N° 2707

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la protection des mineurs en formation professionnelle,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Elsa FAUCILLON, M. Édouard BÉNARD, Mme Soumya BOUROUAHA, M. Julien BRUGEROLLES, M. Jean-Victor CASTOR, Mme Émeline K/BIDI, Mme Karine LEBON, M. Jean-Paul LECOQ, M. Frédéric MAILLOT, M. Emmanuel MAUREL, M. Yannick MONNET, M. Marcellin NADEAU, M. Stéphane PEU, Mme Mereana REID ARBELOT, M. Davy RIMANE, M. Nicolas SANSU, M. Emmanuel TJIBAOU,

députées et députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

“Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ?

Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit ?

Ces filles de huit ans qu’on voit cheminer seules ?

Ils s’en vont travailler quinze heures sous des meules

Ils vont, de l’aube au soir, faire éternellement

Dans la même prison le même mouvement.

Accroupis sous les dents d’une machine sombre,

Monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l’ombre,

Innocents dans un bagne, anges dans un enfer,

Ils travaillent. Tout est d’airain, tout est de fer.

Jamais on ne s’arrête et jamais on ne joue.

Aussi quelle pâleur ! la cendre est sur leur joue.

Il fait à peine jour, ils sont déjà bien las.

Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas !

Ils semblent dire à Dieu : - Petits comme nous sommes,

Notre père, voyez ce que nous font les hommes !

Ô servitude infâme imposée à l’enfant !

Rachitisme ! travail dont le souffle étouffant

Défait ce qu’a fait Dieu ; qui tue, oeuvre insensée,

La beauté sur les fronts, dans les coeurs la pensée,

Et qui ferait - c’est là son fruit le plus certain !

D’Apollon un bossu, de Voltaire un crétin !

Travail mauvais qui prend l’âge tendre en sa serre,

Qui produit la richesse en créant la misère,

Qui se sert d’un enfant ainsi que d’un outil !

Progrès dont on demande : Où vatil ? que veutil ?

Qui brise la jeunesse en fleur ! qui donne, en somme,

Une âme à la machine et la retire à l’homme !

Que ce travail, haï des mères, soit maudit !

Maudit comme le vice où l’on s’abâtardit,

Maudit comme l’opprobre et comme le blasphème !

Ô Dieu ! qu’il soit maudit au nom du travail même,

Au nom du vrai travail, sain, fécond, généreux,

Qui fait le peuple libre et qui rend l’homme heureux !”

 

Mélancholia, Victor Hugo

Si les formes les plus visibles du travail des enfants appartiennent au passé, la question de la protection des mineurs face aux risques du travail reste pleinement d’actualité.

Début juillet, un stagiaire de 16 ans est mort, heurté par le godet d’un engin agricole sur une exploitation du Maine‑et‑Loire. En juin, Axel, un stagiaire de 16 ans, était écrasé par une palette au cours d’un déchargement de marchandises. En mai, Lucas, 17 ans, a reçu une poutre métallique sur le corps dans une usine. Il en est mort, quelques jours avant de passer son baccalauréat professionnel. Fin avril, Lorenzo, un apprenti maçon, est décédé à 15 ans, percuté par une pelleteuse sur un chantier ([1]).

Ces drames ne peuvent être considérés comme des faits divers isolés. Ils interrogent collectivement notre capacité à garantir que la formation professionnelle, l’apprentissage et les stages se déroulent dans des conditions conformes à l’exigence de protection qui s’attache à l’enfance.

Ces enfants ont été déshumanisés deux fois : une première en étant considérés comme de simples outils, une deuxième pour être morts dans un silence assourdissant. Les familles endeuillées expriment souvent le sentiment que ces morts sont regardées comme inévitables, comme si l’exposition des plus jeunes au danger constituait le prix normal de l’entrée dans la vie professionnelle.

Pourtant les chiffres relatifs aux accidents du travail impliquant des mineurs devraient nous alerter. En 2019, l’Assurance maladie a recensé 10 301 accidents du travail d’apprentis ([2]) (un par heure). À cela s’ajoutent 3 110 accidents de trajet. Les moins de 25 ans sont surreprésentés dans les accidents du travail : 2,5 fois plus que le reste des salariés, selon l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ([3]). En 2023, 32 travailleurs de moins de 25 ans cotisant au régime général sont décédés sur leur lieu de travail, 38 si l’on compte les cotisants à la Mutualité sociale agricole ([4]).

