– 1 –

N° 2712

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir l’application équitable du principe de parité de financement entre les établissements publics et les établissements privés sous contrat d’association,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Roger CHUDEAU, M. Maxime MICHELET, M. Philippe BALLARD, M. José BEAURAIN, M. Christophe BENTZ, M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Charles ALLONCLE, M. Théo BERNHARDT, M. Guillaume BIGOT, M. Emmanuel BLAIRY, Mme Sophie BLANC, M. Anthony BOULOGNE, Mme Manon BOUQUIN, M. Jérôme BUISSON, M. Jocelyn DESSIGNY, Mme Sandrine DOGOR-SUCH, M. Alexandre DUFOSSET, M. Auguste EVRARD, M. Guillaume FLORQUIN, M. Thierry FRAPPÉ, M. Frank GILETTI, Mme Florence GOULET, Mme Monique GRISETI, M. Julien GUIBERT, M. Michel GUINIOT, Mme Marine HAMELET, M. Sébastien HUMBERT, M. Laurent JACOBELLI, M. Pascal JENFT, M. Alexis JOLLY, Mme Tiffany JONCOUR, Mme Florence JOUBERT, Mme Hélène LAPORTE, M. Robert LE BOURGEOIS, Mme Julie LECHANTEUX, Mme Nadine LECHON, Mme Gisèle LELOUIS, M. Hervé DE LÉPINAU, Mme Katiana LEVAVASSEUR, M. Julien LIMONGI, Mme Christine LOIR, Mme Marie-France LORHO, M. Philippe LOTTIAUX, M. Alexandre LOUBET, M. David MAGNIER, Mme Claire MARAIS-BEUIL, M. Patrice MARTIN, Mme Michèle MARTINEZ, M. Kévin MAUVIEUX, Mme Yaël MÉNACHÉ, M. Éric MICHOUX, Mme Caroline PARMENTIER, M. Thierry PEREZ, M. Kévin PFEFFER, Mme Lisette POLLET, Mme Angélique RANC, M. Julien RANCOULE, Mme Catherine RIMBERT, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, Mme Sophie-Laurence ROY, Mme Anaïs SABATINI, M. Alexandre SABATOU, M. Emeric SALMON, M. Emmanuel TACHÉ, M. Jean-Philippe TANGUY, M. Thierry TESSON, M. Romain TONUSSI, M. Vincent TRÉBUCHET, M. Antoine VILLEDIEU, M. Frédéric WEBER, Mme Bénédicte AUZANOT, M. Thibaut MONNIER, Mme Anne SICARD, M. Eddy CASTERMAN,

députés.

 


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’enseignement catholique scolarise 2,1 millions d’élèves, soit un enfant sur six, dans 7 500 établissements. Associés à l’État par contrat depuis la loi Debré de 1959, ces établissements participent pleinement à la mission de service public d’éducation. Ce réseau assure un maillage territorial essentiel, notamment en zone rurale et dans les quartiers prioritaires, garantissant le pluralisme éducatif et la liberté de choix des familles, principes reconnus par le bloc de constitutionnalité.

Une étude nationale récemment conduite par la Fédération nationale des organismes de gestion de l’enseignement catholique (FNOGEC) en octobre 2025 met en évidence d’importantes disparités territoriales dans l’application du principe de parité de financement entre enseignement public et enseignement privé sous contrat. Selon cette étude, ces écarts entraîneraient un manque à gagner annuel estimé à près de 900 millions d’euros pour l’enseignement catholique, soit environ 450 euros par élève, avec des variations pouvant aller de 1 à 30 selon les communes.

Cette situation constitue une rupture d’égalité devant l’impôt et devant le service public : les familles qui choisissent l’enseignement catholique paient leurs impôts locaux comme les autres, mais ne bénéficient pas d’un financement équivalent pour la scolarisation de leurs enfants.

Il faut noter également que les forfaits les plus élevés sont dans la quasi‑totalité des cas issus de contentieux. L’intervention d’un tiers extérieur (juge administratif, expert judiciaire) conduit systématiquement à relever le niveau du forfait, démontrant ainsi que l’application rigoureuse du principe de parité aboutit à des montants supérieurs à ceux pratiqués spontanément par les collectivités.

