N° 2648
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 avril 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à rétablir le scrutin majoritaire plurinominal dans les communes de moins de 1 000 habitants,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Josiane CORNELOUP, M. Thibault BAZIN, Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, Mme Anne-Laure BLIN, M. Hubert BRIGAND, M. Pierre CORDIER, Mme Marie-Christine DALLOZ, M. Patrick HETZEL, M. Guillaume LEPERS, Mme Élisabeth DE MAISTRE, Mme Christelle MINARD, M. Nicolas RAY, M. Vincent ROLLAND,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La démocratie locale constitue la pierre angulaire de l’architecture républicaine française. Elle trouve son expression la plus pure, la plus directe et la plus quotidienne au sein de nos 35 000 communes, véritables laboratoires de l’engagement civique de proximité. Cependant, à la lumière des enseignements tirés du récent renouvellement général des conseils municipaux des 15 et 22 mars 2026, force est de constater que cette démocratie de la ruralité traverse une crise systémique d’une gravité inédite.
Cette crise ne trouve pas son origine dans un désintérêt soudain de nos concitoyens pour la chose publique, mais résulte de l’application stricte et indifférenciée des dispositions de la loi n° 2025‑444 du 21 mai 2025. En imposant de manière unilatérale le mode de scrutin de liste paritaire, sans possibilité de panachage, à l’ensemble des communes, y compris celles comptant moins de 1 000 habitants, le législateur a bouleversé un équilibre séculaire fondé sur le bon sens, la souplesse institutionnelle et la sociologie spécifique de nos villages.
Si l’intention originelle d’accélérer l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électifs locaux était légitime, la méthode employée s’est révélée profondément inadaptée aux réalités de la ruralité. L’ingénierie électorale, conçue pour structurer le débat démocratique dans les environnements urbains autour d’étiquettes partisanes, agit comme un instrument de paralysie lorsqu’elle est transposée de force dans des territoires où l’élection se fonde d’abord sur la confiance interpersonnelle, la réputation et l’engagement individuel au service de la collectivité.
Les conséquences de la mise en œuvre de cette loi, observées lors du scrutin de mars 2026, sont accablantes et documentées par d’innombrables motions adoptées par les équipes municipales à travers tout le territoire national.
En premier lieu, l’exigence de constitution de listes bloquées, appliquant une alternance stricte, a provoqué un assèchement dramatique du pluralisme démocratique. Face aux contraintes démographiques, au vieillissement de la population rurale et à la difficulté de susciter des vocations, une immense majorité des communes, en particulier celles de moins de 500 habitants, n’a pu proposer aux électeurs qu’une seule et unique liste. Privés d’offre concurrentielle, les scrutins se sont transformés en simples formalités administratives d’enregistrement, vidant l’acte électoral de sa substance délibérative.
En second lieu, la suppression du panachage a dépossédé l’électeur de son droit à l’expression nuancée. Ce mécanisme, en vigueur jusqu’en 2020, ne constituait nullement une anomalie archaïque, mais un outil d’adaptation fine permettant aux citoyens d’ajuster leur vote à la réalité locale, de rayer le nom d’une personnalité jugée clivante, ou de valoriser un engagement individuel. En imposant un "vote intégral" pour des listes souvent uniques, la loi a placé les citoyens devant un dilemme inacceptable : accepter en bloc une équipe qu’ils pouvaient partiellement désapprouver, ou refuser de participer.
La réponse du corps électoral rural à cette injonction a été un rejet massif. Les territoires ont enregistré une baisse significative de la participation (de l’ordre de 15 à 20 % dans nombre de petites communes) et une explosion alarmante des bulletins nuls (10 à 15 %), traduisant la volonté entravée des électeurs de continuer à annoter les bulletins pour exprimer leur désaccord. Sans choix réel et sans possibilité de nuance, le suffrage universel se délite.
S’agissant du noble objectif de parité, les élus locaux de la ruralité rappellent qu’il progressait naturellement au fil des mandats, sans nécessiter de coercition légale. Avant la réforme de 2025, 37 % des élus de ces petites communes étaient des femmes. Forcer la stricte mathématique paritaire au prix de la mort de la concurrence électorale et d’une augmentation sans précédent de l’abstention fragilise considérablement l’institution municipale et la légitimité des exécutifs locaux élus dans ces conditions.
La présente proposition de loi répond à l’appel transpartisan et consensuel de nos territoires. Elle se fonde sur l’exigence de réalisme et le respect du principe de subsidiarité. Il ne s’agit pas de promouvoir un droit d’exception, mais de restaurer un cadre électoral éprouvé, respectueux des dynamiques de proximité et seul capable de garantir la vitalité civique de nos villages.
Le titre unique de cette proposition de loi prévoit l’abrogation des dispositions délétères de la loi n° 2025‑444 du 21 mai 2025 relatives au mode de scrutin dans les communes de moins de 1 000 habitants, et procède à la restauration intégrale des articles L. 252 à L. 258 du code électoral dans leur rédaction antérieure à cette réforme.
L’article 1er rétablit formellement le principe du scrutin majoritaire plurinominal pour les communes de moins de 1 000 habitants, rompant avec le principe de la liste bloquée. L’article 2 réintroduit les conditions d’élection au premier tour (majorité absolue et seuil de 25 % des inscrits) et au second tour (majorité relative), propres au scrutin plurinominal individuel. L’article 3 restaure explicitement l’autorisation des candidatures isolées et groupées, et consacre à nouveau la liberté de panachage, garantissant le droit de l’électeur d’ajouter, de rayer ou de modifier l’ordre des candidats. L’article 4 assure la mise en cohérence des dispositions relatives aux vacances de sièges, en réintroduisant le mécanisme des élections partielles complémentaires et en supprimant les processus de remplacement sur liste devenus sans objet. L’article 5 prévoit l’application immédiate de ces dispositions dès le prochain renouvellement, général ou partiel, des conseils municipaux.
Telles sont les motivations de la présente proposition de loi, que nous vous demandons de bien vouloir adopter afin de rendre aux électeurs ruraux leur pleine souveraineté et de revitaliser notre démocratie de proximité.
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proposition de loi
Article 1er
L’article L. 252 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 252. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours. »
Article 2
L’article L. 253 du code électoral est ainsi rétabli :
« Art. L. 253. – Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni :
« 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
« 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au deuxième tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé. »
Article 3
L’article L. 255‑3 du code électoral est ainsi rétabli :
« Art. L. 255‑3. – Les candidatures isolées et les candidatures groupées sont autorisées. Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat. Le panachage est autorisé. Les électeurs ont le droit de ne pas utiliser les bulletins imprimés, de rayer des noms ou d’en ajouter, et de modifier l’ordre de présentation des candidats. »
Article 4
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 257 est ainsi rétabli :
« Art. L. 257. – Sont valables les bulletins déposés dans l’urne comportant plus ou moins de noms qu’il n’y a de conseillers à élire.
« Les derniers noms inscrits au‑delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n’étaient pas candidates ne sont pas décomptés. » ;
2° Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 258 sont remplacés un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de vacance, par quelque cause que ce soit, d’un siège de conseiller municipal, il est procédé à une élection complémentaire dans les délais prévus à l’article L. 258‑1, selon les modalités définies au présent chapitre. » ;
3° L’article L. 258‑1 est abrogé.
Article 5
La présente loi s’applique à compter du prochain renouvellement, général ou partiel, des conseils municipaux suivant sa promulgation.