demeure gouvernée selon un schéma essentiellement actionnarial, dans lequel la définition des intérêts économique et social continue d’être déterminée par un cercle restreint d’acteurs, sans association réelle de l’ensemble des parties prenantes affectées par l’activité économique. Cette situation alimente un décalage croissant entre les responsabilités objectives de l’entreprise dans la société et la faiblesse des mécanismes démocratiques permettant d’en orienter les choix.

Parmi les réflexions à conduire sur l’évolution de la prise de décision au sein des entreprises, la place accordée au traitement des enjeux environnementaux demeure insuffisante. L’entreprise est pourtant devenue un acteur central des transformations écologiques à conduire : les choix stratégiques opérés déterminent de manière directe et durable l’empreinte écologique de leur activité (extraction et consommation des ressources naturelles, artificialisation des sols, impacts sur la biodiversité, trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre…) Malgré cette responsabilité évidente, la prise de décision continue d’être exercée dans la plupart des sociétés sans prise en compte effective des enjeux environnementaux[2]. Cela se traduit dans les assemblées générales des grandes entreprises par des ordres du jour qui passent sous silence les questions écologiques ; dans les conseils d’administration par l’absence de contre‑pouvoirs et le manque d’ouverture à la diversité des parties prenantes. Et pour cause, en l’absence de toute représentation institutionnelle des intérêts de la nature au sein de ces organes de décision, les arbitrages tendent à lui être structurellement défavorables. Lorsque des tensions apparaissent entre la préservation des écosystèmes et les objectifs de rentabilité financière, la configuration actuelle du pouvoir conduit le plus souvent à privilégier les intérêts économiques de court‑terme. Les enjeux environnementaux sont souvent relégués au second plan, traités comme des contraintes externes ou des risques réputationnels, plutôt que comme des dimensions constitutives de l’intérêt même de l’entreprise.

En définitive, le modèle traditionnel actuel de gouvernement d’entreprise, qui définit notre économie, apparaît non seulement comme dépassé mais il constitue également l’un des moteurs des crises démocratiques, sociales et environnementales actuelles. Parce que les effets des décisions prises par l’entreprise concernent au premier chef les travailleurs, les territoires et les écosystèmes, il paraît nécessaire de rénover la démocratie au travail en élargissant le cercle de celles et ceux qui participent à la définition de l’intérêt de l’entreprise. Le renouvellement de la gouvernance en entreprise représente un levier essentiel pour se départir de la logique actionnariale court‑termiste, et permettre l’intégration effective des impératifs écologiques dans les décisions économiques. Cette nouvelle gouvernance devrait permettre à la fois d’associer les salariés aux choix de l’entreprise, par la voie de la codétermination comme cela se pratique dans d’autres pays européens, mais également de reconnaître une représentation spécifique des intérêts de la nature.

Les évolutions juridiques du statut de société n’ont pas entrepris de questionner ce primat des intérêts humains dans la gestion des affaires – et nullement le primat des intérêts actionnariaux, comme le montrent les multiples jurisprudences faisant la part belle à la liberté d’entreprendre et aux droits des actionnaires ([3]). En effet, la série d’innovations juridiques susmentionnées ne permettent pas de conférer à la Nature et à ses représentants un pouvoir significatif, ni même une voix significative, dans la gouvernance des entreprises. Autrement dit, la nature reste considérée dans les mêmes termes que ceux proposés en 1831 par Jean‑Baptiste Say dans son Catéchisme d’économie politique : elle reste un “magasin fournissant des services et des matières gratuites”. Face à une crise écologique qui met en péril l’avenir des sociétés humaines, ces us et coutumes en matière de gouvernance nécessitent un réexamen profond, et c’est de manière générale notre rapport philosophique à la nature qui mériterait d’évoluer et d’être reconsidéré.

