N° 2670
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 avril 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à bloquer les prix du gaz et des carburants et à encadrer les marges en période de crise,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Julien BRUGEROLLES, M. Stéphane PEU, M. Édouard BÉNARD, Mme Soumya BOUROUAHA, M. Jean-Victor CASTOR, Mme Elsa FAUCILLON, Mme Émeline K/BIDI, Mme Karine LEBON, M. Jean-Paul LECOQ, M. Frédéric MAILLOT, M. Emmanuel MAUREL, M. Yannick MONNET, M. Marcellin NADEAU, M. Nicolas SANSU, Mme Mereana REID ARBELOT, M. Davy RIMANE, M. Emmanuel TJIBAOU,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis 2022, les ménages français subissent une hausse continue du coût des carburants, du gaz et de l’électricité, qui pèse lourdement sur leur pouvoir d’achat et fragilise l’activité économique. La crise inflationniste récente aurait dû constituer un signal d’alerte : elle a montré que les marchés de l’énergie sont profondément instables, vulnérables aux tensions géopolitiques comme aux anticipations financières, et capables de produire des hausses rapides et massives souvent sans lien direct avec les coûts réels de production. Pourtant, l’inaction persiste et les mêmes erreurs se répètent.
L’escalade militaire au Moyen‑Orient a des conséquences dramatiques bien au‑delà de la région. Les populations civiles paient le prix de la guerre et de la destruction de leurs pays, tandis que cette crise se répercute immédiatement en Europe, où les travailleurs, les familles, les collectivités et les entreprises subissent une nouvelle flambée des prix de l’énergie. Comme lors des crises précédentes, la volatilité des marchés se traduit par une transmission rapide des hausses aux consommateurs.
La flambée actuelle est déjà visible dans le quotidien des Français. En ce début avril, les dernières données disponibles font apparaître un prix moyen national de 1,94 euro par litre pour le sans‑plomb 95‑E5, de 1,91 euro pour le sans‑plomb 95‑E10 et de 2,04 euros pour le gazole, avec des tarifs dépassant largement les deux euros dans de nombreuses stations‑service. Depuis le début de la crise, les marchés de l’énergie ont réagi avec une extrême nervosité : le Brent a fortement progressé au cours du mois de mars et s’établit autour de 109 dollars, tandis que les prix du gaz sur les marchés de gros ont connu une hausse de plus de 50 %, puis de plus de 60 % selon les périodes observées. Bien que la France dispose de stocks stratégiques et d’un parc nucléaire important, la répercussion sur les prix de gros est immédiate et se traduit déjà à la pompe et sur certaines factures, illustrant les limites d’un marché de l’énergie dont la réforme structurelle demeure inaboutie.
Face à cette situation, la réponse publique demeure insuffisante. Le Gouvernement s’est limité à renforcer les contrôles des distributeurs, à exercer une pression sur les acteurs du secteur, tout en refusant toute intervention structurelle sur les prix. Il exclut toute baisse des taxes en invoquant son coût budgétaire et privilégie des mesures d’accompagnement ponctuelles plutôt qu’une régulation effective. Cette posture revient à faire peser sur les ménages et les acteurs économiques les plus exposés le coût d’une crise dont ils ne sont pas responsables.
Contrairement à ce qu’affirme le ministre chargé de l’énergie, il est faux de prétendre que la puissance publique ne peut agir. Le droit français prévoit déjà, à l’article L. 410‑2 du code de commerce, la possibilité de réglementer les prix en cas de circonstances exceptionnelles. L’État y a d’ailleurs eu recours, notamment par le décret n° 90‑701 du 8 août 1990 relatif aux prix de vente des produits pétroliers. Dans les départements de La Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le décret n° 2013‑1315 du 27 décembre 2013 réglemente, même si c’est de manière insuffisante, les prix des produits pétroliers ainsi que les marges.
L’inaction actuelle relève donc moins d’une impossibilité juridique que d’un choix politique. Le Gouvernement reconnaît d’ailleurs lui‑même cette réalité, puisque le Premier ministre a récemment demandé d’expertiser des mesures de plafonnement des marges sur les carburants. La présente proposition de loi vise précisément à mettre en œuvre ces instruments sans délai.
