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N° 2654
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 avril 2026.
PROPOSITION DE LOI
renforçant le cadre pénal pour la répression de la cyberpédocriminalité et la protection des mineurs,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Colette CAPDEVIELLE, Mme Céline HERVIEU, Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, M. Boris VALLAUD, M. Stéphane PEU, M. Philippe JUVIN, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, Mme Florence HEROUIN-LÉAUTEY, Mme Marie-José ALLEMAND, M. Joël AVIRAGNET, M. Christian BAPTISTE, M. Fabrice BARUSSEAU, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Laurent BAUMEL, M. Belkhir BELHADDAD, Mme Béatrice BELLAY, M. Karim BENBRAHIM, M. Mickaël BOULOUX, Mme Dorine BREGMAN, M. Philippe BRUN, M. Elie CALIFER, M. Paul CHRISTOPHLE, M. Pierrick COURBON, M. Alain DAVID, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, Mme Dieynaba DIOP, Mme Fanny DOMBRE COSTE, M. Peio DUFAU, M. Inaki ECHANIZ, M. Romain ESKENAZI, M. Olivier FAURE, M. Denis FÉGNÉ, Mme Martine FROGER, M. Guillaume GAROT, Mme Océane GODARD, M. Julien GOKEL, Mme Pascale GOT, M. Jérôme GUEDJ, M. Stéphane HABLOT, Mme Ayda HADIZADEH, M. François HOLLANDE, M. Sacha HOULIÉ, Mme Chantal JOURDAN, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Gérard LESEUL, M. Laurent LHARDIT, Mme Estelle MERCIER, M. Philippe NAILLET, M. Jacques OBERTI, Mme Sophie PANTEL, M. Marc PENA, Mme Anna PIC, M. Dominique POTIER, M. Pierre PRIBETICH, M. Christophe PROENÇA, Mme Marie RÉCALDE, Mme Valérie ROSSI, Mme Claudia ROUAUX, M. Aurélien ROUSSEAU, M. Fabrice ROUSSEL, Mme Sandrine RUNEL, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC, M. Arnaud SIMION, M. Thierry SOTHER, Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, Mme Mélanie THOMIN, M. Roger VICOT, M. Jiovanny WILLIAM, M. Erwan BALANANT, M. Olivier BECHT, M. Arnaud BONNET, M. Michel CASTELLANI, Mme Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Olivier FALORNI, M. David HABIB, Mme Catherine HERVIEU, Mme Sandrine JOSSO, Mme Karine LEBON, Mme Delphine LINGEMANN, Mme Laure MILLER, M. Paul MOLAC, Mme Louise MOREL, Mme Julie OZENNE, M. Didier PADEY, Mme Constance DE PÉLICHY, Mme Maud PETIT, Mme Isabelle RAUCH, Mme Mereana REID ARBELOT, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, Mme Sabrina SEBAIHI, M. Stéphane VIRY,
députées et députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Début février 2026, les locaux parisiens du réseau social X (anciennement Twitter), propriété d’Elon Musk, ont été perquisitionnés par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris, dans le cadre d’une enquête ouverte en janvier 2025. Celle‑ci a été élargie à la « complicité de détention et de diffusion d’images de mineurs à caractère pédopornographique », après la constatation d’une baisse des signalements transmis par X aux autorités étrangères. L’enquête porte de surcroît sur des contenus générés par intelligence artificielle via le chatbot Grok, représentant notamment des mineurs partiellement dénudés.
À la fin de l’année 2025, les enquêteurs de l’Office des mineurs (OFMIN) ont été chargés par le parquet de Paris de quatre enquêtes portant sur la commercialisation, par plusieurs grandes plateformes étrangères de commerce en ligne – Shein, AliExpress, Temu, Wish et Joom – de poupées sexuelles à apparence enfantine.
Au regard de ces actualités particulièrement préoccupantes, il est plus que jamais urgent de mesurer l’ampleur de la pédocriminalité et l’extension récente de sa sphère cyber.
Des technologies détournées pour cibler et exploiter les mineurs
Le NCMEC (centre américain de référence) a recensé 32 millions de signalements mondiaux en 2024. Tandis qu’en France, l’OFMIN a reçu 180 000 signalements en 2025, soit une moyenne de 493 par jour. Les plateformes pornographiques pullulent de vidéos ouvertement pédopornographiques aux titres faisant l’apologie de l’inceste et de viols d’enfants.