La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) souligne que la préservation du vivant passera nécessairement par la prise en compte des différentes valeurs de la nature dans les prises de décision. La nature ne devrait pas être valorisée uniquement pour ce qu’elle apporte à l’humain (valeur instrumentale ou marchande), mais aussi pour ce qu’elle est en soi (valeur intrinsèque) et pour les relations que l’on entretient avec elle (valeurs relationnelles) ([4]). En outre, le « Roquelaure Entreprises & Biodiversité » de mai 2024 a formulé dix recommandations pour intégrer la biodiversité dans le modèle d’affaires des entreprises, notamment au niveau des organes de décision, des comités RSE et du dialogue avec les actionnaires ([5]).

C’est précisément l’exercice auquel se sont récemment prêtées des entreprises ayant pris les devants pour mieux représenter la nature au sein de leur gouvernance. Parmi les initiatives les plus remarquables figurent notamment celle de Patagonia (2022), avec la cession de 98 % du capital de la société à une fondation actionnaire ayant pour mission de protéger la nature ; celle de Faith in Nature (2022), avec la nomination d’un représentant de la nature doté d’un droit de regard au conseil d’administration de la société ; celle de Veolia (2024), avec la nomination au conseil d’administration de l’écologue Julia Marton‑Lefèvre ; ou encore celle de Norsys (2024), avec la cession de 10 % du capital à une fondation représentant de la nature au sein de son conseil d’administration, cette fois avec un droit de veto.

L’adaptation des entreprises aux impératifs environnementaux impose une évolution substantielle des modes de gouvernance, afin d’y intégrer la prise en compte effective des enjeux environnementaux et de la préservation des équilibres naturels. Le conseil d’administration, organe chargé de déterminer les orientations stratégiques de la société et d’en assurer la mise en œuvre, détient une responsabilité première dans l’intégration des impératifs écologiques au sein des décisions économiques et industrielles. L’assemblée générale des actionnaires, en tant qu’instance souveraine d’expression de l’intérêt social et d’approbation des choix fondamentaux de l’entreprise, constitue un cadre déterminant pour orienter la stratégie à long terme vers la soutenabilité environnementale. Le comité social et économique, garant du dialogue social et de la prise en compte des conséquences des décisions sur les conditions de travail et l’emploi, doit également être associé à la transformation écologique de l’entreprise, en raison de l’impact de celle‑ci sur l’organisation du travail et sur la santé des salariés. Dans cette perspective, la représentation de la nature au sein de ces trois instances permettrait de reconnaître celleci comme partie prenante de l’intérêt social élargi de l’entreprise, à assurer la défense de ses intérêts propres dans les processus décisionnels et à favoriser la conciliation durable des impératifs économiques, sociaux et environnementaux au sein de la gouvernance d’entreprise.

Toutefois, la seule évolution des critères de gouvernance ne saurait, à elle seule, garantir une transformation effective des pratiques des entreprises en matière environnementale. Afin d’éviter que les engagements en faveur du vivant ne se réduisent à des démarches de communication, il est indispensable que les critères sociaux et environnementaux soient également intégrés dans la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise. Une telle approche permettra de prévenir les risques de greenwashing et d’assurer que la représentation de la nature s’accompagne d’une exigence de responsabilité sociale et environnementale effective.

REPRÉSENTER LA NATURE AU NIVEAU DU DIALOGUE SOCIAL

(NATURE SYNDIQUÉE)

Les acteurs du dialogue social constituent un pilier de la gouvernance des entreprises. Historiquement liés aux droits des travailleurs, leur rôle a récemment évolué avec la loi “Climat et Résilience”, qui élargit leurs prérogatives aux questions environnementales. Selon les articles L. 2312‑8 et L. 2312‑17 du Code du travail, le comité social et économique (CSE) doit ainsi être informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. Simultanément, des organisations syndicales se sont pleinement saisies de ce rôle, à l’instar des Sentinelles Vertes (CFDT) et de Printemps Écologique. Toutefois, l’Institut Rousseau, dans son étude “Négocier la transition écologique : du dialogue social au dialogue écologique” a récemment fait état de plusieurs obstacles au bon accomplissement de ce nouveau rôle des acteurs du dialogue social.