La « loi Debré », qui institue le régime de contrat d’association entre l’État et les établissements d’enseignement privés, repose sur un principe clair : la parité de financement entre les élèves du public et du privé sous contrat. Ce principe est rappelé dans l’article L. 442‑5 du code de l’éducation : « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. »

Le forfait d’externat n’est pas une subvention discrétionnaire mais une obligation légale, contrepartie de la participation des établissements privés sous contrat à la mission de service public d’éducation. Malgré un cadre juridique solide, plusieurs failles structurelles demeurent.

Les dispositions réglementaires ne définissent pas avec suffisamment de clarté le périmètre des dépenses à prendre en compte ni la méthodologie du calcul du coût par élève. Cette imprécision laisse aux collectivités une marge d’interprétation excessive.

Il n’existe pas de plancher national : le calcul étant basé sur le coût moyen local, un établissement situé dans une collectivité qui investit peu recevra un forfait faible.

Les établissements qui souhaitent faire valoir leurs droits doivent s’engager dans une procédure longue et coûteuse, durant laquelle la collectivité peut suspendre ses versements, ce qui dissuade de nombreux recours.

*

* *

Afin de garantir l’application effective du principe de parité sur l’ensemble du territoire national, l’article 1er de la présente proposition de loi prévoit deux mesures.

La première instaure une obligation de transparence à la charge des collectivités territoriales sur les modalités de calcul et le montant de leur contribution aux forfaits d’externat. Cette obligation s’impose à tous les niveaux d’enseignement, permettant ainsi le contrôle démocratique et juridictionnel de la correcte application du principe de parité. Elle constitue le premier levier structurel : en rendant public le mode de calcul, elle prive les collectivités de l’opacité qui leur a jusqu’ici permis de maintenir des forfaits manifestement insuffisants sans risquer de recours.

La seconde garantit un niveau minimal de financement par élève, pour chaque niveau d’enseignement. Ce mécanisme de plancher ne se confond pas avec le principe de parité : il constitue une garantie autonome, ancrée dans la mission de service public déléguée par l’État à ces établissements. L’État confie, par contrat, à ces établissements la scolarisation d’une part substantielle de la population scolaire ; il est dès lors légitime que le législateur fixe les conditions financières minimales permettant à ces établissements d’exercer effectivement cette mission, indépendamment des variations du coût moyen local.

Le Conseil constitutionnel a expressément admis que le législateur peut « imposer aux collectivités territoriales des obligations relatives à l’exercice de leurs compétences à condition que celles‑ci répondent à des exigences constitutionnelles ou concourent à des fins d’intérêt général » (CC, 29 juillet 2022, n° 2022‑1006 QPC). L’objectif constitutionnel d’égal accès à l’instruction (13e alinéa du Préambule de 1946) et la garantie de la liberté d’enseignement (principe fondamental reconnu par les lois de la République) constituent des motifs d’intérêt général de nature à justifier cette contrainte.

La DC n° 84‑185 prévoit également que « si le principe de libre administration des collectivités territoriales a valeur constitutionnelle, il ne saurait conduire à ce que les conditions essentielles d’application d’une loi organisant l’exercice d’une liberté publique dépendent de décisions des collectivités territoriales et, ainsi, puissent ne pas être les mêmes sur l’ensemble du territoire ».

Il est expressément précisé que le plancher s’applique sans préjudice de l’obligation des collectivités de calculer leur contribution conformément aux articles L. 442‑5‑1 et L. 442‑9 : les deux obligations sont cumulatives et non alternatives. Le plancher ne peut en aucun cas se substituer à l’obligation de calcul au titre de la parité ; il constitue un filet de sécurité en dessous duquel aucune contribution ne peut légalement s’établir

 

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 442‑9 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 442‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 44291. – Les collectivités territoriales rendent publiques, annuellement, les modalités de calcul retenues et le montant de la contribution versée au titre des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés, pour chaque niveau d’enseignement relevant de sa compétence. Ces informations sont attestées par le comptable public. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa.

« Sans préjudice de l’obligation pour les collectivités territoriales de calculer leur contribution au titre des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association selon les règles prévues aux articles L. 442‑5, L. 442‑5‑1 et L. 442‑9, lesdites contributions ne peuvent être inférieures à un montant minimal par élève, arrêté annuellement par le ministre chargé de l’éducation nationale pour chaque niveau d’enseignement. Ce montant minimal est revalorisé annuellement dans des conditions définies par décret. Lorsque la contribution résultant du calcul est supérieure au montant minimal visé au premier alinéa, la contribution la plus élevée est due. »

Article 2

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.