Dans le même temps, les pays membres de l’Agence internationale de l’énergie ont décidé de débloquer massivement leurs réserves stratégiques afin de stabiliser les marchés, preuve supplémentaire que l’intervention publique est non seulement possible mais nécessaire en période de crise.
Il est tout aussi inexact d’affirmer qu’une réglementation des prix conduirait mécaniquement à des pénuries. Celles‑ci apparaissent lorsque les prix sont fixés à un niveau incompatible avec les coûts réels ou lorsque la régulation est partielle. La présente proposition de loi écarte ces risques : elle prévoit une réglementation temporaire fondée sur des niveaux observés en période stable, assortie d’un encadrement strict des marges et de mécanismes de contrôle renforcés.
La hausse actuelle reflète moins une contrainte physique d’approvisionnement qu’une forte volatilité des marchés énergétiques, alimentée notamment par les anticipations et les comportements spéculatifs. Les carburants et le gaz constituent aujourd’hui des vecteurs majeurs d’inflation importée qui frappent directement les ménages et l’économie productive.
Dans ce contexte, le risque principal n’est pas la pénurie mais la captation de rente. Le secteur énergétique est dominé par de grandes entreprises intégrées disposant de marges importantes, qui ont accumulé ces dernières années des profits élevés, des dividendes significatifs et des programmes de rachats d’actions, tout en répercutant rapidement les tensions internationales sur les consommateurs. Le coût de la crise est socialisé, tandis que ses gains sont privatisés.
Cette dynamique se vérifie également dans les tensions observées sur les marges de raffinage et de distribution en période de hausse des cours, qui contribuent à amplifier les prix à la pompe.
Face à cette réalité, la présente proposition de loi assume un choix politique clair : en période de crise, la protection des usagers doit primer sur les logiques de rente. Elle instaure une réglementation exceptionnelle des prix du gaz et des carburants fondée sur des critères objectifs et transparents (article 1er), encadre strictement les marges sur l’ensemble de la chaîne énergétique (article 2), met en place des mécanismes de contrôle et de sanction renforcés (articles 3 et 4), prévoit une clause de sauvegarde permettant d’étendre le dispositif à l’électricité en cas de tension sur les marchés (article 5) et complète ces mesures par une réduction temporaire du taux de TVA afin d’en garantir l’effet immédiat pour les consommateurs (article 6).
Le dispositif proposé ne crée pas de pertes structurelles : il plafonne à un niveau observé en période normale, encadre les marges et garantit la continuité de l’approvisionnement.
Lorsque les marchés deviennent instables et spéculatifs, l’intervention publique n’est pas seulement légitime, elle est nécessaire pour protéger les ménages et garantir l’intérêt général.
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proposition de loi
Article 1er
Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 410‑2‑1. – I. – En raison de circonstances exceptionnelles résultant d’une crise internationale majeure affectant durablement l’approvisionnement énergétique et entraînant une hausse excessive des prix de l’énergie, les prix de vente au détail du gaz naturel et des carburants routiers destinés aux consommateurs finaux sont réglementés et plafonnés dans les conditions prévues au présent article.
« II. – Pour une durée de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à bloquer les prix du gaz et des carburants et à encadrer les marges en période de crise, les tarifs de vente au détail du gaz naturel applicables aux consommateurs finaux ne peuvent excéder le niveau moyen observé au cours des douze mois précédant le 1er mars 2026, tel que constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« III. – Pour la même durée, les prix maximaux de vente au détail des carburants routiers ne peuvent excéder le niveau moyen constaté au cours des douze mois précédant le 1er mars 2026. Ces prix sont déterminés mensuellement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.