En particulier, la loi ne garantit aucun espace de discussion en entreprise dédié aux sujets écologiques. Par contraste, la création de commissions thématiques sur d’autres sujets est pourtant obligatoire dans les CSE des entreprises de plus de 300 salariés (articles L. 2315‑36 et L. 2315‑44‑1). La constitution d’une commission environnement pourrait donc être obligatoire dans ces mêmes entreprises afin de garantir un espace dédié au dialogue social environnemental. Par souci de cohérence avec les directives européennes en matière de reporting extra‑financier, ces commissions auraient la possibilité d’associer des parties prenantes externes à l’entreprise, comme cela est plus généralement permis par l’article L. 2315‑26. Considérant enfin que la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 n’a pas défini la notion de « conséquences environnementales » qui doit faire l’objet d’une information, il conviendrait de s’inspirer de l’accord de branche sur la transition écologique conclu le 17 octobre 2023 dans le secteur pharmaceutique, en précisant que cette notion recouvre les neuf limites planétaires qui font l’objet d’un consensus scientifique depuis 2009.

Par ailleurs, la formation apparaît comme un élément clé pour que les représentants des salariés se saisissent de ces sujets. Si la loi « Climat et résilience » a étendu la possibilité de former les élus du CSE aux questions écologiques, seuls 15 % d’entre eux ont pu en réalité bénéficier d’une formation sur ces sujets, selon une étude de Syndex. Pour y remédier, une formation pourrait être rendue obligatoire pour les membres des commissions environnement, à l’instar de la formation économique ou de la formation portant sur les questions de conditions de travail, de sécurité, de santé et contre le harcèlement prévu par le code du travail (Articles L. 2315‑63 et L. 2315‑18).

REPRÉSENTER LA NATURE DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION

(NATURE ADMINISTRATRICE)

Par‑delà le rôle consultatif qui est actuellement dévolu au CSE en matière environnementale, il est nécessaire d’envisager de donner à la nature un pouvoir souverain en entreprise, afin que cette dernière puisse véritablement influencer le cours des affaires. Au sens où l’entend le sociologue Pierre‑Yves Gomez, le pouvoir souverain désigne “le droit de nommer les dirigeants et de légitimer l’orientation générale de l’entreprise.” Il s’agit d’un pouvoir détenu par les propriétaires d’actions ou de parts sociales, qui peuvent déléguer une partie de ce pouvoir à des représentants tels qu’un conseil d’administration ou de surveillance. Le présent chapitre traite de ces derniers.

En la matière, l’entreprise britannique Faith in Nature fut sans doute la première à innover, puisqu’en 2022, elle a nommé un représentant indépendant de la nature au sein de son Conseil d’administration, y disposant d’un droit de regard sur les « sujets concernant la nature ». Plus récemment, en 2024, l’entreprise française Norsys a décidé plus loin, en nommant à son conseil d’administration un représentant de la nature disposant non seulement d’un droit de vote, mais également d’un droit de veto sur certaines décisions stratégiques. Pour mener à bien cette mission, cet administrateur d’un genre nouveau s’appuie sur un conseil scientifique réunissant huit experts le conseillant sur les sujets stratégiques et environnementaux.

La présente proposition vise donc à systématiser cette initiative dans les grandes entreprises françaises, dans l’esprit de la loi Copé‑Zimmermann de 2011 qui a imposé une parité dans les instances de direction des grandes entreprises ; sans toutefois aller jusqu’au droit de veto dans la mesure où d’autres parties prenantes pourraient légitimement prétendre à un tel droit – administrateurs salariés au premier chef.

Pour ce faire, les administrateurs représentant la nature doivent pleinement pouvoir jouer leur rôle ; l’enjeu est de taille puisqu’en dernière instance, même s’ils doivent prendre en considération les enjeux environnementaux, ceux‑ci agissent dans l’intérêt social de l’entreprise, et notamment dans l’intérêt des associés (article 1833 du code civil) dont ils reçoivent le mandat. Ces administrateurs représentant les intérêts de la nature seront ainsi des personnes morales, volontairement indépendantes, afin que les intérêts de la nature soient représentés en minimisant le risque de conflit d’intérêt avec ceux de l’entreprise. Ces structures devront être reconnues d’intérêt général, pour éviter que des organisations lucratives se saisissent du sujet par effet d’opportunisme, et leur activité consister à créer ou diffuser une connaissance académique des sciences de la nature, notamment sous l’angle des limites planétaires.

