N° 2594

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mars 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer une commission nationale de réparation des préjudices subis par des mineurs et anciens mineurs placés dans le cadre de leur parcours de protection de l’enfance,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marianne MAXIMI,

députée.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits ».

Ainsi est défini le service public essentiel qu’est la protection de l’enfance, à l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles.

Pourtant, depuis désormais des années, toutes les études et rapports, qu’il s’agisse de ceux de l’Inspection générale des affaires sociales, de la Défenseure des droits, ou les rapports parlementaires y compris celui de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, ont documenté que dans bien des cas, la protection de l’enfance produit l’effet exactement inverse.

La liste des défaillances, des violences institutionnelles, des atteintes aux droits et intérêt fondamentaux de l’enfant n’en finit plus de s’allonger. Les efforts titanesques des professionnels confrontés au manque de moyens, au sous‑effectif, au manque de places, ne suffisent plus. Quotidiennement, de nombreux enfants ont été mis en danger et continuent de l’être par les carences de la politique de protection de l’enfance.

Pour ne citer que quelques scandales récents, mi‑2025 a été écroué la famille d’accueil ayant battu à mort Ayden, 7 ans, enfant placée sous leur protection. Fin 2025, des vidéos ont montré un enfant de 8 ans être tondu en guise de punition, dans le foyer où il était placé, par les éducateurs censés le protéger. Fin janvier 2026, a été jugé en appel le procès dit de Châteauroux, d’un réseau d’accueil illégal d’enfants de l’Aide sociale à l’enfance installé entre l’Indre, la Creuse, et la Haute‑Vienne. Ni l’État ni les Départements n’ont daigné assister au procès. Très récemment en mars 2026, la Défenseure des droits a encore pointé des violences institutionnelles portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, au sein de la pouponnière de Chamalières dans le Puy‑de‑Dôme.

L’État a traité ces différentes alertes avec la plus grande indifférence. La commission d’enquête parlementaire n’a trouvé aucune traduction concrète législative ou budgétaire. Les différents projets de loi de finances n’ont proposé aucun moyen supplémentaire pour faire face à l’ampleur de la crise. Les gouvernements successifs ont échoué à faire appliquer les lois existantes, ou ont reculé sur des mesures protectrices fondamentales comme l’interdiction stricte des placements en hôtel. Les multiples ministres de l’Enfance se sont illustrées par leur indifférence devant les vies brisées par l’effondrement de la protection de l’enfance. Les propositions et feuilles de route proposées par les syndicats, les associations, les fédérations d’employeurs, n’ont jamais trouvé écho. Pire encore, le projet de loi promis depuis des années par le Gouvernement pour « refondre la protection de l’enfance » est désormais compromis et pourrait ne jamais être déposé.

Les victimes de ce scandale d’État sont invisibles. Si certaines brisent le mur de l’indifférence politique le temps de quelques semaines, comme Lily, enfant de 15 ans qui s’est suicidée en janvier 2024 dans l’hôtel où elle avait été placée dans le Puy‑de‑Dôme, la plupart de ces enfants ne reçoivent qu’un silence. Combien d’enfants tués, décédés, blessés, maltraités par un service public effondré n’ont jamais eu le droit ni à un communiqué des ministres, à une minute de silence à l’Assemblée nationale, ou toute autre forme de reconnaissance de leur existence et leur vécu.

Cette indifférence et l’invisibilisation qui en résulte sont coupables. En se désintéressant des enfants placés, en refusant de faire de la protection de l’enfance une véritable priorité de son action publique, l’État a créé les conditions de violations massives des droits des enfants placés et d’atteintes à leur intégrité physique et psychologique.

L’État doit donc réparer l’immense préjudice causé à des enfants placés et anciens enfants placés en raison de son défaut d’action publique. C’est l’objet de la présente proposition de loi, qui propose d’instaurer une commission nationale de réparation pour les victimes de l’effondrement de la protection de l’enfance.

Cette commission nationale de réparation aura pour mandat de recueillir les recours des victimes, d’établir les différents préjudices subis, qu’ils soient matériels, moraux, corporels.

Elle s’appuiera pour cela sur un collège de trente membres représentatifs de l’ensemble des corps de métiers impliqués dans la protection de l’enfance, et des représentants des collectifs et associations d’enfants placés et anciens enfants placés.

La réparation versée aux victimes prendra la forme d’une indemnité, dont le montant et la périodicité seront définis par la commission nationale de réparation. La commission pourra également décider d’autres formes de réparations qu’une stricte indemnité, si cela est nécessaire pour compenser le préjudice subi par les victimes.

Cette commission nationale de réparation sera financée par un Fonds de réparation, lui‑même financé par l’État et les Départements, en tant que co‑responsables de la politique de protection de l’enfance.

L’article 1er instaure la commission nationale de réparation et en précise le mandat.

L’article 2 établit la composition de la commission nationale de réparation.

L’article 3 créé le Fonds de réparation.

L’article 4 vient gager cette proposition de loi.

 


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proposition de loi

Article 1er

Une commission nationale de réparation pour les mineurs et anciens mineurs placés est créée.

Cette commission a mandat pour :

1° Recenser, rechercher et recueillir les atteintes à l’intérêt supérieur d’enfants placés et anciens enfants placés dans le cadre de leur parcours de protection de l’enfance ;

2° Enregistrer les recours des victimes ;

3° Établir les préjudices matériels, moraux ou corporels subis par ces personnes en raison de violences institutionnelles et défaillances de la politique publique de protection de l’enfance ;

4° Établir le montant, la périodicité de l’indemnité de réparation due aux victimes ;

5° Établir la nature de toute autre forme de réparation due aux victimes ;

6° S’assurer que l’État verse effectivement l’indemnité de réparation aux victimes et réalise les autres formes de réparation dues.

Le statut et la rémunération des membres, ainsi que lorganisation et le fonctionnement de la commission, sont fixés par décret en Conseil d’État.

Article 2

Cette commission est établie de manière permanente.

Elle est composée de trente membres représentatifs des différents corps de métiers impliqués dans la politique publique de protection de l’enfance et de représentants de collectifs et associations d’enfants et anciens enfants placés.

Article 3

Le fonctionnement de la commission nationale de réparation, les indemnités et autres formes de réparation dues aux victimes sont financées par un fonds de réparation, lui‑même financé à parité par l’État et les départements.

Article 4

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle à laccise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par laugmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État par la création dune taxe additionnelle à laccise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.