N° 2721
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2026.
PROPOSITION DE LOI
relative à la souveraineté alimentaire, à la démocratie agricole, et à la réorientation des aides agricoles dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Marcellin NADEAU, M. Édouard BÉNARD, Mme Elsa FAUCILLON, Mme Karine LEBON, M. Frédéric MAILLOT, M. Nicolas SANSU,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les DROM-COM (départements et régions d'outre-mer - collectivités d'outre-mer), régis par l’article 73 de la Constitution, présentent des contraintes agricoles spécifiques connues telles que l’insularité, la dépendance aux importations et l’existence de grandes filières exportatrices (banane, canne à sucre), qui engendrent, notamment, une dépendance alimentaire élevée vis-à-vis des importations, dépendance qui fragilise leur sécurité alimentaire, renchérit le coût de la vie et limite le développement de filières agricoles locales.
Cette situation résulte d’une organisation productive qui est historiquement orientée vers des cultures d’exportation, ainsi que sur une insuffisante structuration des filières de diversification agricole.
Malgré l’existence du programme européen « POSEI », destiné théoriquement à compenser les contraintes spécifiques des régions ultrapériphériques, les dispositifs de soutien n’ont pas permis au fil du temps de rééquilibrer suffisamment la production en faveur des besoins alimentaires locaux. Au contraire, ils ont accentué la dépendance économique.
Les petits producteurs et exploitations diversifiées, contribuant à l'alimentation locale, restent en effet malheureusement largement exclus des aides du programme POSEI européen et du premier pilier de la politique agricole commune, notamment en raison de critères stricts de tonnage et d'adhésion aux organisations de producteurs (OP).
Cette proposition de loi vise en conséquence tout d’abord à :
1. Réallouer prioritairement les crédits existants du POSEI vers les exploitations diversifiées et les petits producteurs ;
2. Faciliter la création d'OP ultramarines avec des seuils adaptés (30 000 tonnes et 100 adhérents) ;
3. Introduire des plafonds et une dégressivité pour limiter la concentration des aides ;
4. Renforcer la souveraineté alimentaire des DROM.
Dans cette perspective, le texte consacre un effort particulier en faveur des petits producteurs agricoles, en renforçant les dispositifs de formation, d’accompagnement technique et de conseil.
Il encourage également le développement des circuits courts, du maraîchage et de l’élevage destiné au marché local, afin de réduire la dépendance aux importations alimentaires et de dynamiser les économies agricoles locales.
Ensuite, le dispositif vise aussi à ce que les filières agricoles des Outre-mer, particulièrement exposées aux aléas climatiques, soient protégées en cas d’aléas climatiques.
Le changement climatique, en effet, augmente la fréquence et l’intensité de ces évènements en milieux tropical ou équatorial. Les départements, régions et collectivités d’outre-mer (DROM-COM) enregistrent en conséquence de plus en plus de déficits pluviométriques conduisant à des sécheresses de plusieurs mois. Ils sont par ailleurs exposés aux ouragans.
Tous ces phénomènes ont une conséquence : l’accentuation du coût des produits agricoles qui participe donc à la vie chère en Outre-mer. Après un cyclone par exemple, les prix sont renchéris en raison de leur rareté. Or, aujourd’hui, l’indemnisation des pertes est assurée uniquement par la solidarité nationale et ne permet pas une intervention suffisante ni dans des délais permettant la reprise des exploitations.
L’implication d’un acteur privé améliorerait l’indemnisation des agriculteurs avec une allocation qui serait versée rapidement, permettant une meilleure résilience de la production et donc de l’approvisionnement du marché local à des prix abordables.
L’ordonnance n° 2024-153 du 28 février 2024 relative à la gestion du risque climatique en agriculture en outre-mer a dans cette perspective déjà ouvert le dispositif de l’assurance-récolte dans les outre-mer et l’a rendu opérant, tout en l’adaptant aux conditions spécifiques des DROM-COM.
Mais cette mesure fait appel à la mobilisation du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et des fonds nationaux pour le cofinancement public.
Pour sa bonne mise en œuvre et pour la rendre opérationnelle, il est indispensable d’en confier la gestion aux régions en tant qu’autorités de gestion.
Or la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dont l’article 78 répartit les compétences entre l’État et les Régions en matière de PAC, ne permet pas en l’état le portage en propre par les collectivités des mesures de subvention à l’assurance récolte.
Il est donc proposé ici d'élargir le champ des aides de la PAC mobilisant le FEADER, dont la gestion peut être confiée aux régions sur leur demande, pour inclure des mesures d'assurance récolte dans les régions ultrapériphériques et ainsi réduire le coût des produits agricoles locaux.
Cette mesure permettrait le développement du marché de l’assurance agricole dans ces territoires où il est encore inexistant, contrairement aux régions de l’hexagone où le marché de l’assurance récolte s’est développé depuis maintenant 20 ans sur la base d’un marché d’assurances grêle préexistant.
Enfin, la présente proposition de loi n’a pas souhaité créer de nouvelles charges ce faisant, mais à s’appuyer essentiellement sur des crédits existants pour rester conforme aux impératifs constitutionnels.
L’ensemble du dispositif proposé est conçu dans le respect du droit de l’Union européenne et des règles encadrant la politique agricole commune. De même, il s’appuie essentiellement sur des crédits existants redéployés. De même, les mécanismes de priorisation, de modulation et de plafonnement des aides s’inscrivent également pour leur part dans le cadre existant, sans remettre en cause les principes du marché intérieur ni les règles applicables aux aides agricoles.
En définitive, ce qui est préconisé ici est simple mais ambitieux, c’est de favoriser l’émergence d’un modèle agricole plus équilibré, plus résilient et mieux adapté aux besoins alimentaires des populations ultramarines.