REPRÉSENTER LES INTÉRÊTS DE LA NATURE DANS L’ASSEMBLÉE DES ACTIONNAIRES

 NATURE ACTIONNAIRE »)

Permettre à la nature de posséder des actions ou des parts du capital, comme l’a récemment fait la société française Norsys (le capital de l’entreprise étant détenu à hauteur de 10 % par une fondation actionnaire - dispositif créé par la loi Dutreil de 2005, qui perçoit des dividendes), constitue une perspective aussi pionnière que prometteuse. Cette prise de participation permet en effet à la nature de percevoir des dividendes, contribuant à rémunérer l’apport “en nature” qu’elle réalise au travers de services écosystémiques. Cela lui permet en outre, par l’intermédiaire de proxies, de participer aux assemblées générales, de voter, d’influencer la stratégie des entreprises, et de mieux faire entendre ses intérêts.

Pour réaliser une cession de capital au bénéfice de la nature, le véhicule de la fondation actionnaire apparaît comme le modus operandi privilégié dans la pratique, car il permet de confier les actions à un organisme garant de l’intérêt général environnemental. En la matière, la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises du 22 mai 2019 a rendu explicite la capacité des fondations reconnues d’utilité publique de détenir des parts sociales ou des actions de sociétés, et d’exercer leurs prérogatives actionnariales au sein des sociétés concernées. D’autres structures peuvent également être utilisées - associations reconnues d’intérêt général, fonds de dotation, sociétés coopératives telles que les SCIC. C’est dès lors le droit des sociétés qui régit les relations entre ces actionnaires et leurs participations, ce qui n’est pas sans poser problème à l’heure d’envisager leur implication sur la politique environnementale de leurs participations.

En effet, dans les sociétés anonymes, un actionnaire dispose de plusieurs droits détaillés dans le code de commerce (tels que la nomination et la rémunération du conseil d’administration ou de surveillance, la modification des statuts, la modification des droits relatifs à une catégorie d’actions, ainsi que toutes questions relatives aux comptes annuels…), mais d’aucun droit sur les sujets écologiques ([6]). Lors de l’assemblée générale, un point ou une résolution touchant à ces sujets n’est donc pas prévu à l’ordre du jour, sauf à ce qu’un actionnaire représentant au moins 5 % du capital en fasse la demande (article L. 225‑105), ou à ce que le conseil d’administration prenne cette initiative[7]. Or cela a donné lieu à des tensions entre investisseurs et émetteurs, ainsi qu’à des débats sur la légalité de cette pratique, conduisant l’AMF à appeler à une clarification de l’état du droit ([8]). Cela interroge la compétence des actionnaires à s’exprimer sur un sujet relevant traditionnellement du domaine du conseil d’administration.

Pour une fondation actionnaire portant l’intérêt général environnemental, par exemple, il en résulte une situation où l’implication dans la politique environnementale de ses participations s’avère risquée. Dès lors que cette implication dépasse des prérogatives prévues par le législateur, elle peut être considérée comme une immixtion dans la gestion d’entreprise, contrevenant au principe de spécialité de la fondation et des organes sociaux de l’entreprise. Ce risque ne serait mitigé que dans l’hypothèse où la fondation disposerait d’une part majoritaire de capital ou de droits préférentiels, lui permettant d’avoir une influence directe sur le choix des mandataires sociaux - une hypothèse peu réaliste. Cet état de fait implique par conséquent de devoir faire évoluer le droit pour mettre les questions environnementales au cœur des prérogatives de l’actionnaire, et ce afin de lui permettre de disposer d’un droit clairement établi pour inscrire ou faire trancher ces questions en assemblée générale.

