N° 2623

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 avril 2026.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

modifiant l’article 105 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Nicole SANQUER,

députée.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le mode de scrutin applicable aux élections à l’Assemblée de la Polynésie française, issu de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 et modifié en 2011, repose sur un système proportionnel assorti d’une prime majoritaire particulièrement élevée, fixée à dix‑neuf sièges sur cinquante‑sept, soit environ 33 % de l’effectif de l’assemblée.

S’il avait pour objectif initial de garantir la stabilité des institutions dans un contexte marqué par une instabilité politique récurrente, cet objectif n’a, dans les faits, pas été atteint.

Ainsi les majorités issues de ce mode de scrutin au cours des deux dernières mandatures se sont à chaque fois fragmentées avant leur terme, traduisant les limites du dispositif à assurer une stabilité politique durable. Il en va de même pour l’actuelle majorité.

Le rapport d’information intitulé « Assemblée de Polynésie française : concilier stabilité et représentativité » commis par les Députés Nicole Sanquer, Moerani Frebault et Mereana Reid‑Arbelot en juin 2025, relève que l’instabilité observée ne peut être imputée au seul mode de scrutin, ce qui conduit à relativiser le lien direct entre niveau de la prime majoritaire et stabilité politique.

Ce dispositif révèle aujourd’hui des effets négatifs majeurs, tant sur la représentation démocratique que sur le fonctionnement de la vie politique.

En premier lieu, la combinaison d’une prime majoritaire élevée et d’un seuil d’accès au second tour fixé à 12,5 % des suffrages exprimés constitue un frein significatif à l’émergence de nouvelles formations politiques non issues de la fragmentation de la majorité en place. Ce seuil, plus élevé que celui retenu dans d’autres scrutins comparables, limite fortement les possibilités de maintien de nouvelles listes au second tour et réduit les dynamiques de recomposition politique. Comme le souligne le rapport d’information, ce seuil constitue une exception restrictive au regard des autres scrutins comparables.

Il en résulte une bipolarisation excessive de la vie politique, que le rapport d’information invite lui‑même à dépasser, en soulignant la nécessité de sortir d’une structuration trop rigide du débat politique. Ce mode de scrutin favorise ainsi le maintien des deux principaux courants politiques structurants sans réelle possibilité pour de nouvelles formations d’accéder à une représentation suffisante pour constituer un groupe politique à l’Assemblée de la Polynésie française.

Ainsi, le mode de scrutin participe lui‑même à organiser au cours de la mandature l’instabilité au sein de l’hémicycle par fragmentation d’une trop forte majorité. Les dernières mandatures ont conduit à un constat identique, révélant les limites structurelles du dispositif.

Cette situation est renforcée par le fait que les règles d’organisation de la vie politique au sein de l’assemblée, notamment le règlement intérieur et les dispositifs encadrant la constitution et le fonctionnement des groupes politiques, relèvent de la majorité en place. Elle contribue ainsi à limiter les conditions d’expression démocratique des formations minoritaires, dans un contexte où le rapport souligne que l’opposition est aujourd’hui réduite à une portion congrue.

En deuxième lieu, le scrutin de liste, combiné à ces contraintes, tend à limiter le renouvellement de la classe politique. Il favorise la reproduction des structures partisanes existantes et réduit l’accès à la représentation pour de nouveaux profils ou de nouvelles sensibilités politiques qui peinent à constituer des listes sur l’ensemble du territoire notamment dans les archipels.

En troisième lieu, la prime majoritaire, fixée à dix‑neuf sièges sur cinquante‑sept, soit environ 33 % de l’effectif de l’assemblée, engendre une distorsion importante entre les suffrages exprimés et la représentation effective des formations politiques.

Ainsi, lors des dernières élections territoriales, certaines formations ont obtenu un nombre de sièges très supérieur à leur poids réel en voix, tandis que d’autres, pourtant significativement représentées dans l’électorat, se sont trouvées fortement sous‑représentées.

À titre d’illustration, les résultats des élections territoriales de 2023 mettent en évidence des écarts significatifs entre le nombre de suffrages obtenus et le nombre de sièges attribués. Ainsi, les élus de la liste arrivée en tête représentent chacun 1 698 voix, tandis que ceux de la liste arrivée en deuxième position en représentent 3 507 et ceux de la liste arrivée en troisième position 8 329. Il en résulte qu’il faut environ cinq fois plus de suffrages pour obtenir un siège selon les formations politiques, traduisant une distorsion majeure de la représentativité.

En outre, l’attribution de la prime à l’échelle des sections de la circonscription permet, dans certains cas, l’élection de représentants des archipels principalement grâce aux voix issues des zones les plus peuplées, sans correspondre à une assise électorale locale significative. Cette situation interroge la réalité de la représentation des archipels au sein de l’assemblée de la Polynésie française.

Une telle situation porte atteinte à la représentativité des suffrages exprimés et à la sincérité de la représentation démocratique.

Le rapport d’information de l’Assemblée nationale souligne lui‑même que certaines dispositions de la réforme de 2011 peuvent apparaître excessives et appelle à des ajustements mesurés, sans remise en cause de l’économie générale du dispositif.

Le présent projet de loi organique s’inscrit pleinement dans cette démarche.

D’une part, il ramène la prime majoritaire de dix‑neuf à douze sièges, soit environ 21 % de l’effectif de l’assemblée, afin de limiter les effets de surreprésentation tout en maintenant les conditions nécessaires à l’émergence d’une majorité stable (35 voix pour une majorité absolue requise à 29 voix).

D’autre part, il abaisse le seuil d’accès au second tour de 12,5 % à 10 % des suffrages exprimés, afin de favoriser une plus grande ouverture du débat électoral et de permettre une meilleure représentation des différentes sensibilités politiques.

La nouvelle répartition de la prime majoritaire retenue entre les sections électorales assure toujours un équilibre entre la prise en compte du poids démographique des principales zones de population et la représentation effective des archipels, conformément aux spécificités géographiques et institutionnelles de la Polynésie française.

Enfin, le présent projet de loi organique s’inscrit pleinement dans la lignée des recommandations du rapport d’information de l’Assemblée nationale, établi par des rapporteurs issus de différentes sensibilités politiques, reflétant la pluralité des forces représentées en proposant une correction mesurée sans remise en cause de l’économie générale du système.

La présente réforme ne remet pas en cause les fondements du mode de scrutin en vigueur, mais en corrige les effets les plus déséquilibrés, conformément aux recommandations du rapport d’information.

Elle traduit ainsi une volonté partagée de procéder à des ajustements mesurés du mode de scrutin, afin de concilier stabilité institutionnelle et renforcement du pluralisme démocratique.

 


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proposition de loi ORGANIQUE

Article unique

L’article 105 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « dix‑neuf » est remplacé par le mot : « douze » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première ligne de la seconde colonne, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 2 » ;

– à la deuxième ligne de la même seconde colonne, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 2 » ;

– à la troisième ligne de ladite seconde colonne, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 2 » ;

– à la quatrième ligne de la même seconde colonne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 2 » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

b) Au début de la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « dix‑neuf » est remplacé par le mot : « douze ».