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N° 2599
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mars 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à rendre l’affichage du nutri-score obligatoire sur les produits alimentaires et sur les supports publicitaires,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Sandrine RUNEL, M. Jean-François ROUSSET, Mme Agnès PANNIER-RUNACHER, M. Yannick NEUDER, M. Frédéric VALLETOUX, M. Boris TAVERNIER, M. Paul-André COLOMBANI, M. Cyrille ISAAC-SIBILLE, Mme Sabrina SEBAIHI, M. Jérôme GUEDJ, M. Pouria AMIRSHAHI, M. Jean-Pierre BATAILLE, M. Fabrice BARUSSEAU, Mme Béatrice BELLAY, M. Karim BENBRAHIM, M. Benoît BLANCHARD, M. Mickaël BOULOUX, M. Joël BRUNEAU, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Michel CASTELLANI, M. Vincent CAURE, M. Paul CHRISTOPHLE, M. Pierrick COURBON, M. Romain DAUBIÉ, M. Alain DAVID, M. Arthur DELAPORTE, Mme Julie DELPECH, Mme Fanny DOMBRE COSTE, M. Peio DUFAU, M. Emmanuel DUPLESSY, M. Inaki ECHANIZ, M. Romain ESKENAZI, M. Philippe FAIT, M. Denis FÉGNÉ, M. Moerani FRÉBAULT, Mme Martine FROGER, Mme Céline HERVIEU, M. Jean-Michel JACQUES, Mme Chantal JOURDAN, M. Laurent LHARDIT, Mme Estelle MERCIER, M. Philippe NAILLET, M. Jimmy PAHUN, Mme Sophie PANONACLE, Mme Sophie PANTEL, Mme Constance DE PÉLICHY, M. Marc PENA, M. Stéphane PEU, Mme Béatrice PIRON, Mme Marie POCHON, M. Richard RAMOS, M. Jean-Claude RAUX, Mme Mereana REID ARBELOT, Mme Valérie ROSSI, Mme Sandrine ROUSSEAU, M. Fabrice ROUSSEL, M. Arnaud SIMION, M. Thierry SOTHER, Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, Mme Dominique VOYNET,
députées et députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les maladies chroniques touchent aujourd’hui plus de 12 millions de Françaises et Français. En 2021, 5,3 millions de personnes sont atteintes de maladies cardiovasculaires et 4,1 millions de personnes de diabète, tandis que 17 % des adultes sont en situation d’obésité. L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture a estimé les coûts cachés des maladies chroniques liées à l’alimentation à 134,3 milliards d’euros.
Face à l’augmentation continue du nombre de personnes souffrant de maladies chroniques, le renforcement des politiques de prévention nutritionnelle constitue un enjeu majeur de santé publique. Le nutri‑score est un étiquetage nutritionnel, conçu en France par une équipe de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale avec l’aide de l’ANSES et du Haut Conseil de la santé publique comme un outil de santé publique de lutte contre les maladies chroniques. En 2017, il a été officiellement reconnu par arrêté interministériel comme étant le système d’information nutritionnelle recommandé pour être apposé sur les emballages des aliments en France. Après cette officialisation en France, la Belgique, l’Espagne, le Luxembourg, l’Allemagne, les Pays‑Bas et la Suisse ont retenu le Nutri-score comme logo officiel. Ils ont été rejoints en 2025 par la Roumanie.
S’il est si populaire, c’est parce que le nutri-score est un outil de santé publique dont l’efficacité est reconnue. Il permet, d’une part aux consommateurs de juger de la qualité nutritionnelle des aliments de manière simple et rapide et d’orienter leurs choix vers des aliments plus sains, et d’autre part d’inciter les industriels à améliorer la composition nutritionnelle de leurs aliments pour améliorer leur nutri-score.
En facilitant l’identification des produits les plus favorables sur le plan nutritionnel, le nutri-score constitue un outil efficace de prévention des maladies chroniques. L’amélioration des choix alimentaires représente en effet un levier déterminant pour réduire le risque de survenue de ces pathologies. Son impact sur les comportements est avéré : 57 % des consommateurs déclarent avoir modifié au moins un de leurs achats alimentaires depuis son introduction. En outre, plusieurs études européennes (française, italienne, espagnole et à l’échelle de dix pays européens) ont montré que la consommation d’aliments mieux classés sur l’échelle du nutri-score était associée à un risque plus faible de développer des cancers, maladies cardiovasculaires et obésité, et de manière générale permettait une réduction de la mortalité.
Depuis 2017, l’affichage du nutri-score sur les aliments est possible, mais reste facultatif. Ce sont ainsi 1 500 marques qui l’ont adopté depuis, soit environ 60 % du marché alimentaire français. Néanmoins, certains grands groupes agro‑alimentaires refusent toujours d’afficher le nutri-score sur leurs aliments, et d’autres ne l’affichent plus depuis la mise à jour du nutri-score en 2023 qui a rendu sa note plus sévère envers les produits à forte teneur en sucre.
Pourtant, pour obtenir un effet optimal du nutri-score, il doit être affiché sur tous les aliments proposés aux consommateurs. Ainsi, 2 500 scientifiques, professionnels de santé, membres de la société civile organisée et élus qui ont exprimé, par la signature d’une tribune, leur volonté de voir l’affichage du nutri-score devenir obligatoire. Dans son rapport « Charges et Produits » de 2025, l’Assurance maladie propose également de rendre obligatoire le nutri-score, comme l’avait déjà recommandé la Cour des comptes dans son rapport sur la prévention de l’obésité en 2019 et le Conseil économique, social et environnemental en 2025.
Rendre obligatoire l’affichage du nutri-score sur les emballages des produits alimentaires est également une demande sociétale très forte. Le soutien de la population au nutri-score est sans appel : c’est environ 94 % de la population qui se déclare favorable à ce que l’affichage du nutri-score soit obligatoire sur les emballages des produits alimentaires.
Enfin, l’Assurance maladie recommande également de rendre obligatoire l’affichage du nutri-score sur les publicités alimentaires. En effet, les décisions d’achat sont très largement influencées par l’exposition publicitaire, qu’il s’agisse de la télévision, de panneaux publicitaires, de la presse écrite ou des supports numériques. Dès lors, ne pas prévoir l’affichage du nutri-score dans les communications commerciales reviendrait à maintenir une asymétrie d’information : le consommateur serait exposé à des messages promotionnels valorisant un produit sans disposer, au même moment, d’une information claire et synthétique sur sa qualité nutritionnelle. Rendre obligatoire la présence du nutri-score sur les publicités pour les produits alimentaires pour lesquels l’obligation d’affichage du nutri-score s’applique assure donc la cohérence du dispositif. Cela renforce la transparence de l’information délivrée au public, et garantit que l’objectif de santé publique poursuivi par la présente proposition de loi ne soit pas contourné par les stratégies marketing.
L’article 1er vise à rendre obligatoire l’affichage du nutri-score sur les emballages de produits alimentaires, à l’exception des produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (incluant les appellations d’origine contrôlée) ou d’une indication géographique protégée. En cas de non‑respect de cette obligation, les entreprises doivent s’acquitter d’une contribution dont le produit est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie.
L’article 2 vise à rendre obligatoire la mention du nutri-score sur tous les supports publicitaires pour les produits alimentaires, à l’exception des produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (incluant les appellations d’origine contrôlée) ou d’une indication géographique protégée. Les industriels ne respectant pas cette obligation doivent verser une contribution dont le produit est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie.
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proposition de loi
Article 1er
L’article L. 3232‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux produits alimentaires qui bénéficient d’une appellation d’origine en application des articles L. 641‑5 et L. 641‑10 du code rural et de la pêche maritime, et aux produits bénéficiant d’une indication géographique protégée en application de l’article L. 641‑11 du même code.
« Le non‑respect de cette obligation entraîne le versement d’une contribution de 2 % assise sur le chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé sur le territoire national.
« Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
Article 2
I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits. Le présent alinéa ne s’applique pas aux messages publicitaires et aux promotions des produits alimentaires, qui bénéficient d’une appellation d’origine en application des articles L. 641‑5 et L. 641‑10 du code rural et de la pêche maritime, et aux produits bénéficiant d’une indication géographique protégée en application de l’article L. 641‑11 du même code.
« Le non‑respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs entraîne le versement d’une contribution dont le produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs.
« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations.
« Le montant de cette contribution est égal à 2 % du montant des sommes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »
II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er janvier 2027.