N° 2658
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 avril 2026.
PROPOSITION DE LOI
renforçant le pouvoir d’achat des travailleurs par la monétisation volontaire des congés payés,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Éric PAUGET, M. Thibault BAZIN, Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, Mme Émilie BONNIVARD, M. Ian BOUCARD, M. François-Xavier CECCOLI, Mme Josiane CORNELOUP, M. Vincent DESCOEUR, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Philippe JUVIN, M. Corentin LE FUR, M. Eric LIÉGEON, Mme Élisabeth DE MAISTRE, Mme Alexandra MARTIN, M. Alexandre PORTIER, M. Nicolas RAY, M. Vincent ROLLAND,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Quel salarié n’aurait pas eu besoin d’être payé double, en ajoutant à ses jours de travail, une monétisation de ses jours de congés payés pour affronter un imprévu financier ? Combien ont perdu leurs jours de congés ? Beaucoup trop.
Chaque année, l’augmentation du coût de la vie fragilise un peu plus le quotidien de nos concitoyens. Longtemps limitée aux ménages les plus précaires, cette réalité touche désormais, et de manière croissante, ceux qui travaillent, qui se lèvent tôt et qui participent au dynamisme économique de notre pays. Or, dans une République fondée sur l’effort, il devrait être une évidence : que chacun puisse vivre dignement de son travail. Malheureusement aujourd’hui, cette évidence n’est plus garantie !
L’inflation des dépenses contraintes comme le logement, l’énergie, les transports ou l’alimentation, a drastiquement réduit la marge de manœuvre de nombreux ménages. Une part importante des travailleurs, y compris parmi les classes moyennes, se trouve confrontée à une tension budgétaire permanente, où la fin de mois devient un exercice d’équilibriste, où le moindre aléa suffit à faire basculer une famille dans la précarité. Panne de voiture, dépenses de santé non anticipées, frais scolaires, sont autant de charges imprévues auxquelles il faut, souvent sans épargne, répondre immédiatement.
Dans le même temps, l’accès aux loisirs ou aux vacances, un temps pourtant essentiel à la cohésion familiale, à la santé et à l’équilibre de chacun, représente un effort croissant pour les travailleurs. Le coût des déplacements, de l’hébergement ou de la restauration, a même conduit nombre de Français à repousser ou à renoncer à ces moments de respiration.
Face à cette situation, la réponse ne peut plus reposer sur la culture de l’assistanat ou l’augmentation des aides qui entretiennent la dépendance et dévalorisent l’effort. Une politique de droite, fondée sur la responsabilité, la liberté et une juste valorisation du travail, doit donner davantage à ceux qui produisent, qui entreprennent et qui tiennent la France debout.
« Travailler plus pour gagner plus », « Faire en sorte que le travail paye davantage », beaucoup de slogans, mais plus assez de solutions. Si des dispositifs comme le rachat de jours de repos pour les employées au forfait jour ou de réduction du temps de travail (RTT) et la majoration du taux horaire des heures supplémentaires existent, ces exceptions dérogatoires concernent trop peu de travailleurs. Et pourtant, qui n’aurait pas voulu convertir une ou plusieurs journées de congés ou ses jours de repos perdus en salaire pour faire face à un coup dur ou financer ses vacances ?
Voilà le constat qui appelle à imaginer de nouvelles libertés pour renforcer le pouvoir d’achat les travailleurs par des solutions directement applicables aux ménages qui veulent gagner plus.
Avec cette proposition de loi, audacieuse, pragmatique mais surtout efficace, il ne s’agit pas de remettre en cause le droit aux congés payés, qui doit être protégé, mais d’offrir à tous les travailleurs qui le souhaitent, une nouvelle liberté salariale. Cette liberté, c’est offrir la possibilité aux salariés qui le souhaitent, par un accord écrit avec leur employeur, de le laisser décider quand et combien il souhaite gagner davantage. Cette liberté, c’est le droit, pour celui qui le souhaite, de monétiser ses jours de congés payés en salaire.
Reposant exclusivement sur le volontariat du salarié, ce texte ne remet pas en cause le droit au repos, qui doit rester la règle générale, mais il reconnaît que chacun peut, selon sa situation et ses priorités, faire des arbitrages différents. Loin des postures idéalistes, il poursuit un objectif simple : rendre immédiatement du pouvoir d’achat en dégageant un complément de revenu ponctuel en procédant d’un principe de bon sens : quand le travail ne suffit plus toujours à couvrir les besoins essentiels, il faut permettre au travail de payer davantage, par des mécanismes souples et adaptés aux contraintes du quotidien.
À rebours de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 interdisant par son article 7, toute possibilité de convertir les quatre premières semaines de congés payés en indemnité, ce texte s’appuie sur la possibilité offerte par le point 5 de la circulaire du 22 mars 2024 relative à la mise en œuvre du droit de l’Union européenne, prévoyant que si « Toute mesure allant au‑delà des exigences minimales de l’acte législatif de l’UE est en principe proscrite. Les dérogations à ce principe, qui peuvent résulter de choix politiques, supposent la présentation d’un dossier explicitant et justifiant la mesure qui sera soumise à l’arbitrage du cabinet » du Premier ministre français, pour dénoncer et aller à l’encontre de cette restriction européenne.
