N° 2601

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mars 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir l’effectivité du congé de représentation au bénéfice des associations représentant les personnes accueillies ou ayant été accueillies en protection de lenfance,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Stéphane MAZARS,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La protection de l’enfance constitue une politique publique fondamentale dont l’efficacité repose sur l’action conjointe des institutions publiques, des professionnels et des personnes directement concernées par les parcours de protection.

Les associations représentant les personnes accueillies ou ayant été accueillies en protection de l’enfance, notamment celles mentionnées à l’article L. 224‑11 du code de l’action sociale et des familles, jouent à cet égard un rôle essentiel d’accompagnement, de représentation et d’insertion sociale. Par l’expérience qu’elles portent, ces associations contribuent utilement à l’amélioration des politiques publiques relatives à la protection de l’enfance et à l’accompagnement vers l’autonomie.

Au cours des dernières années, le législateur a progressivement renforcé la place reconnue aux personnes concernées dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques de protection de l’enfance.

La loi n° 2016‑297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a ainsi consacré leur participation à différentes instances consultatives et d’évaluation.

La loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a poursuivi ce mouvement en renforçant leur place dans les dispositifs de protection de l’enfance.

Enfin, la loi n° 2022‑219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption a précisé les missions des associations mentionnées à l’article L. 224‑11 du code de l’action sociale et des familles, en consacrant leur rôle de représentation et d’accompagnement des personnes concernées.

Dans ce cadre, les représentants de ces associations sont appelés à participer aux travaux de nombreuses instances instituées par la loi ou le règlement, notamment au sein des observatoires départementaux de la protection de l’enfance, des commissions d’examen de la situation et du statut des enfants confiés, des conseils de famille ou encore d’instances nationales concourant à la définition et à l’évaluation des politiques publiques en matière de protection de l’enfance.

Cette participation permet d’enrichir les politiques publiques d’une expertise d’usage directement issue des parcours de protection et d’accès à l’autonomie. Elle contribue à renforcer la pertinence, la légitimité et l’effectivité des décisions prises dans un domaine particulièrement sensible.

Toutefois, si la loi a reconnu l’importance de cette participation, les conditions concrètes d’exercice des mandats de représentation demeurent, en pratique, insuffisamment sécurisées.

Les représentants associatifs exercent en effet leurs missions à titre bénévole tout en étant, pour la plupart, engagés dans une activité professionnelle. La participation aux réunions des différentes instances, ainsi que les travaux de préparation qu’elles impliquent, se heurtent fréquemment à des contraintes professionnelles et à des incertitudes juridiques quant aux modalités d’absence.

Le code du travail prévoit un congé de représentation permettant aux salariés investis de responsabilités associatives de participer aux réunions d’instances publiques auxquelles ils sont désignés. Toutefois, l’articulation entre ce dispositif et les missions confiées aux associations représentant les personnes accueillies ou ayant été accueillies en protection de l’enfance demeure insuffisamment explicite.

Dès lors, cette absence de clarification législative est de nature à compromettre l’effectivité d’un droit pourtant reconnu par le législateur et à constituer un frein à l’engagement des personnes concernées dans les instances de représentation prévues par la loi.

Les éléments recueillis auprès des associations concernées mettent en évidence une charge d’engagement significative, incluant non seulement la participation aux réunions, mais également les temps de préparation des dossiers, pouvant représenter plusieurs dizaines de jours par an.

La présente proposition de loi ne crée pas un droit nouveau et ne modifie pas l’économie générale du congé de représentation prévu par le code du travail. Elle vise à en garantir l’effectivité dans le champ spécifique de la protection de l’enfance, en sécurisant son articulation avec les missions exercées par les associations représentant les personnes concernées.

Elle procède à une clarification législative de nature à lever les incertitudes d’interprétation, à sécuriser les pratiques et à favoriser une participation effective des personnes concernées aux politiques publiques qui les touchent directement.

En sécurisant les conditions d’exercice de ces mandats de représentation et en garantissant l’effectivité de ce droit, la présente proposition de loi contribue à lever des obstacles concrets à l’engagement associatif et à conforter la place des personnes directement concernées au cœur des politiques publiques de protection de l’enfance, dans la continuité des évolutions législatives récentes.

 


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proposition de loi

Article 1er

La section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par deux articles L. 224‑11‑1 et L. 224‑11‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 224111.  Les salariés désignés en qualité de représentants des associations mentionnées à l’article L. 224‑11 bénéficient, dans les conditions prévues aux articles L. 3142‑60 à L. 3142‑66 du code du travail, du congé de représentation lorsqu’ils participent, au titre de leurs fonctions associatives et pour les besoins de celles‑ci, aux instances instituées par une disposition législative ou réglementaire concourant aux politiques de protection de l’enfance. »

« Art. L. 224112.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’article L. 224‑11‑1. »

Article 2

Les ministres chargés du travail et de la protection de l’enfance assurent la diffusion, par tout moyen approprié, notamment par l’intermédiaire des services déconcentrés de l’État, d’une information claire et accessible relative aux conditions d’application du congé de représentation au bénéfice des associations mentionnées à l’article L. 224‑11 du code de l’action sociale et des familles et de leurs employeurs.

Article 3

Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’application du congé de représentation dans le champ de la protection de l’enfance, ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre.

Article 4

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.