Quant à l’opportunité de cette évolution, si le vote des actionnaires sur les sujets environnementaux est de nature contraignante, alors il convient de s’interroger sur les conséquences d’un tel vote, puisqu’il ouvrirait la possibilité de ne pas approuver la politique environnementale de l’entreprise, conduisant soit au statu quo ([9]), soit à l’obligation pour le conseil d’administration de soumettre une politique climatique révisée qui ne serait pas nécessairement mieux‑disante ([10]). À l’inverse, si comme cela se fait actuellement, il s’agit d’un vote consultatif laissé à l’initiative des conseils d’administration, ce vote ne repose sur aucune base légale, ainsi que l’indique un récent rapport du HCJP ([11]), et n’élargit donc pas le périmètre des prérogatives actionnariales aux questions environnementales. Pour contourner ce problème, cette proposition vise ainsi à rendre ce vote consultatif obligatoire.

En complément, il est nécessaire de reconnaître au conseil d’administration une prérogative sur les questions environnementales. En la matière, s’il est prévu que le conseil d’administration détermine les orientations de la société et veille à leur mise en œuvre en considérant les enjeux environnementaux (article L. 225‑35), notamment « en se saisissant de toute question intéressant la bonne marche de la société », il n’est pas explicitement prévu que les administrateurs établissent une stratégie environnementale. Le code de gouvernement des entreprises cotées édité par l’AFEP et le MEDEF indique d’ailleurs que c’est plutôt « sur proposition de la direction générale [que] le conseil d’administration détermine des orientations stratégiques en matière de responsabilité sociale et environnementale. » Il apparaît donc nécessaire d’affirmer le rôle que doit jouer le conseil d’administration sur la question environnementale.

Cette proposition de loi vise ainsi à démocratiser davantage la prise de décision en entreprise en assurant la représentation des intérêts de la nature par le biais de trois dispositifs.

L’article 1er prévoit de représenter la nature au niveau du dialogue social en rendant obligatoires la création de commissions environnement au sein des CSE et la formation des élus sur la protection des écosystèmes naturels et les limites planétaires, afin que les salariés puissent participer pleinement à la prise en compte des enjeux environnementaux dans l’activité de l’entreprise.

L’article 2 propose d’introduire la représentation de la nature dans les conseils d’administration, via la nomination de deux administrateurs indépendants. Ces deux administrateurs représentant la nature désignés par le conseil d’administration sont des personnes morales reconnues d’intérêt général et sans aucun intérêt commun avec la société dans laquelle elles siègent.

L’article 3 vise à faire évoluer le droit des sociétés afin de placer les enjeux environnementaux au cœur des prérogatives de l’assemblée des actionnaires. Ces questions relèvent aujourd’hui principalement de la compétence des dirigeants exécutifs, de sorte que les actionnaires, y compris ceux engagés sur les enjeux écologiques, ne disposent pas de leviers effectifs pour se prononcer sur la stratégie environnementale de l’entreprise. Le présent article vise ainsi à représenter, indirectement, la nature dans l’assemblée des actionnaires, par l’intermédiaire du conseil d’administration, en s’assurant que ce dernier établisse une politique environnementale visant à atténuer l’impact de son activité sur les limites planétaires, soumise chaque année à l’assemblée générale à titre consultatif.

 

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

I. – La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Le paragraphe 1er bis de la sous‑section 6 est complété par un article L. 2315‑44‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2315445. – En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315‑45 du présent code, une commission environnement est créée au sein du comité social et économique dans :

« 1° Les entreprises d’au moins trois cents salariés ;

« 2° Les établissements distincts d’au moins trois cents salariés ;

« 3° Les établissements mentionnés aux articles L. 4521‑1 et suivants.

« Cette commission est chargée d’étudier la stratégie et l’impact environnemental de l’entreprise au regard des limites planétaires. Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, précise les modalités d’information et de consultation du comité social et économique sur les thématiques environnementales.

