N° 2629
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX‑SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 avril 2029.
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
MME LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 299, 466, 467 et T.A. 83 (2025‑2026).
– 1 –
Renforcer la solidaritÉ en matiÈre de GEMAPI
I. – L’article 34 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est abrogé.
II (nouveau). – Le I de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les établissements publics territoriaux de bassin peuvent décider de remplacer, en tout ou partie, la contribution budgétaire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres par un produit de contributions fiscalisées assises sur le produit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises dans les conditions prévues à l’article 1609 quater‑0 A du code général des impôts. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des collectivités territoriales ».
III (nouveau). – La section XI du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1609 quater‑0 A ainsi rédigé :
« Art. 1609 quater‑0 A. – I. – Un établissement public territorial de bassin défini à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement peut, sous réserve que tout ou partie des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211‑7 du même code lui aient été transférées ou qu’il ait adopté un plan d’action pluriannuel d’intérêt commun en application du VI bis de l’article L. 213‑12 dudit code, décider de lever la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, les taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises en remplacement de tout ou partie de la contribution budgétaire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres.
« II. – Les contributions fiscalisées sont instituées par une délibération de l’établissement public territorial de bassin, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code et transmise pour consultation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l’établissement public territorial de bassin.
« III. – Leur produit est arrêté chaque année par l’organe délibérant de l’établissement public territorial de bassin, dans les conditions prévues à l’article 1639 A. Il ne peut excéder le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de tout ou partie des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement ou inscrites dans le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun mentionné au VI bis de l’article L. 213‑12 du même code.
« IV. – La mise en recouvrement de la contribution fiscalisée remplaçant la contribution budgétaire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être poursuivie que si le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ne s’y est pas opposé dans un délai de trois mois à compter de la transmission prévue au II du présent article en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.
« V. – La répartition du produit arrêté par l’établissement public territorial de bassin en application du III, entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres, est fixée par les conventions qui le régissent.
« Le produit à recouvrer dans chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l’établissement public territorial de bassin est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente sur le territoire de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres.
« VI. – Le présent article est applicable aux établissements publics territoriaux de bassin qui, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 5211‑61 du code général des collectivités territoriales, exercent par délégation tout ou partie des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement. Le délégataire demande par délibération à bénéficier du dispositif prévu au I du présent article au délégant, qui statue dans un délai de trois mois à compter de la transmission de cette délibération. Le défaut de réponse vaut accord.
« L’institution des contributions fiscalisées par l’établissement public territorial de bassin délégataire, au nom et pour le compte du délégant, fixée par un avenant à la convention de délégation entre les parties, la détermination du produit de la taxe et la répartition dudit produit sont effectuées dans les conditions prévues respectivement aux II, III et V. »
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après le VI de l’article L. 213‑12, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – L’établissement public territorial de bassin peut élaborer, après avis du comité de bassin et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau concernées, un plan d’action pluriannuel d’intérêt commun pour coordonner, dans son ressort territorial, l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211‑7.
« Le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun retrace les charges résultant des opérations qui relèvent de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales membres de l’établissement public territorial de bassin ou lui ayant transféré ou délégué tout ou partie de cette compétence, et qui présentent, pour ces collectivités territoriales et ces groupements de collectivités territoriales, un intérêt commun.
« Le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun est approuvé par délibérations concordantes des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du présent VI bis. La contribution des établissements publics de coopération intercommunale au financement du plan d’action pluriannuel d’intérêt commun est répartie entre ces établissements selon les règles fixées par les conventions qui régissent l’établissement public territorial de bassin ou, à défaut, selon les règles fixées par le plan.
« L’établissement public territorial de bassin reverse aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales mentionnés au même deuxième alinéa du présent VI bis qui assurent la maîtrise d’ouvrage des opérations inscrites au plan d’action pluriannuel d’intérêt commun les financements correspondant aux dépenses engagées en application de ce plan, sauf lorsqu’il assure lui‑même la maîtrise d’ouvrage de ces opérations.
« Dans le ressort territorial d’une agence de l’eau mentionnée à l’article L. 213‑8‑1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels il n’existe pas d’établissement public territorial de bassin peuvent, par délibérations concordantes, demander à cette agence d’élaborer, sur le territoire de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan d’action d’intérêt commun. Cette agence est, le cas échéant, substituée à l’établissement public territorial de bassin pour l’application du présent VI bis. »
II. – (Supprimé)
I. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement, les mots : « mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan » sont remplacés par les mots : « soit lorsque ces études et actions bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan, soit lorsqu’elles sont inscrites dans un plan d’action de prévention des inondations et portent sur les inondations par ruissellement, à l’exclusion de la gestion des réseaux d’eaux pluviales ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
AmÉliorer les conditions du transfert de la compÉtence GEMAPI et des digues domaniales
Le IV de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les digues dont la gestion a été transférée de l’État, ou de l’un de ses établissements publics, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales après le 1er janvier 2018, la contribution du fonds au financement des études, des travaux et des opérations nécessaires à leur mise en conformité est plafonnée à 80 % de la dépense et ne peut excéder le montant de la dépense net de la compensation prévue au IV de l’article 59 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Ce plafond est applicable aux engagements pris par le fonds jusqu’au 31 décembre 2035. »
Faciliter l’accÈs des gestionnaires gémapiens à l’assurance
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Il est ajouté un article L. 121‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑18. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut avoir recours au médiateur de la consommation mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la consommation en vue de la résolution amiable d’un litige qui l’oppose à son assureur.
« Après deux procédures de médiation demeurées infructueuses, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut bénéficier d’un accompagnement dans sa recherche d’assurance, dans des conditions précisées par décret. »
RÉnover les modalitÉs de gouvernance
Le deuxième alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , dont la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale assure le suivi au sein d’un budget annexe spécial ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 avril 2026.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER