N° 2598

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mars 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à assurer une meilleure sécurité des biens et des personnes sur les sites d’enseignement supérieur,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Anne-Laure BLIN, M. Patrick HETZEL, Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, Mme Émilie BONNIVARD, M. Jean-Yves BONY, M. Ian BOUCARD, M. Vincent DESCOEUR, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Hubert BRIGAND, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Marie-Christine DALLOZ, M. Fabien DI FILIPPO, M. Lionel DUPARAY, M. Michel HERBILLON, M. Philippe JUVIN, M. Corentin LE FUR, M. Eric LIÉGEON, Mme Véronique LOUWAGIE, Mme Alexandra MARTIN, M. Yannick NEUDER, M. Éric PAUGET, M. Alexandre PORTIER, M. Nicolas RAY, M. Nicolas TRYZNA, M. Jean-Pierre VIGIER,

députés.


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les établissements d’enseignement supérieur et les campus universitaires connaissent de plus en plus des blocages, des occupations illicites occasionnant très souvent d’importantes dégradations ainsi que des problèmes de sécurité liés au développement de la violence.

À l’origine de ces manifestations de violence, c’est une poignée d’étudiants militants ou de personnes totalement extérieures aux établissements usant de prétextes politiques pour interdire arbitrairement les accès des bâtiments aux étudiants, aux enseignants et plus largement à l’ensemble des personnels.

Les nuisances sont bien réelles puisque ces agissements perturbent le bon fonctionnement du service d’une part et les problèmes de sécurité aux personnes et aux biens sont de plus en plus fréquents sur les campus.

En voici quelques illustrations. Durant le mois de mars 2023, le campus Victoire de l’université de Bordeaux a ainsi vu ses locaux occupés pendant 10 jours et totalement saccagés. Et ces dix jours ont occasionné un coût de plus d’un million d’euros de frais de réparation pour le contribuable et une fermeture de l’établissement pour rénovation durant plusieurs mois (jusqu’au mois de septembre 2023).

L’université de Caen a également connu le même sort, ses locaux ont été occupés et dévastés pendant un mois par une dizaine d’individus dont seulement deux étaient étudiants dans cet établissement. Il est également possible d’évoquer les campus d’Aix‑Marseille Université, de Saint‑Etienne, de Rennes 2, de Lyon 2, de Grenoble ou encore de l’université Toulouse Jean‑Jaurès. En 2018, les blocages et les occupations contre la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (ORE) et Parcoursup avaient coûté au contribuable 15,8 millions d’euros.

L’article L. 811‑1 du code de l’éducation dispose que « Les étudiants disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. »

Parallèlement, les privilèges universitaires, remontant au moyen âge, sanctuarisent l’accès aux universités. En effet, les forces de l’ordre ne peuvent y pénétrer qu’à la demande expresse du président de l’établissement. Sauf bien sûr en cas de flagrant délit qui relève de la procédure pénale classique et qui permet aux officiers de police judiciaire d’intervenir directement, sous le contrôle habituel du procureur de la République.

Le blocage d’une université par des personnes qui y sont étudiantes ou par des éléments extérieurs ne relève pas aujourd’hui d’une infraction pénale. En effet, ni l’intrusion dans une université pour y troubler l’ordre public ni le fait d’en perturber le fonctionnement ne sont constitutifs d’un délit. Mais les articles 431‑22 et suivants du code pénal répriment le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement.

La Cour de cassation, dans deux arrêts du 11 décembre 2012, est venue préciser que les établissements d’enseignement supérieur ne sont pas des établissements scolaires. La qualification de l’article 431‑22 du code pénal ne peut pas s’appliquer en l’état actuel de la loi.

Ainsi, puisqu’il n’est pas possible de poursuivre les auteurs de l’occupation dans une enceinte universitaire avec les dispositions susvisées, la présente proposition de loi vise à le permettre en supprimant le mot « scolaire » dudit article. Ce dispositif aura alors pour effet de rendre opérable l’accès à l’ensemble des établissements d’enseignement, y compris supérieurs pour les forces de l’ordre.

Cette modification législative changera radicalement la donne avec pour incidence de supprimer les navrantes situations de blocage des enceintes universitaires et de permettre une meilleure sécurité des personnes et des biens au sein des locaux et des enceintes universitaires.

 


– 1 –

proposition de loi

Article unique

Au premier alinéa de l’article 431‑22 du code pénal, le mot : « scolaire » est supprimé.