N° 2672

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 avril 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre les situations de suroccupation des maisons d’arrêt,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Florent BOUDIÉ,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au 1er mars 2026, 87 126 personnes sont détenues dans nos prisons qui ne comptent que 63 353 places opérationnelles. Plus de 25 000 personnes sont donc emprisonnées en surnombre et parmi elles, 6 875 dorment sur un matelas à même le sol, soit trois fois plus qu’il y a trois ans ([1]). Cette situation porte aujourd’hui la densité carcérale moyenne au sein des maisons d’arrêt et quartiers maison d’arrêt à un taux de 168,4 %.

La suroccupation de nos établissements porte gravement atteinte à la dignité des personnes incarcérées comme aux conditions de travail du personnel pénitentiaire. Les conséquences sanitaires directes qui en résultent, la conflictualité accrue des relations entre personnes détenues et avec les agents pénitentiaires, la dégradation du sens et de l’efficacité même de la peine d’emprisonnement, compte tenu de conditions d’incarcération dégradées altérant le travail de réinsertion et encourageant la récidive, sont une réalité documentée justifiant l’intervention, à court terme, du législateur.

Confronté chaque jour à une situation plus critique, notre système pénitentiaire connaît une crise structurelle accablante que soulignent plusieurs condamnations prononcées par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) en raison de conditions indignes de détention. Dans son arrêt J.M.B. et autres contre France du 30 janvier 2020, la Cour recommande explicitement à la France « d’envisager l’adoption de mesures générales […] afin de garantir aux détenus des conditions de détention conformes », et la « résorption définitive de la surpopulation carcérale » ([2]).

Pour répondre à cette crise, la présente proposition de loi organise un système d’ajustement carcéral pensé, à l’échelle du ressort de chaque cour d’appel, à deux niveaux : d’une part, lorsque seuls certains établissements sont confrontés à une suroccupation carcérale, un dispositif de coordination accrue entre l’autorité judiciaire et l’administration pénitentiaire ; d’autre part, lorsque tous les établissements du ressort de la cour d’appel sont confrontés à une suroccupation carcérale, un dispositif de réduction de peine exceptionnelle.

L’article 1er de la présente proposition de loi insère dans le code pénitentiaire deux nouveaux articles qui prévoient un mécanisme de coopération entre l’autorité judiciaire et l’administration pénitentiaire lorsque certains des établissements du ressort de la cour d’appel se trouvent en situation de suroccupation. Ce dispositif ne concerne que les maisons d’arrêt et quartiers maison d’arrêt et s’organise au sein du ressort de chaque cour d’appel.

Le nouvel article L. 213‑4‑1 prévoit que la situation de suroccupation est déterminée par un seuil d’hébergement critique fixé par décret en Conseil d’État. Lorsque ce seuil est atteint, l’administration pénitentiaire en avertit l’autorité judiciaire et échange avec elle, selon des modalités et dans un délai fixés par décret en Conseil d’État, sur les conditions de prise en charge des personnes écrouées dans l’établissement concerné et sur la coordination de leurs interventions afin de limiter la suroccupation.

Le nouvel article L. 213‑4‑2 prévoit deux leviers d’intervention concrets : d’une part, le placement en détention, par l’autorité judiciaire, dans un autre établissement du ressort de la cour d’appel ; d’autre part, le transfèrement, par l’administration pénitentiaire, vers d’autres établissements.

Insérant un nouvel article 721‑5 au sein du code de procédure pénale, l’article 2 de la présente proposition de loi prévoit le dispositif applicable lorsque l’ensemble des maisons d’arrêt et quartiers maison d’arrêt situés dans le ressort de la cour d’appel ont atteint le seuil d’hébergement critique. Dans l’objectif d’intérêt général de limiter la suroccupation, les personnes condamnées écroués dans ces établissements et dont le reliquat de peine à exécuter est inférieur ou égal à neuf mois peuvent alors se voir octroyer une réduction de peine exceptionnelle, d’un quantum maximum de six mois, sous réserve qu’ils aient donné des preuves suffisantes de bonne conduite. Chaque condamné ne peut bénéficier d’une telle réduction de peine exceptionnelle qu’une seule fois au cours de sa détention. Bien sûr, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale, en cas d’inobservation par la personne condamnée des éventuelles obligations ou interdictions imposées par le juge de l’application de peines pour la période de libération, celui‑ci peut retirer tout ou partie de la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération. En outre, les personnes condamnées et écrouées pour des crimes ou des faits de terrorisme sont exclues de ce dispositif.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 213‑4 du code pénitentiaire, sont insérés deux articles L. 213‑4‑1 et L. 213‑4‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 21341. – En vue de garantir des conditions de détention assurant le respect de la dignité de la personne humaine et permettant notamment à toute personne détenue de bénéficier d’un lit, un seuil d’hébergement critique est fixé, pour chaque maison d’arrêt ou quartier maison d’arrêt et selon une trajectoire pluriannuelle, par décret en Conseil d’État en tenant compte des spécificités de chaque établissement.