– 1 –
proposition de loi
Article 1er
Le chapitre Ier du titre Ier du Livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 611‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑10 – Dans les départements, régions et collectivités d’outre‑mer, ainsi qu’à Saint‑Martin, les aides mises en œuvre au titre du programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité peuvent être orientées de manière prioritaire vers les exploitations contribuant à la diversification agricole et à l’autonomie alimentaire locale, ainsi que vers celles situées dans des territoires présentant un déficit structurel de production.
« Des mécanismes de plafonnement ou de modulation des aides peuvent être prévus par voie réglementaire, dans le respect du droit de l’Union européenne, afin de favoriser une répartition plus équitable entre exploitations. »
Article 2
La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 371‑11‑1. – Les aides prévues par le programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité sont orientées en priorité vers les exploitations des départements, régions et collectivités d’outre‑mer régis par l’article 73 de la Constitution, ainsi qu’à Saint‑Martin, qui diversifient leurs productions agricoles ou contribuent à l’autonomie alimentaire locale.
« Les exploitations situées dans des territoires caractérisés par un déficit structurel de production, notamment la Guyane et Mayotte, bénéficient d’une priorité d’attribution.
« Art. L. 371‑11‑2. – Un plafond annuel peut être fixé par arrêté ministériel pour chaque bénéficiaire d’aides agricoles.
« Les aides excédant ce plafond font l’objet d’une modulation progressive. Les montants résultant de cette modulation sont réaffectés aux petites exploitations agricoles selon des critères définis à l’article L. 228‑1. »
Article 3
Après l’article L. 551‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 551‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 551‑1‑1. – Dans les départements, régions et collectivités d’outre‑mer régis par l’article 73 de la Constitution, ainsi qu’à Saint‑Martin, les organisations de producteurs des filières de la banane et de la canne à sucre peuvent être reconnues lorsqu’elles regroupent au moins 30 000 tonnes de production et au moins 100 producteurs.
« Cette reconnaissance est prononcée par l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les organisations ainsi reconnues sont éligibles aux aides du programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité ainsi qu’aux dispositifs de soutien à la diversification agricole et à l’autonomie alimentaire, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
Article 4
Après l’article L. 800‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 800‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 800‑1‑1. – Dans les départements, régions et collectivités d’outre‑mer régis par l’article 73 de la Constitution, ainsi qu’à Saint‑Martin, l’État et les collectivités territoriales mettent en œuvre des dispositifs de formation, d’accompagnement technique et de conseil au bénéfice des petits producteurs agricoles, en vue de favoriser la diversification des productions, le développement des circuits courts, du maraîchage et de l’élevage destinés au marché local.
« Ces producteurs peuvent se regrouper au sein de structures collectives, notamment sous forme de coopératives ou de réseaux locaux, bénéficiant de modalités de reconnaissance administrative simplifiées définies par voie réglementaire. »
Article 5
L’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements, régions et collectivités d’outre‑mer régis par l’article 73 de la Constitution, ainsi qu’à Saint‑Martin, des expérimentations peuvent être mises en œuvre afin d’adapter le dispositif d’assurance récolte aux aléas climatiques spécifiques de ces territoires. »
Article 6
I. – Après l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433‑7‑1‑A ainsi rédigé :
« Art. L. 4433‑7‑1‑A. – I. – Dans les conditions prévues au VI de l’article 78 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014, l’État peut confier, à leur demande, aux régions ou collectivités territoriales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, et de Mayotte ainsi qu’à la collectivité de Saint‑Martin, la gestion, en qualité d’autorité de gestion régionale, de tout ou partie des aides relevant du plan stratégique national prévu par le règlement (UE) 2021/2115.
« II. – Cette délégation peut porter sur certaines catégories d’aides, dans des conditions définies par décret, lorsqu’elles s’inscrivent dans une expérimentation autorisée par la loi.
« III. – Les modalités d’exercice de cette mission sont précisées par convention entre l’État et la collectivité concernée. »
Article 7
L’article L. 371‑14 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 361‑4 dans les départements, régions et collectivités d’outre‑mer régis par l’article 73 de la Constitution, ainsi qu’à Saint‑Martin, l’État peut contribuer au financement du dispositif dans des conditions fixées par voie réglementaire et dans la limite des crédits ouverts par les lois de finances. »
Article 8
Le chapitre Ier du titre Ier du Livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 611‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑10 – Il est remis chaque année au Parlement un rapport présentant :
« 1° La répartition des aides publiques entre exploitations agricoles dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, et à Saint‑Martin ;
« 2° Leur impact sur la diversification agricole et le développement de l’autonomie alimentaire dans ces départements, régions et collectivités ;
« 3° L’évolution des crédits alloués aux départements, régions et collectivités d’outre‑mer, et à Saint‑Martin. »
Article 9
Pour l'application de la présente loi, le Gouvernement peut notamment définir, par voie réglementaire :
1° Les modalités de mise en œuvre des mécanismes de plafonnement et de modulation des aides du programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité, dans le respect du droit de l’Union européenne ;
2° Les conditions de reconnaissance et de fonctionnement des organisations de producteurs dans les départements, régions et collectivités d’outre‑mer régis par l’article 73 de la Constitution, ainsi qu’à Saint‑Martin, dans le cadre des dispositions du code rural et de la pêche maritime et du droit de l’Union européenne ;
3° Les modalités d’adaptation des dispositifs nationaux d’intervention agricole applicables dans les départements, régions et collectivités d’outre‑mer régis par l’article 73 de la Constitution, et à Saint‑Martin ;
4° Les conditions d’application des mécanismes de réaffectation des aides prévus par la présente loi.
Article 10
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.