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N° 2589

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mars 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer une circonstance aggravante en cas d’infraction commise en raison des convictions politiques de la victime,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Véronique BESSE, Mme Sandra DELANNOY, Mme Alexandra MARTIN, M. Philippe LOTTIAUX, M. Pierre CORDIER, Mme Marie-France LORHO, M. Joseph RIVIÈRE, M. Antoine GOLLIOT, Mme Delphine LINGEMANN, M. Nicolas RAY, Mme Christelle D’INTORNI, M. Jocelyn DESSIGNY, Mme Josiane CORNELOUP, M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Pierre-Henri CARBONNEL, M. Yannick NEUDER, M. Xavier BRETON, Mme Élisabeth DE MAISTRE, M. Christophe BENTZ, Mme Bénédicte AUZANOT, Mme Stéphanie GALZY, M. Daniel GRENON, M. Antoine VALENTIN, Mme Émilie BONNIVARD, M. Éric MICHOUX, Mme Géraldine GRANGIER, Mme Christelle MINARD, M. Emmanuel TACHÉ, Mme Anne-Laure BLIN, Mme Hanane MANSOURI, M. Gérault VERNY,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années, nous constatons une recrudescence significative des agressions commises contre des militants, étudiants, responsables associatifs et des élus en raison de leurs convictions politiques. Cette évolution préoccupante révèle une montée des violences d’intimidation incompatibles avec le pluralisme démocratique.

La démocratie repose sur un principe fondamental : la liberté d’opinion et la liberté d’expression politique. Ces libertés ne constituent pas de simples droits individuels ; elles sont la condition même du pluralisme et du débat public.

Or, lorsque des individus sont pris pour cible, menacés ou agressés en raison de leurs convictions politiques, ce n’est pas seulement une personne qui est atteinte : c’est le libre exercice du débat démocratique qui est visé.

Les violences commises pour faire taire une opinion constituent une forme particulière d’intimidation. Elles poursuivent un objectif politique : dissuader, réduire au silence un engagement politique, créer un climat de peur.

Le droit pénal français reconnaît déjà le caractère particulièrement grave des infractions commises pour des mobiles discriminatoires. Ainsi :

– L’article 132‑76 du code pénal prévoit une circonstance aggravante lorsque l’infraction est commise en raison de l’appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée.

– L’article 132‑77 du code pénal prévoit une circonstance aggravante lorsque l’infraction est commise en raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la victime.

Ces dispositions traduisent un principe clair : lorsqu’une infraction est commise non seulement contre une personne, mais contre ce qu’elle est ou ce qu’elle représente, elle revêt une gravité particulière justifiant un renforcement de la répression.

Il existe aujourd’hui une lacune juridique : aucune circonstance aggravante générale n’est prévue lorsque le crime ou le délit est commis en raison des convictions politiques, vraies ou supposées, de la victime.

La présente proposition de loi vise donc à compléter le dispositif existant en insérant dans le code pénal un nouvel article instituant une circonstance aggravante lorsque l’infraction est commise en raison des convictions politiques de la victime.

En adoptant cette proposition de loi, le Parlement affirmera avec clarté que la violence politique n’a pas sa place dans notre démocratie et que nul ne peut être menacé ou agressé en raison de ses convictions. Face à des dérives qui ont déjà conduit à des drames irréparables, la France se doit de réprimer plus fermement ce qui porte atteinte au pluralisme démocratique et à la liberté d’engagement.

 


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proposition de loi

Article unique

Après l’article 132‑77 du code pénal, il est inséré un article 132‑77‑1 ainsi rédigé :

« Art. 132771. – Lorsqu’un crime ou un délit est commis contre une victime en raison des convictions politiques, vraies ou supposées, de celle‑ci, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :

« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;

« 5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;

« 6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;

« 7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus. »