Les apprentis représentent 50 % des accidents de travail des salariés de moins de 20 ans ([5]).

De fait, en entrant précocement dans l’univers professionnel, ces mineurs sont peu, voire pas, préparés aux rapports hiérarchiques, aux contraintes de production et aux environnements techniques parfois dangereux. En outre, ils disposent de peu de moyens et de connaissances pour faire valoir leurs droits et signaler les situations à risques.

Les dangers auxquels font face ces mineurs sont nombreux : travaux en hauteur, charges lourdes, exposition aux agents CMR (cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction) ([6]), violences psychologiques, violences sexistes et sexuelles… Ces dangers sont aggravés par une fatigue physique importante : ces enfants sont passés d’un rythme scolaire de collégien à celui de travailleur sans transition ni adaptation suffisante.

L’apprentissage et les stages peuvent évidemment constituer des voies utiles de formation et d’émancipation pour des centaines de milliers de jeunes. Ils peuvent également permettre l’acquisition de savoir‑faire, favoriser l’accès à l’emploi et la transmission des métiers. La présente proposition de loi ne vise en aucun cas à remettre en cause ces parcours, mais à garantir que la formation des mineurs s’effectue dans des conditions compatibles avec leur santé, leur sécurité et leur développement. Car se former ne peut signifier se mettre en danger. Apprendre ne peut se faire au prix de la vie.

Or les accidents et les morts de jeunes mineurs au travail ne sont pas le fruit du hasard. Le travail des enfants est certes encadré dans notre pays. Depuis le 19ème siècle, le législateur, inspiré par un paternalisme patronal qui se fondait sur les problématiques de santé, de moralité et de régulation des naissances dans les classes populaires, s’est attelé à limiter et encadrer le travail des enfants.

La loi Cunin‑Gridaine du 22 mars 1841, a limité l’âge d’admission dans les entreprises à 8 ans, interdit le travail de nuit pour les enfants de moins de 13 ans, limité le temps de travail à 8 heures sur 24 pour les enfants âgés de 8 à 12 ans et limité à 12 heures pour les enfants âgés de 12 à 16 ans. Les lois de 1851 et de 1874 ont ensuite renforcé ces protections en limitant davantage la durée du travail et en interdisant le travail de nuit pour les moins de 16 ans. Complétées par les lois Ferry instaurant l’obligation de l’enseignement primaire, ces avancées ont constitué des jalons majeurs dans la reconnaissance des droits de l’enfant.

Toutefois, la logique de protection qui prévalait a été progressivement remise en cause par des politiques publiques qui, sous couvert d’améliorer l’orientation et l’insertion professionnelle, ont fait le choix d’augmenter la présence d’enfants de plus en plus jeunes et de plus en plus longtemps dans l’entreprise. Cette dernière est alors présentée, particulièrement pour les enfants des classes populaires, comme plus formatrice que l’école. C’est sur ce motif qu’en 2006, le Premier ministre Dominique de Villepin a autorisé des dérogations à l’interdiction du travail de nuit et le dimanche pour les jeunes travailleurs et les apprentis. Dans la foulée, il instaurait le « contrat d’apprentissage junior » permettant d’abaisser l’âge d’entrée dans l’apprentissage à 14 ans avec la possibilité de signer un contrat de travail dès 15 ans. Si ce dernier dispositif a été abrogé en 2013, il a toutefois nourri la logique d’affaiblissement des droits protecteurs des enfants au travail au motif de les sortir de leurs difficultés scolaires ou sociales.

Parallèlement, l’enseignement professionnel expose de plus en plus les élèves au travail. Dans la voie professionnelle, les stages représentent déjà environ 20 % du temps de formation, une proportion encore accrue par la réforme des lycées professionnels de 2023. Comme le souligne Maëlezig Bigi, sociologue et chercheuse affiliée au Centre d’études de l’emploi et du travail, « le dispositif de l’apprentissage a été dévoyé : aujourd’hui, l’objectif de productivité est plus important que l’objectif pédagogique, l’apprenti étant souvent considéré comme une maind’œuvre moins chère plutôt que comme quelqu’un que l’on forme ».

Cette évolution ne concerne pas l’ensemble des entreprises ni l’ensemble des formations, mais elle révèle des dérives réelles, favorisées par un affaiblissement progressif des mécanismes de prévention et de contrôle.

Cette présence accrue de mineurs dans l’entreprise sur des temps plus longs s’accompagne d’une régression des protections et de l’encadrement, afin de faciliter l’embauche d’une main‑d’œuvre malléable et bon marché. Si au 19ème siècle, on rechignait à légiférer sur le travail des enfants par peur de « sacrifier l’industrie » ([7]), un siècle plus tard, à la publication du décret Rebsamen, Pierre Gattaz, alors à la tête du MEDEF, se satisfaisait que soient supprimées des « contraintes fortes » imposées aux entreprises pour protéger leurs apprentis.

Force est de constater que la logique de protection des enfants se heurte à la logique du profit, et que cette dernière a pris le dessus : rien ne doit entraver arrêter la production. Les jeunes, parfois affectés à des postes plus pénibles et dangereux que les autres salariés, deviennent ainsi une variable d’ajustement dans le monde du travail. Poussée par une logique de rentabilité, l’entreprise ne prend pas le temps de former et de protéger les enfants, justifiant cette mise en danger par l’idée que « le métier rentre ». Dans certaines entreprises, le port de l’EPI (équipement de protection individuelle) devient optionnel et, contrairement à ce qu’impose le Code du travail, est à la charge de l’apprenti ([8]).

Pourtant, les jeunes en formation font l’objet d’une législation spécifique censée les protéger des risques du travail. Mais cette législation s’est allégée au fil des années et dans le même temps les moyens humains et financiers pour la bonne mise en œuvre de cette dernière ont été rabotés.

En 2015, deux décrets ont ainsi profondément assoupli les règles en matière de travaux dangereux. Le décret n° 2015‑443 du 17 avril 2015 a supprimé l’obligation pour l’employeur de solliciter une dérogation auprès de l’inspection du travail avant la réalisation de travaux dangereux (travaux comportant des risques d’effondrement et d’ensevelissement, de risques électriques, tâches exposant aux vibrations mécaniques, ou utilisant des appareils sous pression, ou encore la conduite d’équipements de travail servant au levage…), et l’a remplacé par une simple déclaration (l’entreprise n’est plus tenue d’attendre deux mois de délai de réponse pour accueillir le jeune).

Le décret n° 2015‑444 du 17 avril 2015 a supprimé l’interdiction pour des apprentis d’apprendre des métiers dont les travaux s’effectuent en hauteur. Ce texte a apporté des dérogations pour l’utilisation des échelles, escabeaux et marchepieds lorsque les équipements de travail munis d’une protection collective ne peuvent être utilisés. Le jeune ne peut effectuer les travaux concernés qu’à condition d’être muni d’un équipement de protection individuelle, d’avoir été informé des risques et formé pour la tâche à accomplir. Une protection supprimée alors que chaque année, selon le ministère du Travail[9], les chutes de hauteur sont une cause majeure de mortalité au travail ainsi que d’incapacité permanente.

Ces décrets ont aboli une logique de prévention fondée sur l’interdit et la précaution préalable, tout en privant l’inspection du travail d’un outil essentiel de mise en cause de la responsabilité des employeurs. Ils fragilisent une mission historique, d’autant plus difficile à exercer que l’inspection du travail est aujourd’hui exsangue, fortement affaiblie par des politiques d’austérité successives. Aujourd’hui, seuls 2000 agents ont la charge de 21 millions de salariés. D’après un rapport de la Cour des comptes de 2024, entre 2015 et 2021, le principal contributeur aux économies d’emplois a été l’inspection du travail qui a perdu 16 % de ses effectifs, soit près de 740 ETP ([10]).

La combinaison de l’allègement des normes et du manque de moyens rend ainsi le travail des enfants largement incontrôlable.

Dans ce contexte, faire évoluer notre législation afin de protéger les enfants, travailleurs parmi les plus vulnérables, constitue une urgence à la fois politique et morale.

Pour que l’enfance demeure, autant que possible, un temps protégé des contraintes productives et des dangers liés à l’exploitation, le droit doit préciser, encadrer et contrôler le travail des mineurs, en y consacrant des moyens humains et financiers à la hauteur des enjeux.

Cette proposition de loi, composée de onze articles, est un premier pas en ce sens. 

