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N° 2595
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mars 2026.
PROPOSITION DE LOI
pour une montagne vivante et souveraine,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Jean-Pierre VIGIER, M. Xavier ROSEREN, M. Laurent WAUQUIEZ, M. Paul CHRISTOPHE, M. Boris VALLAUD, M. Christophe NAEGELEN, Mme Marie-José ALLEMAND, M. Antoine ARMAND, M. Joël AVIRAGNET, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Philippe BONNECARRÈRE, Mme Sylvie BONNET, Mme Émilie BONNIVARD, M. Jean-Yves BONY, M. Hubert BRIGAND, Mme Blandine BROCARD, M. Julien BRUGEROLLES, M. Fabrice BRUN, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Michel CASTELLANI, M. François-Xavier CECCOLI, M. Paul-André COLOMBANI, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Marie-Christine DALLOZ, M. Romain DAUBIÉ, M. Vincent DESCOEUR, M. Fabien DI FILIPPO, Mme Fanny DOMBRE COSTE, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Lionel DUPARAY, M. Inaki ECHANIZ, M. Denis FÉGNÉ, M. Jean-Luc FUGIT, M. Thomas GASSILLOUD, Mme Justine GRUET, M. Patrick HETZEL, M. Didier LEMAIRE, M. Eric LIÉGEON, Mme Delphine LINGEMANN, M. Emmanuel MANDON, M. Laurent MARCANGELI, M. Jean-Paul MATTEI, M. Stéphane MAZARS, Mme Frédérique MEUNIER, Mme Louise MOREL, M. Marcellin NADEAU, M. Yannick NEUDER, M. Didier PADEY, Mme Sophie PANTEL, M. Éric PAUGET, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, M. Alexandre PORTIER, M. Nicolas RAY, Mme Véronique RIOTTON, M. Vincent ROLLAND, Mme Valérie ROSSI, M. Jean-François ROUSSET, M. Hervé SAULIGNAC, M. Raphaël SCHELLENBERGER, M. Jean-Pierre TAITE, M. Antoine VERMOREL-MARQUES, Mme Anne-Cécile VIOLLAND, M. Xavier ALBERTINI, M. Fabrice BARUSSEAU, Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, M. Olivier BECHT, Mme Béatrice BELLAMY, M. Thierry BENOIT, M. Sylvain BERRIOS, Mme Véronique BESSE, M. Éric BOTHOREL, M. Ian BOUCARD, M. Jean-Luc BOURGEAUX, M. Bertrand BOUYX, M. Jean-Michel BRARD, M. Xavier BRETON, Mme Nathalie COLIN-OESTERLÉ, M. Pierre CORDIER, M. Mickaël COSSON, M. Michel CRIAUD, M. Alain DAVID, M. Stéphane DELAUTRETTE, Mme Élisabeth DE MAISTRE, M. Julien DIVE, M. Olivier FALORNI, Mme Agnès FIRMIN LE BODO, M. Moerani FRÉBAULT, Mme Alix FRUCHON, M. Guillaume GAROT, M. François GERNIGON, Mme Océane GODARD, M. Philippe GOSSELIN, M. Michel HERBILLON, M. Loïc KERVRAN, Mme Brigitte KLINKERT, M. Thomas LAM, M. Pascal LECAMP, M. Corentin LE FUR, M. Guillaume LEPERS, M. Laurent LHARDIT, Mme Véronique LOUWAGIE, Mme Lise MAGNIER, M. Éric MARTINEAU, M. Laurent MAZAURY, Mme Christelle MINARD, M. Jean MOULLIERE, M. Jérôme NURY, M. Christophe PLASSARD, M. Dominique POTIER, Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, M. Richard RAMOS, Mme Isabelle RAUCH, Mme Claudia ROUAUX, Mme Sandrine RUNEL, Mme Laetitia SAINT-PAUL, M. Thierry SOTHER, Mme Michèle TABAROT, M. Stéphane TRAVERT, M. Nicolas TRYZNA, M. Nicolas TURQUOIS, M. Frédéric VALLETOUX, M. Philippe VIGIER, M. Stéphane VIRY, Mme Danièle CARTERON,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Des glaciers qui reculent, des roches qui s’effondrent, une neige qui se raréfie… : avec les régions arctiques, les montagnes sont les zones de la planète qui se réchauffent le plus vite. Avec, à la clé, des conséquences sur tous les plans : ressource en eau, pastoralisme, agriculture, économie, tourisme, habitat… Dans les Alpes et les Pyrénées françaises, la température a augmenté de +2° C au cours du 20ᵉ siècle, contre +1,4° C dans le reste de la France selon Météo France. Les effets de ce réchauffement varient fortement selon l’altitude.