L’état des lieux actuel, qui permet à des pédocriminels d’accéder à des mineurs en ligne dans des conditions assimilables à des contacts au cœur d’une cour de récréation, revêt une gravité indéniable. Près d’un mineur sur deux de moins de 13 ans est présent sur les réseaux sociaux et nul ne peut mesurer avec certitude combien de pédocriminels y sont aujourd’hui actifs.
Le législateur doit agir : la rapidité et l’anonymat offerts par le cyberespace exigent une réponse juridique et opérationnelle adaptée.
Téraoctets de contenus pédocriminels : un défi colossal pour l’OFMIN
La volumétrie des fichiers pédocriminels saisis est colossale. Il n’est pas rare que l’analyse d’un seul téléphone portable ou disque dur mette au jour plus de 70 000 contenus à caractère pédocriminel, et les archives accumulées se chiffrent en téraoctets.
Cette prolifération est facilitée par l’apparition de nouvelles stratégies numériques en tous genres par les prédateurs : anonymisation, pédopiégeage, sextorsion, hypertrucage, livestreaming, utilisation de messageries chiffrées, auxquels s’ajoute récemment l’utilisation croissante de traitements algorithmiques et de l’IA pour générer et diffuser toujours plus d’images, vidéos et représentations de mineurs – parfois même de nourrissons – subissant des sévices sexuels d’une violence inouïe.
Le bilan actuel dressé par l’OFMIN révèle que dans au moins 40 % des affaires, la consultation de contenus pédopornographiques a précédé un passage à l’acte sur un mineur.
À mesure que les outils technologiques rendent la diffusion de contenus pédocriminels plus faciles, leur volume croît de façon spectaculaire, alimentant un cercle vicieux de consommation et d’action criminelle.
Le phénomène dépasse désormais les capacités humaines de traitement et d’enquête.
En parallèle de l’impératif d’une régulation européenne efficace, renforcer le cadre légal national
Le 25 mars 2026, un jury de Los Angeles a reconnu Meta et Google responsables des effets addictifs de leurs plateformes sur une mineure, au lendemain d’une condamnation similaire prononcée le 24 mars 2026 au Nouveau‑Mexique pour mise en danger de mineurs.
Ces décisions inédites ouvrent la voie à une multiplication des contentieux visant la responsabilité des grandes plateformes numériques.
Cependant, parallèlement, le 26 mars 2026, le Parlement européen a voté contre la prolongation de la dérogation autorisant certains dispositifs de détection volontaire de contenus à caractère pédopornographique par les plateformes, au regard d’éventuels risques de surveillance généralisée.
Dans ce contexte marqué par les limites de l’action européenne, il est urgent de garantir, à l’échelle nationale, des moyens d’action effectifs et directement opérationnels au bénéfice de l’OFMIN.
Les enquêtes sur les messageries chiffrées restent limitées par l’absence d’accès direct aux contenus. Les réseaux anonymisés se révèlent largement défaillants dans l’exercice de leur responsabilité de contrôle des contenus et de prévention des usages criminels.
Certaines évolutions législatives à l’échelle nationale pourraient soutenir le travail des enquêteurs.
À l’Assemblée nationale, plusieurs initiatives entendent réprimer efficacement les violences sexuelles commises à l’encontre des mineurs.
En octobre 2025, une résolution européenne transpartisane relative à la coopération européenne dans la lutte contre la cyberpédocriminalité pour la défense des droits des enfants à l’ère numérique a été votée à l’unanimité en Commission des affaires européennes, pour dénoncer cette criminalité massive qui échappe en grande partie aux poursuites et aux condamnations.
La proposition de loi transpartisane du 2 décembre 2025 visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants a marqué un tournant, en ambitionnant de créer dans le Code pénal une infraction autonome visant les créateurs de contenus pédocriminels, y compris lorsqu’ils sont produits au moyen de l’intelligence artificielle.
L’intégration de cette incrimination dans notre droit positif constitue une nécessité impérieuse pour agir en amont du phénomène et contenir durablement la volumétrie des contenus dès leur phase de production. Le présent texte s’inscrit dans cette démarche.
Par ailleurs, la complexification des modes opératoires nécessite des délais d’investigations adaptés pour exploiter pleinement les preuves techniques et garantir la qualité matérielle des supports probatoires consignés dans les procès‑verbaux.
