N° 2660
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 avril 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à systématiser l’identification par empreintes génétiques des défunts inconnus en l’absence d’autres recours,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Laurent MAZAURY,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En France, des familles sont plongées dans l’angoisse et l’incertitude, privées de réponse sur la disparition d’un proche, empêchées de faire leur deuil. Cette souffrance, trop souvent ignorée, est la conséquence directe d’un vide juridique et d’un manque de moyens systématiques pour identifier les personnes décédées non réclamées.
Les chiffres sont édifiants : entre 1 000 et 1 500 personnes sont inhumées anonymement chaque année sur notre territoire. Parallèlement, on recense entre 40 000 et 50 000 disparitions, dont 5 000 seraient des disparitions volontaires de majeurs, selon l’association pour la recherche des personnes disparues (ARPD) ([1]).
En 2024, plus de 50 000 personnes ont disparu en France, parmi lesquelles 38 500 mineurs, soit 105 enfants par jour. Un millier de ces disparus ne sont jamais retrouvés.
Dès 2010, un rapport du Sénat soulignait déjà cette réalité alarmante ([2]) : « Chaque année, entre 300 et 1 000 personnes décédées ne sont pas identifiées. Parallèlement, entre 3 000 et 4 000 personnes déclarées disparues ne sont pas retrouvées. Il est raisonnable de considérer qu’un certain nombre d’entre elles sont décédées et que leur corps a été retrouvé sans qu’on ait pu les identifier, faute de recourir systématiquement à l’identification par empreinte génétique. »
Pourtant, malgré l’ampleur du phénomène, les prélèvements d’ADN ne sont réalisés que dans les cas où la mort est suspecte. Ainsi, sur les 800 à 1 000 personnes inhumées sous X, seules 500 empreintes génétiques sont prélevées. Les corps des personnes inconnues sont donc enterrés sans qu’aucune obligation légale n’impose leur identification par empreinte génétique.
Cette situation est d’autant plus incompréhensible que des solutions existent. Depuis plusieurs années, les associations de soutien aux familles de disparus réclament une loi rendant obligatoire l’insertion au Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) des empreintes prélevées sur les défunts non identifiés.
Maître Caty Richard, dans son ouvrage paru en 2024 ([3]), appelait de ses vœux une telle mesure : « Une mesure indispensable et simple me semble urgente à prendre pour éviter quelques‑uns de ces deuils sans corps : relever systématiquement les ADN des enterrés sous X quand l’on retrouve un défunt sans identité. Ce n’est pas systématiquement fait. Or parmi eux se trouvent nécessairement des "disparus". »
Face à cette lacune persistante, la présente proposition de loi entend combler ce vide juridique en systématisant les prélèvements d’ADN sur les personnes décédées non identifiées, afin de permettre aux familles de retrouver leurs proches et de faire leur deuil dans la dignité.
L’article 1er modifie l’article 16‑11 du code civil afin de garantir que l’identification d’une personne inconnue soit recherchée par ses empreintes génétiques.
L’article 2 modifie le code de procédure pénale tel que transformé par l’Ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, dont les nouvelles dispositions devront entrer en vigueur au 1er janvier 2029. Dans ce contexte, l’article 2 réintroduit, en les mettant à jour, certaines dispositions de l’article 706‑54 abrogé à compter du 1er janvier 2029 par l’Ordonnance précitée, afin de garantir l’inscription dans le fichier prévu à cet effet les empreintes génétiques des personnes décédées inconnues.
L’article 3 constitue le gage.
– 1 –
proposition de loi
Article 1er
L’avant‑dernier alinéa de l’article 16‑11 du code civil est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la phrase suivante : « La recherche d’identité mentionnée au 3° est systématique lorsqu’une personne décédée ne peut être identifiée par d’autres moyens. » ;
2° Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque la recherche d’identité mentionnée au 3° » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’elle ».
Article 2
Le chapitre 2 du titre VII du livre V de la troisième partie du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article 3572‑1, après la référence « L. 3572‑4 », sont insérés les mots : « et par l’article L. 3572‑4‑1 » ;
2° L’article L. 3572‑4 est ainsi modifié :
a) Le 6° est abrogé ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « 6° et » sont supprimés ;
3° Après le même article L. 3572‑4, il est inséré un article L. 3572‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3572‑4‑1. – Le fichier contient les empreintes génétiques recueillies à l’occasion :
« 1° Des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d’une disparition prévues par les articles L. 3211‑1, L. 3211‑2 et L. 3211‑4.
« 2° Des recherches aux fins d’identification, prévues par l’article 16‑11 du code civil, de personnes décédées dont l’identité n’a pu être établie, à l’exception des militaires décédés à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, les empreintes génétiques recueillies dans ce cadre font l’objet d’un enregistrement distinct de celui des autres empreintes génétiques conservées dans le fichier. Elles sont effacées sur instruction du procureur de la République, agissant soit d’office, soit à la demande des intéressés, lorsqu’il est mis fin aux recherches d’identification qui ont justifié leur recueil. Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l’identification est recherchée peuvent être recueillies et enregistrées, avec leur consentement éclairé, exprès et écrit. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 3572‑5, les mots « , 5° et 6° » sont remplacés par les mots : « et 5° ».
Article 3
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
[1] « Les enfants vont bien » : en France, chaque année, environ 5000 personnes disparaissent volontairement, FranceInfo, 03/12/2025,
[2] Jean-Patrick Courtois, Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du Règlement et de l’administration générale sur le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieur et sur les propositions de loi, (2010) https://www.senat.fr/rap/l09-517/l09-5171.pdf
[3] Maître Caty RICHARD, en collaboration avec Catherine Siguret, Crimes, délits et vies brisées, ed. Albin Michel, 2024.