N° 2587
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mars 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à rétablir les règles d’exigibilité de la taxe d’aménagement dans l’intérêt des collectivités locales,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Valérie BAZIN-MALGRAS,
députée.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La taxe d’aménagement est une ressource importante pour les collectivités locales et en particulier pour les communes. Elle leur permet notamment de financer de nouveaux équipements publics.
L’article 155 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a réformé les modalités de recouvrement de cette taxe.
Depuis cette réforme, les collectivités locales sont confrontées à d’importantes difficultés dans le recouvrement des sommes qu’elles doivent percevoir au titre de la taxe d’aménagement du fait de nombreux dysfonctionnements.
Cette réalité est à l’opposé de ce qu’annonçait l’exposé des motifs de l’article proposé par le Gouvernement qui affirmait que cette réforme permettrait d’« accroître la fiabilité des ressources perçues par les collectivités affectataires en améliorant la surveillance des évolutions du bâti ».
Rien n’est moins vrai ni plus éloigné de la réalité que constatent les élus communaux.
La réforme de la taxe d’aménagement a effectivement prévu de décaler l’exigibilité de cette taxe à l’achèvement des travaux soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme.
La taxe d’aménagement était auparavant exigible quelques mois après la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, elle est donc désormais exigible seulement après la déclaration d’achèvement des travaux : pour une première partie, 90 jours après la fin des travaux déclarés par les pétitionnaires, et le reste 6 mois après le premier versement.
Cette réforme a profondément désorganisé le recouvrement de la taxe d’aménagement.
Les conséquences observées dans la mise en œuvre de cette mesure sont :
– des retards importants dans la notification, la liquidation et le reversement des sommes dues aux collectivités ;
– un manque de transparence de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) dans la communication des informations relatives aux montants réellement recouvrés et aux échéances de versement ;
– et surtout, une absence de visibilité budgétaire pour les communes, compromettant la bonne exécution des opérations d’investissement prévues.
Les sommes concernées sont très importantes, beaucoup trop importantes.
À titre d’exemple, pour la commune de Rosières‑près‑Troyes dans l’Aube, les retards concernent :
– Pour l’année 2023 : 137 820€ sur un montant attendu de 190 652€ soit un manque de 72 %.
– Pour l’année 2024 : 244 007€ sur un montant attendu de 277 791€ soit un manque de 88 %.
– Pour l’année 2025 : 176 474€ sur un montant attendu de 204 174€ soit un manque de 86 %.
En trois ans, ce sont donc 558 301 euros qui viennent à manquer à cette commune de moins de 5 000 habitants.
Cette absence de recouvrement qui se prolonge depuis plusieurs années met en péril l’équilibre de la section d’investissement et donc la réalisation de projets structurants pour les communes.
L’inconnu sur le devenir de ces sommes est particulièrement préoccupant car il pourrait s’agir de perte de recettes définitive si, faute de recouvrement, ces sommes sont concernées par les délais de prescription.
Aussi, l’article 1er de cette proposition de loi entend revenir sur cette réforme et annuler le décalage dans le temps de l’exigibilité de la taxe pour rétablir les modalités antérieures à la réforme.
Les faits montrent que cette mesure était une mauvaise réforme qui s’est accompagnée de conséquences particulièrement néfastes pour les collectivités locales.
L’objet de cette proposition de loi est donc d’y mettre fin afin de mettre un terme aux dysfonctionnements qui pèsent trop lourdement sur des finances locales déjà bien trop contraintes de par ailleurs.
– 1 –
proposition de loi
Article 1er
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1635 quater G est ainsi rédigé :
« Art. 1635 quater G. – La taxe d’aménagement est exigible à la date d’émission du titre de perception.
« En cas de transfert total de l’autorisation de construire ou d’aménager, le redevable de la taxe d’aménagement est le nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager. Un titre d’annulation est émis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont émis à l’encontre du ou des nouveaux titulaires du droit à construire.
« En cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant à la surface, à l’aménagement ou à l’installation transférés est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou à aménager. Un ou des titres de perception sont émis à l’encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels.
« En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente‑six mois suivant l’émission du titre d’annulation.
« Lorsque la taxe qui fait l’objet d’un titre d’annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l’objet d’un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l’égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu’il répartit par ailleurs ou par voie de prélèvement sur les avances prévues par le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
« Il en est de même lorsque la taxe qui fait l’objet d’un titre d’annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et reversée à la métropole de Lyon. »
2° L’article 1635 quater S est complété par un 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° S’il justifie qu’il n’a pas donné suite à l’autorisation de construire ou d’aménager ;
« 4° Si, en cas de modification de l’autorisation de construire ou d’aménager, il est redevable d’un montant inférieur au montant initial. »
3° Le troisième alinéa de l’article 1679 octies est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les titres sont respectivement émis douze et vingt‑quatre mois après la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la date de la décision de non‑opposition ou la date à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée. » En cas de modification apportée au permis de construire ou d’aménager ou à l’autorisation tacite de construire ou d’aménager, le complément de taxe dû en échéance unique fait l’objet d’un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de la délivrance du permis modificatif ou de l’autorisation réputée accordée. »
Article 2
La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.