« Elle a la possibilité d’associer à titre consultatif des parties prenantes externes à l’entreprise dans le cadre de ses travaux. » ;

2° L’article L. 2315‑63 du code du travail est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « peut notamment porter » sont remplacés par le mot : « porte » ;

– après le mot : « les », sont insérés les mots : « dépendances et les » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises disposant d’une commission environnement telle que définie à l’article L. 2315‑44‑5 du présent code, les membres titulaires de cette commission bénéficient d’une formation pour acquérir les connaissances scientifiques, juridiques et techniques sur la protection des écosystèmes naturels et sur les limites planétaires. Cette formation, dont la durée ne peut être inférieure à quarante heures, débute dans les quatre mois qui suivent leur élection ou leur désignation. »

c) Il est ajouté alinéa ainsi rédigé :

« Elle est effectuée soit auprès d’un établissement public placé sous la tutelle du ministère chargé de l’écologie ou du ministère chargé de l’enseignement supérieur, soit auprès d’un organisme d’intérêt général au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts conventionné avec un tel établissement. Un arrêté pris par le ministre chargé du travail peut compléter cette liste par d’autres établissements à but non lucratif répondant aux critères d’intérêt général et ayant compétence pour assurer des formations sur l’environnement. »

II. – Pour l’application du présent article, on entend par “limites planétaires” le concept scientifique qui vise à définir un “espace de fonctionnement sûr pour l’humanité” qui repose sur l’évolution de neuf phénomènes complexes et interconnectés : le changement climatique, l’érosion de la biodiversité, la perturbation des cycles biogéochimiques de l’azote et du phosphore, le changement d’usage des sols, l’utilisation de l’eau douce, l’acidification des océans, l’appauvrissement de l’ozone stratosphérique, l’augmentation des aérosols dans l’atmosphère, l’introduction d’entités nouvelles dans la biosphère.

Article 2

Après l’article L. 225‑27‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑27‑2 ainsi rédigé :

« Art. L.225272. – I. – Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, il est stipulé dans les statuts que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 du présent code, deux administrateurs représentant la nature.

« Une société n’est pas soumise à cette obligation dès lors qu’elle est la filiale, directe ou indirecte, d’une société elle‑même soumise à cette obligation.

« II. – Les administrateurs représentant la nature sont des personnes morales, dont le statut est soit un établissement public placé sous la tutelle du ministère chargé de l’écologie ou du ministère chargé de l’enseignement supérieur, soit un organisme d’intérêt général au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts conventionné avec un tel établissement, et disposant de connaissances sur la protection de l’environnement selon des critères fixés par décret.

« Chaque administrateur représentant la nature désigne un de ses membres comme représentant permanent pour siéger au conseil d’administration de la société mentionnée au I selon les modalités fixées par l’article L. 225‑20 du présent code.

« III. – Dans les quatre mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, le conseil d’administration sélectionne parmi les établissements et organismes mentionnés au II, les deux personnes morales chargées d’exercer le mandat d’administrateurs représentant la nature. Ces personnes morales doivent être indépendantes de la société et de ses filiales, ne détenir aucun intérêt direct ou indirect dans celles‑ci et ne se trouver dans aucune relation susceptible de compromettre l’exercice impartial de leur mandat. Dans les quatre mois suivant cette sélection, après avis, selon le cas, du comité de groupe, du comité social et économique central ou du comité social et économique, les administrateurs représentant la nature sont nommés, sur proposition du conseil d’administration, par l’assemblée générale dans les conditions prévues à l’article L. 225‑18.

« À défaut de nomination dans les délais impartis à l’alinéa précédent, le comité de groupe prévu à l’article L. 2331‑1 du code du travail, le comité social et économique central ou le comité social et économique de la société, selon le cas, désigne dans un délai de quatre mois, les personnes morales de son choix parmi les établissements et organismes mentionnés au II, dans le respect des dispositions exposées au présent II.

« L’absence de nomination ou de désignation des administrateurs représentant la nature dans les délais impartis au présent III, est passible pour les sociétés visées par le I du présent article, d’une amende d’un montant égal à 1 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

« IV. – Les représentants permanents mentionnés au II bénéficient d’une formation à la charge de la société, pour acquérir les compétences nécessaires à l’exercice du rôle d’administrateur au sein d’un conseil d’administration, ainsi que des connaissances scientifiques, juridiques et techniques sur la protection des écosystèmes naturels et les limites planétaires. Cette formation, dont la durée ne peut être inférieure à quarante heures, doit avoir débuté dans les quatre mois qui suivent leur désignation. Elle est effectuée soit par un établissement public placé sous la tutelle du ministère chargé de l’écologie ou du ministère chargé de l’enseignement supérieur, soit par un organisme d’intérêt général au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts conventionné avec un tel établissement. Pour les représentants permanents n’ayant jamais exercé un mandat auparavant, cette formation est complétée d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la société, dans des conditions définies par l’article L. 225‑30‑2.

