N° 2596

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mars 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre obligatoire la déclaration d’une nuance politique lors des élections municipales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Hervé SAULIGNAC,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Toute élection constitue, par nature, un acte politique. 

L’expression de la volonté générale dans un régime démocratique repose sur le suffrage universel. Elle exige que le citoyen puisse se déterminer librement d’une part et en connaissance de cause d’autre part. L’information éclairée de l’électeur constitue ainsi l’un des fondements de la démocratie représentative. Elle en est l’une des conditions essentielles. 

L’article 3 de la Constitution dispose par ailleurs que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants ». L’exercice effectif de cette souveraineté suppose donc également une information sincère des électeurs, s’agissant de celles et ceux qui sont candidats à les représenter. Cette sincérité appelle un débat électoral de nature à garantir la clarté et la loyauté de l’information portée à la connaissance des électeurs.

Lorsque l’orientation politique des candidats, les informations de nature à identifier leurs valeurs morales, leurs convictions personnelles, leurs principes philosophiques, culturels, ou bien encore leur parcours, demeurent imprécises, confuses, voire dissimulées, ce n’est pas seulement la lisibilité du scrutin qui s’en trouve altérée. Parce que la clarté du débat démocratique est atteinte, c’est le fondement même de notre régime politique qui s’en trouve affaibli.

Seule la transparence est de nature à permettre l’établissement d’un contrat solide entre l’élu et l’électeur, entre le citoyen et son représentant. La robustesse de la démocratie tient notamment à la clarté de ce contrat ainsi conclu.

Ce devoir de transparence se trouve renforcé dans ses exigences par le principe de pluralisme, autre principe fondamental de la démocratie. Le pluralisme commande que les électeurs soient en capacité d’identifier et de distinguer les différentes offres politiques en présence.

Dans un contexte de défiance accrue à l’égard des institutions mais aussi d’abstention croissante et de confusion entretenue parfois à dessein, les citoyens ont besoin d’indicateurs sur lesquels fonder leur choix. Si les élections nationales et régionales font mention d’indications politiques souvent claires, les élections locales sont fréquemment l’occasion de dissimuler toute information de nature à identifier les valeurs qui sous‑tendent le programme d’une liste ou d’une tête de liste. 

La lisibilité de l’offre politique ne semble plus constituer une obligation morale. Ce qui devrait être une exigence démocratique est devenu secondaire. Le principe de sincérité du scrutin s’en trouve ainsi fragilisé

De plus en plus de candidats aux élections municipales se présentent ainsi sans indication de nuance, ou avec des formulations vagues, se déclarant "sans étiquette" pour signifier qu’ils n’adhèrent à aucune formation politique. De son côté, l’administration utilise une nomenclature de nuances à des fins de recensement et de présentation des résultats, mais elle rencontre de plus en plus de difficultés pour classer ces candidatures prétendument « neutres » et se trouve contestée par certaines formations politiques dans ses choix. Ces contestations nuisent gravement à la sérénité du débat en période préélectorale et à la confiance dont le ministère de l’Intérieur doit jouir dans le cadre de ses missions d’organisation du scrutin.

De même, la presse quotidienne régionale qui attribue souvent une sensibilité politique aux candidats et aux élus dans un souci de précision de l’information, se trouve régulièrement contestée dans ses choix. 

Si l’appartenance à une formation politique relève du libre choix de chaque citoyen, la sensibilité politique, en termes de valeurs, de priorités et de convictions personnelles, paraît nécessaire à la conduite d’une action publique pour laquelle on se porte candidat. Comment un candidat peut‑il prétendre représenter fidèlement ses concitoyens quand il dissimule ses convictions, sa pensée et ce qui fait son identité politique ? 

Cette situation nuit à la compréhension des enjeux, à la lisibilité du scrutin, à la bonne information et à la qualité des données fournies par l’administration. 

La présente proposition de loi vise donc à rendre obligatoire, dans les communes de 1 000 habitants et plus, la déclaration d’une nuance politique de la tête de liste lors du dépôt des candidatures et par ses soins. Cette nuance est choisie au sein d’une nomenclature nationale fixée par décret en Conseil d’État, afin d’assurer l’égalité de traitement entre les listes et l’uniformité de l’information.

Cette évolution est de nature à mettre un terme aux contestations et aux polémiques qui ont pu être observées récemment suite à l’attribution de nuances par le ministère de l’Intérieur. 

Il est expressément précisé que cette nuance conserve un caractère strictement déclaratif. Elle n’emporte ni rattachement juridique obligatoire à un parti, ni limitation de la liberté de candidature. Cette nuance de la tête de liste, qui a vocation à être l’exécutif de la commune et le représentant de l’État, ne préjuge en rien de la composition de la liste et de sa diversité. 

Afin de prévenir tout arbitraire, le texte encadre strictement la compétence de l’autorité administrative. Celle‑ci se borne à vérifier la présence d’une nuance conforme à la nomenclature nationale et, le cas échéant, sa cohérence avec le rattachement déclaré du candidat tête de liste s’il y a lieu. Elle ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité politique de la nuance choisie.

En réaffirmant que toute élection est un acte politique et que tout choix électoral suppose une information claire, la présente proposition de loi entend renforcer la transparence, l’égalité entre les candidats et la confiance des citoyens dans la démocratie locale.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

L’article L. 265 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le dépôt de la liste comporte obligatoirement la déclaration d’une nuance politique, et le cas échéant, du rattachement du candidat tête de liste à une organisation politique. » ;

2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La nuance politique de la liste, choisie parmi une nomenclature nationale fixée par décret en Conseil d’État. »

Article 2

Après l’article L. 265 du code électoral, il est inséré un article L. 265‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2651. – La nuance politique mentionnée à l’article L. 265 constitue une information déclarative relative à l’orientation politique générale de la liste.

« La nuance politique est choisie obligatoirement parmi une nomenclature nationale fixée par décret en Conseil d’État.

« Aucune liste ne peut se voir attribuer une mention équivalente à "sans étiquette", ni une mention ne figurant pas dans la nomenclature.

« L’autorité administrative compétente pour recevoir la déclaration de candidature vérifie que la nuance politique a été choisie dans la nomenclature mentionnée au troisième alinéa et qu’elle correspond au rattachement éventuel du candidat tête de liste à une organisation politique.

« En cas d’absence de nuance ou de mention non conforme à la nomenclature ou au rattachement du candidat tête de liste à une organisation politique, l’autorité administrative invite la liste à régulariser sa déclaration dans un délai compatible avec le calendrier électoral, fixé par décret en Conseil d’État.

« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, la nuance politique déclarée figure :

« 1° Sur le récépissé délivré lors de l’enregistrement de la liste ;

« 2° Sur l’affichage officiel des listes candidates en mairie et dans les lieux déterminés par l’autorité administrative ;

« 3° Sur les documents institutionnels relatifs à la publication des candidatures.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 3

La présente loi entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation.