N° 2593
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mars 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer la sécurité des transports collectifs de personnes,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Christelle D’INTORNI, M. Jérôme BUISSON, M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Joseph RIVIÈRE, Mme Nathalie DA CONCEICAO CARVALHO, Mme Nadine LECHON, M. Bartolomé LENOIR, M. Thierry PEREZ, M. Serge MULLER, M. Frank GILETTI, M. Antoine VALENTIN, M. Alexis JOLLY,
députées et députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants n’est jamais anodine. Lorsqu’elle est le fait d’un conducteur professionnel chargé de transporter des passagers, et plus encore des enfants, elle devient inacceptable. Les familles qui confient chaque jour leurs enfants aux transports scolaires doivent avoir la certitude que celles et ceux qui en ont la charge respectent des règles de sobriété absolue. Cette exigence n’est pas une option : elle relève de la sécurité la plus élémentaire.
Pourtant, le droit en vigueur traite aujourd’hui ces infractions selon un régime largement indifférencié, sans prendre pleinement en compte la responsabilité particulière qui pèse sur les conducteurs de transport en commun. Or, conduire un bus de ville ou un car scolaire n’est pas conduire un véhicule ordinaire. C’est exercer une mission où l’erreur, l’imprudence ou la prise de risque peuvent entraîner des conséquences dramatiques pour plusieurs dizaines de personnes à la fois.
L’actualité récente a brutalement rappelé cette réalité, notamment avec la condamnation d’un chauffeur de bus scolaire contrôlé positif aux stupéfiants alors qu’il exerçait ses fonctions dans les Alpes-Maritimes. Ce type de faits heurte profondément l’opinion publique et nourrit un sentiment légitime d’inquiétude et d’injustice. Si des sanctions existent, elles apparaissent insuffisamment dissuasives face à la gravité potentielle de tels comportements et à la responsabilité spécifique attachée à ces fonctions.
La présente proposition de loi part d’un principe simple et clair : lorsqu’un conducteur professionnel met sciemment en danger la vie de passagers, et a fortiori celle d’enfants, la réponse pénale doit être renforcée. Elle crée ainsi une circonstance aggravante spécifique pour les infractions de conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants commises par des conducteurs de transport en commun.
Ce renforcement passe d’abord par un relèvement des peines pénales encourues, qui peuvent désormais atteindre cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque ces infractions sont commises par des conducteurs de transports en commun. Il se traduit également par des peines complémentaires adaptées à la gravité de la situation, notamment l’annulation du permis de conduire assortie d’une interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau titre pour une durée significative pouvant aller de cinq à dix ans, ainsi qu’une interdiction d’exercer toute activité professionnelle comportant la conduite d’un véhicule affecté au transport collectif de personnes. Ces mesures poursuivent un objectif clair : écarter durablement de la conduite professionnelle ceux qui ont démontré, par leur comportement, leur incapacité à respecter les règles les plus élémentaires de sécurité.
Sans stigmatisation ni automatisme excessif, cette proposition de loi affirme une ligne politique forte : la sécurité des enfants et des usagers des transports en commun doit primer sur toute autre considération. Elle envoie un signal clair aux professionnels comme aux employeurs : la conduite sous alcool ou stupéfiants est incompatible avec la mission de service et de protection qui leur est confiée. C’est une exigence de responsabilité, de prévention et de justice.
L’article unique crée une circonstance aggravante lorsque les infractions de conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants sont commises par des conducteurs professionnels de transport collectif, notamment scolaire, et renforce les peines complémentaires.
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proposition de loi
Article unique
Le titre 3 du livre 2 du code de la route est complété par un chapitre 7 ainsi rédigé :
« Chapitre 7
« Dispositions particulières applicables aux conducteurs de transports collectifs de personnes
« Art. L. 236‑4. – Lorsque les infractions prévues aux articles L. 234‑1 ou L. 235‑1 sont commises par une personne exerçant une activité professionnelle de conduite de transport collectif de personnes, les peines peuvent être portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
« Sans préjudice des dispositions prévues par les articles précités et suivants, le juge prononce l’annulation du permis de conduire, assortie d’une interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée comprise entre cinq et dix ans.
« Le juge peut, par une décision spécialement motivée, fixer cette durée à un niveau inférieur à cinq ans.
« Le condamné encourt également une interdiction d’exercer toute activité professionnelle comportant la conduite d’un véhicule affecté au transport collectif de personnes pendant une durée maximale de dix ans. »