« V. – Les administrateurs représentant la nature ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus à l’article L. 225‑17. »

Article 3

Après l’article L. 225‑37‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑37‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2253711. – I. – Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, le conseil d’administration établit une politique environnementale visant à atténuer l’impact de son activité sur les limites planétaires. Le contenu et les modalités de la publicité de cette politique environnementale sont fixés par décret en Conseil d’État. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au présent alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du présent code, établit et met en œuvre une politique environnementale qui couvre l’activité de la société et l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.

« II. – La politique environnementale est présentée de manière claire et compréhensible, assortie d’objectifs précis pour différentes échéances échelonnées dans le temps. Elle fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis tous les trois ans à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225‑100, et lors de chaque modification importante de la politique environnementale. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif.

« III. – Le conseil d’administration établit un rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique environnementale définie au I. Ce rapport fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225‑100. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif. Le contenu et les modalités de la publicité de ce rapport annuel sont fixés par décret en Conseil d’État. »

Article 4

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 


[1]  D’après les derniers rapports publiés, on compte en France : 1400 SCIC en 2023, 2000 sociétés ESUS en 2022, 30 fondations actionnaires en 2024, et 1500 sociétés à mission en 2023. Soit un total représentant 3% des 146.000 sociétés n’étant pas des micro-entreprises.

[2]  “Les entreprises françaises excèdent leurs quotas de limites planétaires d’un facteur trois”, estime un récent rapport. Goodwill Management & al. (2024), “Les entreprises françaises sont-elles prêtes à entrer dans les limites planétaires ?”, 2024

[3]  Roman D., La cause des droits : écologie, progrès social et droits humains, Dalloz, 2022.

[4]  IPBES, Rapport d’évaluation sur l’estimation des valeurs de la nature et les différentes valeurs de la nature, 11 juillet 2022

[5]  Roquelaure Entreprises & Biodiversité : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/
documents/Livrable_Gouvernance.pdf

[6]  Si ce n’est un droit d’information, notamment dans le cadre du rapport de durabilité au titre de CSRD, pour les entreprises d’une certaine taille (article L232-6-3) ; des “questions d’environnement” dans le rapport de gestion (article L232-1) ; et de plan de vigilance présentant les mesures pour “prévenir les atteintes graves envers […] l’environnement” (article L225-102-1).

[7]  Un actionnaire peut en revanche transmettre une question, dont la réponse est réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figure sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses (article L225-108). Pour les sociétés cotées, l’ajout d’un point à l’ordre du jour est recommandé par l’AMF. Voir à ce sujet : Autorité des Marchés Financiers, Dialogue actionnarial sur les questions environnementales et climatiques, 8 mars 2023.

[8]  Autorité des Marchés Financiers, Gouvernement d’entreprise et rémunération des dirigeants des sociétés cotées, 2023

[9]  Comme le fait d’ailleurs la loi portant sur le say on pay. L’article L22-10-8 indique en effet : "Lorsque l'assemblée générale des actionnaires n'approuve pas le projet de résolution et qu'elle a précédemment approuvé une politique de rémunération dans les conditions prévues au présent article, celle-ci continue de s'appliquer et le conseil d'administration soumet à l'approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires, dans les conditions prévues aux articles L. 225-98 et L. 22-10-32, un projet de résolution présentant une politique de rémunération révisée et indiquant de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l'assemblée générale."

[10]  Haut Comité Juridique de la Place financière de Paris, Rapport sur les résolutions climatiques “say on climate”, 2022, p. 19

[11]  Haut Comité Juridique de la Place financière de Paris, Rapport sur les résolutions climatiques
“say on climate”
, 2022