En modifiant les dispositions du code du travail, ce texte audacieux qui ne coûte rien à l’État, qui renforce la productivité des entreprises et qui apporte un gain financier aux salariés, entend consacrer un droit clair et sécurisé à la monétisation volontaire des seuls jours de congés acquis. Encadré par des conditions strictes, garantissent à la fois la protection du salarié et le maintien des équilibres collectifs et des impératifs des entreprises, il autorise par principe la monétisation de 5 jours de congés par an. À titre dérogatoire du droit européen, il conditionne l’éligibilité de la monétisation de la totalité des congés annuels acquis, à l’existence d’accords d’entreprise ou de branche (I de l’article 1er). Charge à la France, vu la circulaire de 2024 relative à la mise en œuvre du droit de l’Union européenne, de notifier à la Commission européenne, sa volonté de faire évoluer son droit interne en ce sens.
Le II de l’article I, s’appuie sur l’arrêt de la Cour, CJUE, LB contre TO., 22/09/2022, C‑120/21, appréciant la portée de l’article 31 de la Charte, de l’article 6 du traité sur l'Union européenne (TUE) et de l’article 7 de la Directive 2003/88/CE, propose d’autoriser la monétisation de la totalité des journées du congé payé annuel non pris avant leur expiration, dès lors que l’employeur a effectivement mis le travailleur en position d’exercer son droit au congé payé annuel avant de les perdre.
Pour application de l’article 1er, l’article 2 prévoit un élargissement des prérogatives de la négociation collective.
Garant d’une véritable reconnaissance de la valeur travail, ce texte modifie également le code de la Sécurité sociale, en prévoyant que les revenus issus de la monétisation des jours de congés payés annuels soient défiscalisés et exemptés de charges pour le salarié (articles I et 3) et de cotisations pour l’employeur (article 4). L’article 5 permettra de mesurer l’efficacité de ce dispositif par un rapport remis au Gouvernement.
Faire à nouveau de la valeur travail une réalité, tel est le sens de ce texte proposant d’offrir une nouvelle liberté salariale en permettant aux travailleurs qui le souhaitent et par un simple formulaire, de gagner plus en convertissant leurs jours de congés ou les jours de repos perdus en salaire sur sa fiche de paye, telle est l’ambition plus large de ce texte porté par la Droite républicaine, que je vous propose d’adopter.
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proposition de loi
Article 1er
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3141‑5‑1, sont insérés deux articles L. 3141‑5‑2 et L. 3141‑5‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 3141‑5‑2. – I. – Le salarié qui le souhaite, peut, au titre de la monétisation de ses congés payés et quelle que soit la taille de l’entreprise, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer à cinq journées de repos acquises au titre du congé prévu à l’article L. 3141‑3 du présent code par année civile en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
« Sans préjudice de l’indemnisation versée en contrepartie des jours de congés payés pris sous forme de repos, la majoration de salaire au titre des jours de congés monétisés prévue au premier alinéa prend, pour chaque jour de congés auquel le salarié a renoncé, la forme d’une indemnité complémentaire au moins égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Cette rémunération, qui s’ajoute à son salaire mensuel, ouvre droit au bénéfice des articles L. 241‑17, L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale.
« II. – Par dérogation au I et en cas d’accord ou de convention collective, le nombre maximal de journées de repos acquises auquel le salarié peut renoncer par un accord écrit avec l’employeur peut être porté à la totalité des journées de repos acquises sur une année civile.
« Art. L. 3141‑5‑3. – Lorsque l’employeur a effectivement mis le travailleur en position d’exercer son droit au congé payé annuel avant de les perdre, les journées du congé payé annuel non prises par le travailleur font obligatoirement l’objet d’une majoration de son salaire au titre de la monétisation des congés payés.
« Sans préjudice de l’indemnisation versée en contrepartie des jours de congés payés pris sous forme de repos, la majoration de salaire au titre des jours de congés monétisés prévue au premier alinéa, prend, pour chaque jour de congés auquel le salarié a renoncé, la forme d’une indemnité complémentaire calculée selon les règles applicables à l’indemnité de congé payé, énumérées à l’article L. 3141‑24 du présent code. Cette rémunération qui s’ajoute à son salaire mensuel, ouvre droit au bénéfice des articles L. 241‑17, L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale. »
2° L’article L. 3141‑15 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le nombre maximal de jours de congés mentionnés à l’article L. 3141‑5‑2. »
Article 2
Après le 3° du I de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les rémunérations versées au titre de la monétisation des congés payés mentionnées aux articles L. 3141‑5‑2 et L. 3141‑5‑3 du code du travail, pour une durée de trois années au maximum ; ».
Article 3
Le I de l’article 81 quater du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à la première phrase du présent I, cette limite annuelle est portée à 10 000 € pour les rémunérations mentionnées au 3° bis du I du même article. »
Article 4
Le second alinéa du I des articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La référence : « 3° » est remplacée par la référence « 3° bis » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les heures mentionnées au 3° bis du I de l’article L. 241‑17, la durée de la réduction est limitée à une durée de trois années au maximum. »
Article 5
Au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évaluation du dispositif de monétisation des jours de congés payés.
Article 6
I. – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité pour les salariés de convertir leurs jours de repos acquis au titre du congé payé annuel prévu par l’article L. 3141‑3 du code du travail, en majoration de salaire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la possibilité pour les salariés de convertir leurs jours de repos acquis au titre du congé payé annuel prévu par l’article L. 3141‑3 du code du travail, en majoration de salaire est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.