« IV. – Les plafonds fixés en application du présent article ne peuvent être relevés en raison de la seule évolution des coûts d’approvisionnement, de transport ou de raffinage en période de crise, sauf circonstances exceptionnelles affectant la continuité de l’approvisionnement, constatées dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« V. – Les prix maximaux mentionnés au présent article sont déterminés :
« 1° Par référence aux niveaux moyens observés au cours des douze mois précédant le 1er mars 2026 ;
« 2° En tenant compte des exigences de sécurité d’approvisionnement ;
« 3° En intégrant l’objectif de protection des consommateurs contre les hausses excessives.
« Ils sont révisés au moins une fois par mois. »
Article 2
Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 410‑2‑2. – I. – Pendant la durée prévue à l’article L. 410‑2‑1, les opérateurs exerçant une activité d’importation, de production, de raffinage, de transport ou de distribution de gaz naturel ou de carburants ne peuvent appliquer des marges supérieures à celles constatées en moyenne au cours des douze mois précédant le 1er mars 2026.
« Les marges sont calculées selon une méthodologie fixée par décret en Conseil d’État, fondée sur les données comptables certifiées des opérateurs et intégrant l’ensemble des activités de la chaîne de valeur.
« Cette méthodologie tient compte de la structure économique des opérateurs, notamment de leur degré d’intégration au sein de la chaîne de valeur énergétique. Elle veille à assurer la continuité de l’approvisionnement et à prévenir toute captation de rente.
« II. – Les opérateurs sont tenus de transmettre mensuellement à l’administration les données nécessaires à l’évaluation de leurs coûts et marges.
« Ces données peuvent être contrôlées par les agents habilités mentionnés au II de l’article L. 450‑1.
« Le non‑respect des obligations prévues au présent II est sanctionné d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé lors du dernier exercice clos.
« En cas de réitération dans un délai de deux ans, ce plafond est porté à 4 %. »
Article 3
Les opérateurs ne peuvent modifier leurs conditions commerciales, introduire des frais annexes, altérer la composition de leurs offres ou faire varier les volumes dans le but de contourner les plafonds fixés en application de la présente loi. Ces pratiques sont sanctionnées dans les conditions prévues à l’article 4 de la présente loi.
Article 4
Le maintien ou l’application de prix ou de marges non conformes aux dispositions de la présente loi constitue une infraction punie d’une amende administrative prononcée par l’autorité administrative compétente.
Cette amende peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé lors du dernier exercice clos.
Les infractions sont constatées par les agents habilités mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce.
Article 5
En cas de hausse significative des prix de gros de l’électricité sur les marchés européens de l’énergie, constatée par la Commission de régulation de l’énergie et se traduisant par une hausse des prix de vente au détail pour les consommateurs, le champ d’application de l’article L. 410‑2‑1 du code de commerce peut être étendu aux prix de vente au détail de l’électricité. Cette extension est décidée par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
Article 6
I. – Pendant la durée d’application du dispositif prévu à l’article L. 410‑2‑1 du code de commerce, le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux livraisons de gaz naturel et aux carburants routiers destinés aux consommateurs finaux est fixé à 5,5 %.
II. – Lorsque l’extension du champ d’application de l’article L. 410‑2‑1 du code de commerce prévue à l’article 5 de la présente loi est mise en œuvre, le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux livraisons d’électricité destinées aux consommateurs finaux est également fixé à 5,5 % pendant la durée de cette extension.
III. – Les opérateurs sont tenus de répercuter intégralement et sans délai cette baisse sur les prix de vente au détail.
IV. – Le non‑respect du III est constaté dans les conditions prévues à l’article L. 450‑1 du code de commerce et sanctionné dans les conditions prévues à l’article 4 de la présente loi.
Article 7
I. – Les articles L. 410‑2‑1 et L. 410‑2‑2 du code de commerce sont abrogés six mois après leur entrée en vigueur.
II. – Les articles 3 à 6 de la présente loi sont abrogés six mois après leur entrée en vigueur.
III. – Les délais de six mois prévus aux I et II du présent article peuvent être prolongés une fois, pour une durée maximale de six mois, par décret en Conseil d’État pris après consultation de la Commission de régulation de l’énergie, lorsque persistent les circonstances exceptionnelles ayant justifié sa mise en œuvre.
Le Parlement est informé sans délai de cette prorogation.