L’impact du réchauffement climatique est un constat partagé par les habitants permanents et par les acteurs de la montagne qui entraîne l’augmentation des températures moyennes, la mutation des écosystèmes d’altitude et de la biodiversité, des précipitations bouleversées, des risques naturels accentués et un enneigement plus aléatoire.
Pôle de fraîcheur, refuge climatique, réserve en eau et en biodiversité, contributrice de notre souveraineté alimentaire et énergétique, l’intérêt « exogène » pour la montagne pourrait aussi être dicté par la raréfaction en plaine de ce dont la montagne bénéficie encore. Ce réchauffement climatique est tout aussi notable dans l’évolution de la clientèle touristique en montagne post Covid : la montagne estivale, parfois printanière ou automnale, retrouve une attractivité touristique forte, pour les adeptes de fraîcheur, d’authenticité et de grands espaces, sans en connaître forcément les risques et les fragilités. Le réchauffement climatique et l’évolution de la société créent une nouvelle conception de la montagne et de son rôle sociétal.
La représentation traditionnelle de la montagne évolue face à ces mutations accélérées et impose de repenser notre relation à ce territoire spécifique. Plutôt qu’un sanctuaire figé, elle devient le témoin fragile des bouleversements planétaires.
La présente proposition de loi porte une refondation d’un nouveau pacte territorial entre la Nation et la Montagne articulé autour de plusieurs réorientations majeures.
Le titre 1er se focalise sur la nécessaire reconnaissance des spécificités territoriales pour garantir un maillage de services essentiels intégrant ces contraintes naturelles. Les territoires montagnards ne peuvent pas être pensés uniquement comme des espaces récréatifs ou des réservoirs de biodiversité. Leurs contraintes géographiques, leurs vulnérabilités climatiques et leurs atouts spécifiques appellent des politiques publiques différenciées.
La loi montagne fondatrice de 1985, complétée par un Acte II en 2016, consacre le droit à la différenciation pour les collectivités de montagne et le droit à l’adaptation des politiques publiques à la spécificité de chaque massif.
En effet, l’article 1er de la loi Montagne dispose que « la République reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d’intérêt national ». L’article 8 précise que « les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les mesures prises pour leur application […] sont, éventuellement après expérimentation, adaptées à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif ».
Ces articles consacrent expressément un « droit à la différence », autorisant des dérogations indispensables pour répondre aux contraintes géographiques, climatiques (enneigement, aléas naturels) et socio‑économiques (désenclavement, accès aux services, urbanisme, agriculture, tourisme, habitat…). Reconnaissant une spécificité aux territoires de montagne liés à l’altitude, la pente et le climat, ils imposent des politiques différenciées et donc une politique d’aménagement du territoire, elle aussi, spécifique et adaptée.
Le titre II vise à valoriser la contribution de la montagne à la souveraineté économique, agricole et forestière de la nation. L’ensemble des activités montagnardes sont en effet autant impactées par le réchauffement climatique qu’elles en constituent des réponses concrètes.
La montagne produit une agriculture vertueuse et de grande qualité, intégrée et respectueuse de son environnement, une filière bois indépendante qui participe de la décarbonation du secteur de la construction. Réserve d’eau potable pour les plaines et pôle de fraîcheur pour ses habitants, elle assure un rôle majeur dans la prévention des inondations de tous, autant qu’elle s’adapte pour accueillir de nouveaux visiteurs.
La montagne peut devenir un laboratoire d’alternatives durables et souveraines - économie circulaire, autonomie énergétique, création de valeur ajoutée et d’emplois locaux non délocalisables - offrant à la Nation des voies de résilience face aux enjeux écologiques et économiques contemporains. Le défi consiste à préserver l’héritage symbolique tout en l’adaptant aux réalités nouvelles, transformant la montagne d’objet de contemplation en réel partenaire tourné vers l’avenir.