Le premier chapitre de cette proposition de loi vise à mieux garantir la sécurité au travail des jeunes travailleurs. Dans ce cadre, l’article 1er vise à conditionner l’accès des travailleurs de moins de dix‑huit ans aux travaux réglementés à une décision préalable de l’inspection du travail. Il interdit en revanche strictement que les travaux en hauteur puissent bénéficier d’une telle dérogation. L’article 2 prévoit que les organisations syndicales et patronales évaluent la liste actuelle des travaux dits « interdits » et ceux dits « réglementés », ainsi que les modalités de dérogation aux travaux interdits actuellement en vigueur. En outre, afin d’éviter les situations à risques, il apparaît essentiel que le taux de sinistralité des entreprises soit accessible aux établissements contractant des conventions de stages ou d’apprentissage ainsi qu’aux jeunes et leurs familles. C’est pourquoi l’article 3 impose à toutes les entreprises de publier désormais leur taux de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le registre national des entreprises. Davantage, l’article 4 interdit que soit conclue une convention de stage ou une convention d’apprentissage avec une entreprise présentant un taux de sinistralité atypique ou dès lors qu’elle a été condamnée pour un manquement à la sécurité de ses salariés. Afin de conforter les capacités d’agir du mineur pour se protéger dans le milieu de l’entreprise, l’article 5 renforce l’usage de son droit de retrait. Enfin, l’article 6 vise à permettre aux mineurs en situation professionnelle de mieux connaître leurs droits en matière de droit du travail et de prévention et santé au travail, en disposant d’une évaluation et de propositions d’évolutions de l’enseignement en Prévention santé environnement dans les filières professionnelles.

Le chapitre II de la proposition de loi traite spécifiquement d’un sujet trop souvent encore passé sous silence mais qui pourtant affecte bon nombre de stagiaires et d’apprentis. Il s’agit de prévenir et de lutter plus efficacement contre les situations de violences sexuelles, de discriminations, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes.

Dans cette perspective, l’article 7 confie au Haut conseil à l’égalité pour les femmes et les hommes de rendre public, chaque année, un état des lieux de ces situations de violences et de discriminations subies par les apprentis et d’y confronter l’efficacité des politiques publiques afférentes. Les articles 8, 9 et 10 visent à inscrire dans la loi la responsabilité qui incombe tant à l’entreprise qu’à l’établissement en matière de prévention et de signalement de ces violences ; ces articles rendent ainsi obligatoire l’inscription, dans les conventions de stage ou d’apprentissage, des mesures de prévention, des voies de signalement et de traitement des situations de violences ou de discrimination.

Le dernier chapitre et son article 11 prévoient une nouvelle sanction à l’égard des entreprises récidivistes en matière de manquement avéré à la santé ou à la sécurité de leurs salariés, en leur interdisant de candidater à des appels d’offres de marchés publics.

 


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proposition de loi

Chapitre IER

Garantir la sécurité au travail

Article 1er

L’article L. 4153‑9 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « que sous certaines conditions déterminées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par décision de l’inspecteur du travail et sous réserve de satisfaire aux conditions déterminées par voie réglementaire » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Cette dérogation ne peut s’appliquer aux travaux temporaires en hauteur. »

Article 2

La section 3 du chapitre III du titre V de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article L. 4153‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 415310. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les organisations syndicales et patronales se réunissent afin de réévaluer la liste des travaux interdits et la liste des travaux réglementés, ainsi que les modalités de dérogation aux travaux interdits. »

Article 3 

Après le 6° de l’article L. 123‑37 du code de commerce, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Pour toutes les catégories d’entreprises mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 123‑36, les informations relatives à leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. »

Article 4

I. – Après l’article L. 124‑7 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 124‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 12471. – Aucune convention de stage ne peut être conclue avec une entreprise présentant une sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles supérieure à un taux défini par décret, ou dont il est avéré qu’elle a manqué à son obligation générale de sécurité en application de l’article L. 4121‑1 du code du travail ou dont la responsabilité pénale a été engagée pour homicide involontaire ou pour mise en danger délibérée d’autrui conformément aux dispositions des articles L. 221‑6 et L. 223‑1 du code pénal. »

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un article L. 6221‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 62213.  Une entreprise présentant une sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles supérieure à un taux défini par décret, ou dont il est avéré qu’elle a manqué à son obligation générale de sécurité en application de l’article L. 4121‑1 du code du travail ou dont la responsabilité pénale a été engagée pour homicide involontaire ou pour mise en danger délibérée d’autrui conformément aux dispositions des articles L. 221‑6 et L. 223‑1 du code pénal, ne peut conclure un contrat d’apprentissage. »

