N° 2569

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 mars 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre publics les avis du Conseil d’État sur les projets et sur les propositions de loi,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Florent BOUDIÉ,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À la suite d’une décision du Président de la République annoncée le 20 janvier 2015, il a été mis fin à la tradition du secret qui entourait les avis du Conseil d’État sur les projets de loi. À l’exception des lois financières, des lois de ratification d’ordonnances et des lois autorisant la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux, les avis sur les projets de loi sont désormais rendus publics sur Légifrance, puis sur le site du Conseil d’État à la date de leur transmission au Parlement, ainsi que sur le site des assemblées, qui reçoivent formellement cet avis, qui est joint au décret de dépôt du projet de loi.

Toutefois, ce régime actuel de publication des avis du Conseil d’État présente au moins deux difficultés :

– le Gouvernement conserve juridiquement la faculté de ne pas rendre publics certains des avis rendus par le Conseil d’État ;

– il semble pouvoir être aisément mis fin à cette pratique par un futur Gouvernement, ce dont témoigne la formule employée par le Conseil d’État lors de la diffusion de ses avis, selon laquelle « le Gouvernement a décidé de rendre public l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi […] ».

Le I de l’article unique de la présente proposition de loi modifie ainsi l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) afin de rendre communicable l’avis du Conseil d’État sur les projets de loi délibérés en Conseil des ministres. En application de l’article L. 312‑1‑1 du même code, ces avis seraient également publiés en ligne. Ces dispositions ne s’appliqueraient pas aux projets de loi présentés au titre de l’article 53 de la Constitution, afin de ne pas interférer avec la conduite des relations internationales.

Par parallélisme avec le I de l’article unique de la proposition de loi, son II modifie l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires afin de rendre public l’avis du Conseil d’État sur les propositions de loi inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ou du Sénat.

En parallèle de l’article unique de la présente proposition de loi ordinaire, une proposition de loi organique modifierait la loi organique fixant les conditions de présentation des projets de loi déposés à l’Assemblée nationale ou au Sénat afin de rendre obligatoire la transmission à la première assemblée saisie de l’avis du Conseil d’État sur les projets de loi.

 


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proposition de loi

Article unique

I. – Le 1° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Après le mot : « État », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de ceux rendus sur les projets de loi délibérés en conseil des ministres, » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ne sont toutefois pas communicables les avis du Conseil d’État rendus sur les projets de loi présentés au titre de l’article 53 de la Constitution » ;

II. – L’avant-dernier alinéa de l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis est rendu public lorsque la proposition de loi est inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée concernée. »