La loi « Perben II » du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, a admis l’allongement dérogatoire de la garde à vue pour certaines infractions de criminalité organisée en raison de leur gravité, tenant à une atteinte grave à la sécurité ou à l’intégrité des personnes, et à la nécessité d’analyses volumineuses de preuves (art. 706‑73 et 706‑88 CPP ; Cons. const., déc. n° 2004‑492 DC). Ce cadre, confirmé par la loi du 14 avril 2011, repose sur la reconnaissance d’enquêtes structurellement complexes. Il est dès lors parfaitement cohérent d’y inclure les crimes pédocriminels impliquant l’examen massif de contenus numériques, qui relèvent de la même logique d’adaptation aux formes contemporaines de criminalité.
Une loi pour accompagner la nécessaire modernisation des moyens d’enquête
Dans ce contexte, la présente proposition de loi, élaborée au rythme d’échanges avec les pôles opérationnel et stratégique de l’OFMIN, entend adapter le cadre pénal français à ces réalités en posant les bases juridiques pour accompagner la modernisation des moyens d’enquêtes.
Celle‑ci passerait par des outils technologiques innovants, développés en partenariat avec le secteur de la recherche et exclusivement mis à disposition des enquêteurs.
Dès lors, ce texte constitue le volet pénal indispensable pour anticiper ces évolutions technologiques, qui dépendront des moyens alloués par l’État aux unités d’investigation spécialisées.
Ainsi, l’article 1er crée une infraction spécifique qui sanctionne la création, la modification, la diffusion et la mise à disposition de contenus pédocriminels, y compris générés par intelligence artificielle, ainsi que la conception ou la vente de modèles d’IA destinés à produire ces contenus.
L’article 2 permet d’adapter la durée de garde à vue pour les crimes et délits sexuels commis en bande organisée sur mineurs dans le contexte numérique, reconnaissant la complexité des enquêtes cyber et la volumétrie massive des preuves à analyser.
L’article 3 renforce les obligations des auteurs condamnés, en imposant la déclaration préalable de tout déplacement hors du territoire national quinze jours au plus tard avant ledit déplacement afin de prévenir les infractions transfrontalières et de répondre à la criminalité itinérante.
L’article 4 étend le champ d’application du Code pénal pour y inclure la responsabilité pénale des administrateurs et modérateurs de groupes de discussions en ligne qui facilitent ou ne s’opposent pas à la diffusion de contenus pédocriminels.
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proposition de loi
Article 1er
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 226‑8‑1, il est inséré un article 226‑8‑2 ainsi rédigé :
« Art. 226‑8‑2. – Le fait de créer, générer, modifier, vendre ou mettre à disposition un modèle de traitement algorithmique permettant la création de contenu visuel ou sonore à caractère sexuel représentant un mineur est puni de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende. » ;
2° L’article 227‑23 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « représentation », sont insérés les mots : « visuelle ou sonore » ;
– à la seconde phrase, après le mot : « représentation », sont insérés les mots : « visuelle ou sonore » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « représentation », sont insérés les mots : « visuelle ou sonore » ;
3° Au premier alinéa de l’article 227‑28‑1, après le mot : « article », sont insérés les mots : « 226‑8 à 226‑9 et aux articles ».
Article 2
Après le 2° bis de l’article 706‑73 du code de procédure pénale, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Crimes et délits sexuels commis à l’encontre d’un mineur et en bande organisée prévus par les articles 222‑22‑2, 222‑23, 222‑23‑1, 222‑23‑2, 222‑29‑1, 222‑29‑2, 222‑29‑3, 225‑12‑1, 225‑12‑2, 227‑22, 227‑22‑2, 227‑23, 227‑23‑1, 227‑24‑1, 227‑25, 227‑26, 227‑27 du code pénal. »
Article 3
1° Après le 2° de l’article 706‑53‑5 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° De déclarer tout déplacement à l’étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement. »
Article 4
Au I de l’article 323‑3‑2 du code pénal, après le mot : « numériques), », sont insérés les mots : « ou pour toute personne qui, sans avoir la qualité de fournisseur de service de plateforme en ligne, crée, organise, administre ou modère au sein d’un tel service, un espace de communication en ligne, notamment un groupe de discussion ou un canal, et dispose à ce titre d’un droit de gestion sur l’accès des membres ou sur les contenus diffusés, ».