Dans le cadre des travaux initiés pour préparer un nouvel acte de la loi montagne, la présente proposition de loi comporte douze articles ayant vocation à adapter les politiques publiques à la spécificité des territoires de montagne en matière d’accès aux soins, d’éducation, de risques naturels, d’agriculture, de forêts et de tourisme et aussi à valoriser les aménités positives offertes par ces territoires à l’ensemble de la Nation.
L’article 1er propose d’adapter les seuils d’ouverture et de fermeture de classe en montagne, en rendant plus prescriptif la rédaction de l’article 15 de la loi Montagne de 2016. La spécificité des territoires de montagne n’est pas suffisamment prise en compte au moment de l’élaboration de la carte scolaire par les services académiques de l’éducation nationale.
Fermer des classes en montagne, c’est contraindre les enfants à prendre des transports scolaires dont les temps de parcours sont plus longs et dangereux en montagne (neige, verglas, routes sinueuses…). La différenciation territoriale du fait des caractéristiques géographiques et climatiques des territoires de montagne doit être mise en œuvre.
S’agissant de l’accès à la santé, en moyenne, les temps d’accès aux différents professionnels de santé sont plus longs dans les intercommunalités des massifs montagneux. De plus, l’accès aux soins est souvent plus complexe selon les périodes de l’année notamment en hiver voire impossible en raison des contraintes climatiques. Accéder à une offre de soin en montagne induit un surcoût, qui doit être compensé pour éviter une perte de chance pour les 7 millions d’habitants permanents des territoires de montagne
C’est pourquoi l’article 2 prévoit d’une part, d’instaurer un temps maximal d’accès aux soins en montagne au nom du principe d’équité territoriale et, d’autre part, propose la présence d’un représentant d’une collectivité ou groupement de collectivités des zones de montagne au sein du conseil d’administration des Agences régionales de santé (ARS) ayant des territoires de montagne, pour que la spécificité des territoires de montagne fasse l’objet d’une attention particulière dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé du fait des conditions géographiques et climatiques.
L’article 3 vise à garantir la prise en compte des spécificités des communes de montagne au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre composés non exclusivement par des communes classées montagne. Pour cela, il précise que parmi les commissions thématiques prévues par le pacte de gouvernance locale, figure une commission dédiée aux problématiques spécifiques de la montagne (population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l’altitude, au climat et à la pente). Elle favorisera un espace de dialogue et de concertation entre les élus locaux sur l’ensemble des décisions de l’intercommunalité ayant un impact direct sur la vie des populations de montagne.
L’article 4 organise les conditions d’un développement d’un maillage territorial raisonné et équilibré de la ressource en eau en favorisant l’implantation de retenues collinaires multi‑usages tout en excluant le pompage dans les nappes phréatiques et la création de méga‑bassines. En tant que « châteaux d’eau » de la France, les montagnes sont une source essentielle d’eau douce. Elles stockent l’eau sous forme de glace et de neige pendant les saisons froides et la libèrent pendant les saisons plus chaudes, offrant une source majeure d’eau douce pour les utilisateurs en aval, pour l’eau potable, la sécurité incendie, l’abreuvement des animaux, l’irrigation et les sports d’hiver.
L’article 5 vise à accélérer le déploiement des infrastructures rapides de recharges électriques dans les territoires de montagne pour intensifier le rythme de la décarbonation des transports. L’objectif consiste à développer les mobilités sans émission de CO2 en incitant les opérateurs à déployer prioritairement dans les zones de montagne, y compris lorsque ce n’est pas rentable, pour disposer d’un maillage complet en borne de recharges.
La règle de continuité de l’urbanisation en zone de montagne constitue un principe structurant de la loi montagne de 1985. Toutefois, la rédaction en vigueur des dispositions du code de l’urbanisme laisse subsister des incertitudes d’interprétation, notamment quant au seuil minimal de constructions permettant de caractériser la règle de continuité et quant à la prise en compte des espaces intercalaires (voiries, sentiers, coupures physiques) entre un projet d’aménagement et les zones déjà urbanisées à proximité immédiate.
Ces imprécisions conduisent à des interprétations hétérogènes, parfois très restrictives, générant une inégalité territoriale d’application de la règle. Or l’esprit du législateur lors de l’adoption du principe de continuité de l’urbanisation en zone de montagne, était destiné à prévenir l’implantation de constructions dispersées et isolées, et non à restreindre l’urbanisation à proximité immédiate des zones déjà bâties.
L’article 6 a pour objet de préciser les critères d’appréciation de la continuité de l’urbanisation en zone de montagne au regard de ces deux points d’interprétation, afin de sécuriser l’instruction des autorisations d’urbanisme et d’assurer une application plus homogène de la loi dans les territoires de montagne, sans remettre en cause le principe fondateur en lui‑même.
Les territoires de montagne, reconnus pour un élevage de grande qualité soumis à des contraintes de relief et des surcoûts logistiques, dépendent fortement d’outils de transformation de proximité pour la viabilité des exploitations et des filières locales. La disparition progressive de ces infrastructures fragilise le maillage territorial, accroît les distances de transport et nuit à la souveraineté agricole et au bien‑être animal. L’article 7 inscrit dans la loi le soutien à ces outils afin d’orienter durablement l’action publique.
Plus généralement, l’agriculture de montagne constitue un pilier de l’identité et de l’économie des territoires. Elle nourrit les Français, participe de la souveraineté alimentaire nationale, entretient les espaces, préserve les paysages, limite l’enfrichement et contribue à la biodiversité ainsi qu’au stockage du carbone. Elle fournit des produits de grande qualité qui permettent le maintien et la création d’emplois spécifiques participant au dynamisme local. Cependant, l’agriculture vertueuse reste fragile. Aussi, l’article 8 consacre un soutien à l’agriculture de montagne par la mise en valeur de ces produits agricoles.
Autre aspect structurant qui fait partie intégrante des massifs de montagne : la forêt. Multifonctionnelle, elle protège contre les risques naturels, préserve la biodiversité, régule l’eau, accueille le public et soutient l’économie locale. Il est donc essentiel de faciliter la gestion durable de la forêt de montagne. Tel est l’objectif de l’article 9 qui favorise le recours aux marques de certification bois de massif français comme vecteurs de développement de la filière bois de montagne et de diminution de l’empreinte carbone d’essence de bois venues du bout du monde.
Pratique intimement liée aux territoires de montagne, la randonnée s’inscrit dans une longue tradition d’usages des chemins, autrefois empruntés pour le travail, les échanges et la transhumance. Aujourd’hui, elle constitue un atout spécifique et structurant pour les communes de montagne, en valorisant le patrimoine et les paysages. Elle favorise aussi un développement touristique équilibré, générateur de retombées économiques locales, et contribue à redonner attractivité et vitalité à certains territoires enclavés.
Pourtant, depuis la loi pour limiter l’engrillagement de février 2023, l’accès à certains chemins de randonnée fait l’objet de conflits d’usage, avec notamment la condamnation de l’accès et de la libre circulation sur des itinéraires balisés.
Afin de redonner aux maires le pouvoir de résoudre ces situations ponctuelles de blocage et d’assurer un développement maîtrisé et mesuré des sports de nature, l’article 10 étend la possibilité de servitude prévue par la loi montagne aux itinéraires définis dans les plans départementaux des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
L’article 11 propose de renforcer la solidarité entre les territoires amont et aval d’un même bassin versant dans la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. En effet, les territoires de montagne sont parmi les plus touchés par les risques d’inondation, notamment du fait d’un ruissellement facilité par la pente et l’absence de retenue des sols. Ils concentrent donc une forte partie des ouvrages de protection réalisés sur les cours d’eau. Aujourd’hui la taxe de gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est fixée à plafond dans la plupart des territoires de montagne, sans que cela soit suffisant pour financer l’ensemble des projets concernés. Pourtant, les territoires situés en aval bénéficient tout autant des ouvrages réalisés en amont. Ils bénéficient par ailleurs d’un potentiel fiscal bien supérieur du fait d’une forte densité de population. Afin de renforcer les structures de prévention des inondations, assurer la résilience des réseaux et faciliter la gestion de l’eau potable, il devient nécessaire d’accroître la solidarité de l’aval vers l’amont tout le long d’un même cours d’eau.