« Lorsque ce seuil est atteint, le directeur interrégional des services pénitentiaires en informe dans les plus brefs délais le premier président et le procureur général de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se situe l’établissement concerné, en leur précisant les taux d’occupation des autres maisons d’arrêt et quartiers maison d’arrêt du ressort.

« Les autorités judiciaires et pénitentiaires concernées se réunissent, selon des modalités et dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, afin d’échanger sur les conditions de prise en charge des personnes écrouées dans l’établissement concerné et de coordonner leurs interventions afin de limiter sa suroccupation.

« Art. L. 21342. – Lorsque le seuil d’hébergement critique prévu à l’article L. 213‑4‑1 est atteint, et tant qu’il est dépassé, les autorités judiciaires compétentes ordonnent, sauf décision contraire motivée, les nouveaux placements en détention au sein d’une autre maison d’arrêt ou d’un autre quartier maison d’arrêt du ressort de la cour d’appel.

« Le directeur interrégional des services pénitentiaires affecte et transfère dans les plus brefs délais des personnes condamnées vers d’autres établissements.

« Lorsque le seuil d’hébergement critique prévu à l’article L. 213‑4‑1 du code pénitentiaire est atteint dans l’ensemble des maisons d’arrêt et quartiers maison d’arrêt situés dans le ressort d’une même cour d’appel, les juges de l’application des peines compétents peuvent accorder une réduction de peine exceptionnelle, selon les modalités prévues à l’article 721‑5 du code de procédure pénale. »

Article 2

La section 4 du chapitre II du titre II du Livre V du code de procédure pénale est complétée par un article 721‑5 ainsi rédigé :

« Art. 7215. – Lorsque le seuil d’hébergement critique prévu à l’article L. 213‑4‑1 du code pénitentiaire est atteint dans l’ensemble des maisons d’arrêt et quartiers maison d’arrêt situés dans le ressort d’une même cour d’appel, le directeur interrégional des services pénitentiaires en informe dans les plus brefs délais le premier président et le procureur général de la cour d’appel qui en avertissent immédiatement les juges de l’application des peines compétents.

« Dans les circonstances prévues au premier alinéa, et aussi longtemps qu’elles perdurent, les juges de l’application des peines compétents peuvent accorder, dans l’objectif d’intérêt général de limiter la suroccupation des maisons d’arrêt et quartiers maison d’arrêt du ressort, une réduction de peine exceptionnelle, d’un quantum maximum de six mois, aux condamnés écroués au sein de ces établissements en exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le reliquat de peine à exécuter est inférieur ou égal à neuf mois et qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite au sens des dispositions de l’article 721 du présent code, dans les conditions prévues par les articles 712‑4‑1 et 712‑5 du même code.

« Les dispositions de l’article 721‑2 sont applicables aux réductions supplémentaires de peine exceptionnelles accordées sur le fondement du présent article.

« Pour l’application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle l’atteinte du seuil d’hébergement critique dans l’ensemble des maisons d’arrêt et quartiers maison d’arrêt situés dans le ressort d’une même cour d’appel a été portée à la connaissance du juge de l’application des peines en application du premier alinéa, et au moins une fois par trimestre tant que ce seuil reste dépassé.

« Chaque condamné ne peut bénéficier d’une réduction supplémentaire de peine exceptionnelle qu’une fois au cours de sa détention.

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées et écrouées pour des crimes ou des faits de terrorisme. »

 

 


([1]) Au 1er mars 2023, l’administration pénitentiaire faisait état de 2 026 matelas au sol.

([2]) CEDH, J.M.B. et autres contre France, 30 janvier 2020, n°9671/15.