Article 5

L’article L. 4131‑3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les situations d’apprentissage, l’usage du droit de retrait est en outre sans incidence sur la durée du cycle de formation et les modalités d’obtention du diplôme ou du titre professionnel qui fait l’objet du contrat d’apprentissage au moment des faits. »

Article 6

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l’enseignement en Prévention santé environnement dans les filières professionnelles, sur l’ensemble du territoire français. Ce rapport évalue notamment la pertinence du contenu de cet enseignement et de ses modalités de dispensation au regard des réalités professionnelles auxquelles sont confrontés les jeunes travailleurs. Le rapport propose le cas échéant des pistes d’évolution de ce programme d’enseignement afin notamment de renforcer son contenu en droit du travail ainsi qu’en prévention et santé au travail.

Chapitre II

Prévention et lutte contre les situations de violences sexuelles, de discriminations, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes

Article 7

Après le 5° du I de l’article 9‑1 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Remet, tous les ans, au Premier ministre, au ministre chargé du travail, au ministre chargé de l’éducation nationale et au ministre chargé de l’enseignement supérieur, un rapport sur les situations de violences sexuelles, de discriminations, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes subies par les apprentis, et évaluant l’impact des mesures mises en œuvre. Ce rapport est rendu public. »

Article 8

Après le 2° de l’article L. 124‑2 du code de l’éducation, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : 

« 2° bis D’inscrire dans la convention les mesures de prévention mises en œuvre par l’établissement d’enseignement et l’organisme d’accueil contre les situations de violences sexuelles, de discriminations, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes et le cas échéant, les voies de signalement et de traitement de ces situations auxquelles peut recourir le stagiaire ; ».

Article 9

Le premier alinéa de l’article L. 6222‑4 du code du travail est complété par les mots :

« parmi lesquelles les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur contre les situations de violences sexuelles, de discriminations, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes et, le cas échéant, les voies de signalement et de traitement de ces situations auxquelles peut recourir l’apprenti ».

Article 10

Après le 4° de l’article L. 6231‑2 du code du travail, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis De concourir à la lutte contre les violences sexuelles, les discriminations, le harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes en prévoyant les mesures de prévention nécessaires et en informant, dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et des obligations de l’employeur en la matière ; ».

Chapitre III

Nouvelle sanction en cas de récidive

Article 11

À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4741‑1 du code du travail, les mots : « et d’une amende de 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « , d’une amende de 30 000 euros et de l’exclusion de de la procédure de passation des marchés publics selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er de la deuxième partie du code de la commande publique ».

 

 


[1]  https ://www.alternativeseconomiques.fr/jeunesmeurentdeplusplustravailnestunhasard/00116488

[2] https ://www.assurancemaladie.ameli.fr/etudesetdonnees/2019rapportannuelassurancemaladie
risquesprofessionnels

[3]  https ://www.inrs.fr/header/presse/cpaccidentologiejeunes.html

[4]  https ://www.cgt.fr/actualites/france/santeetsecuriteautravail/tribuneletravailtueetiltue
desmineurs

[5] https ://ancien.cgteduc.fr/images/Lettres_info/Lettre_Elections_2022/CAPN_2nd_degre/
NotesApprentissagevoiedangereuse2022.pdf

[6]  Z. Rollin, A. Marchand, A. Tadeo Granda, K. Guenfoud, 2023, Sensibiliser de jeunes apprentis à la prévention des cancérogènes professionnels : lintérêt du détour par lallergie”, Références en santé au travail.

[7]  M. RiotSarcey, Le procès de la liberté, Une histoire souterraine du XIXe siècle en France, Paris, La Découverte, 2016

[8]  Z. Rollin, Sous le vernis des ongles et des capots : les risques du métier, Travail, genre et sociétés 2024/1 n° 51

[9]  https ://travailemploi.gouv.fr/sites/travailemploi/files/202410/La %20s %C3 %A9curit %C3 %
A9 %20des %20salari %C3 %A9s %2C %20c %27est %20chaque %20jour %20que %20l %27on %20doit %20y %20penser %20 %20Dossier %20de %20presse %20 %20Octobre %202024.pdf

[10]  https ://www.ccomptes.fr/fr/publications/lagestiondesressourceshumainesduministeredutravail