L’article 12 gage la proposition de loi.
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proposition de loi
TITRE IeR
Adapter les dispositions relatives au maillage des services essentiels, à l’urbanisme et à la gouvernance aux spécificités des territoires de montagne
Article 1er
Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 211‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑1. – Les autorités compétentes de l’État informent les collectivités territoriales des prévisions de variations des effectifs scolaires dans le premier degré et de gestion des postes sur une période de trois ans.
« Les conseils départementaux de l’éducation nationale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, engagent une concertation avec les collectivités territoriales concernées par la scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l’évolution des dynamiques locales et les projets d’aménagement. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 212‑3, les mots : « permet l’identification des écoles publiques ou des réseaux d’écoles publiques qui justifient l’application de modalités spécifiques d’organisation scolaire, notamment en termes de seuils d’ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l’isolement, des conditions d’accès et des temps de transports scolaires » sont remplacés par les mots : « tient compte des spécificités des écoles publiques ou des réseaux d’écoles publiques au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l’isolement, des conditions d’accès et des temps de transports scolaires en adaptant les seuils d’ouverture et de fermeture de classe ».
Article 2
I. – Le 3° de l’article L. 1432‑3 du code de la santé publique est complété par les mots : « dont un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les comités de massif ».
II. – L’article 23 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est ainsi modifié :
1° Les mots : « peut autoriser » sont remplacés par le mot : « autorise » ;
2° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° Les mots : « s’attache à garantir » sont remplacés par le mot : « assure » :
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires très enclavés où l’accès à un service d’urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d’urgence par voie aérienne. »
Article 3
Le 4° du II de l’article L. 5211‑11‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas intégralement composés par des communes de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une commission dédiée à la montagne est créée. »
Article 4
Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :
« 8° De favoriser une politique d’usage partagé et de stockage de la ressource en eau nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ; ».
Article 5
Le premier alinéa de l’article L. 353‑5 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce schéma privilégie les infrastructures de recharges électriques rapides prioritairement dans les territoires comprenant des zones de montagne conformément à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
Article 6
L’article L. 122‑5‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’urbanisation ne peut être appréciée comme discontinue au seul motif qu’elle est séparée des zones urbanisées mentionnées à l’article L. 122‑5 du présent code par un espace intercalaire, lorsque l’extension de l’urbanisation est située à proximité immédiate de ces zones. »
Article 7
Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 25° ainsi rédigé :
« 25° D’organiser et soutenir le maillage des infrastructures de transformation des produits agricoles de proximité, particulièrement dans les territoires de montagne. »
TITRE II
Pour une montagne résiliente garante de la souveraineté économique, agricole et forestière
Article 8
Au début de l’article L. 641‑17 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « Les organismes de recherche et de développement agricoles, les instituts techniques et les établissement(s) mentionné(s) à l’article L. 621‑1 dans le secteur agricole et alimentaire concourent » sont remplacés par les mots : « L’institut mentionné à l’article L. 642‑5 concourt ».
Article 9
Après le 5° de l’article L. 123‑1 du code forestier est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Favoriser le recours aux marques de certification bois de massif de montagne français comme vecteurs de développement de la filière bois de montagne ; ».
Article 10
Au dernier alinéa de l’article L. 342‑20 du code du tourisme, après le mot : « sport, » sont insérés les mots : « notamment les espaces, sites et itinéraires élaborés en application de l’article L. 311‑3 du même code, ».
Article 11
I. – À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi, il est créé un fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, destiné à soutenir les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement.
II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel obligatoire versé par ceux de ces établissements dont plus de la moitié de la population réside en aval d’un bassin versant identifié par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
III. – La gestion de ce fonds est assurée, lorsqu’il existe, par l’établissement public territorial de bassin défini à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, ou à défaut par l’agence de l’eau définie à l’article L. 213‑8‑1 du même code.
Les ressources de ce fonds sont réparties l’année de versement du prélèvement, après avis du comité de bassin, au profit des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre dont plus de la moitié de la superficie est située en amont et qui justifient d’investissements ou d’actions de prévention bénéficiant principalement à l’aval.
IV. – L’assiette du prélèvement mentionné au II et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en conseil d’État.
Article 12
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.