N° 2730

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2026.

PROPOSITION DE LOI

portant plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Yannick MONNET, M. Julien BRUGEROLLES, M. Édouard BÉNARD, Mme Soumya BOUROUAHA, M. Jean-Victor CASTOR, Mme Elsa FAUCILLON, Mme Karine LEBON, M. Jean-Paul LECOQ, M. Frédéric MAILLOT, M. Emmanuel MAUREL, M. Marcellin NADEAU, M. Stéphane PEU, Mme Mereana REID ARBELOT, M. Davy RIMANE,

députés et députées.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En 2024, les cinq grands groupes bancaires français – BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, BPCE et Crédit Mutuel Arkéa – ont réalisé 32,2 milliards d’euros de bénéfices, en hausse de 11 % par rapport à l’année précédente. Ces résultats impressionnants contrastent violemment avec les difficultés financières croissantes de millions de Français.

D’après une étude de Panorabanques, 45 % des Français se retrouvent à découvert au moins une fois par an, avec un découvert moyen de 223 euros. Pire encore, 22 % de la population – soit environ un Français sur cinq – est à découvert dès le 16. Les jeunes adultes (18–34 ans) et les parents d’enfants de moins de 15 ans sont particulièrement touchés. À la fin de l’année 2024, les encours de découverts atteignaient plus de 8 milliards d’euros. Aux angoisses liées à ces situations de précarité s’ajoutent les frais facturés par les banques.

Les frais d’incidents bancaires représentent une charge considérable pour les usagers. En moyenne, un client paie 113 euros par an rien que pour des incidents (découverts non autorisés, rejets de prélèvement, lettres d’information, commissions d’intervention…). Ces frais touchent 8 millions de clients chaque mois et représentaient, en 2019 déjà, un chiffre d’affaires de 6,5 milliards d’euros pour les banques. Leur gestion, la plupart du temps automatisée, ne coûte presque rien aux établissements bancaires.

UFC‑Que Choisir dénonce des pratiques de plus en plus répandues, comme les « minima forfaitaires », c’est‑à‑dire des frais fixes imposés même sur de petits découverts autorisés (moins de 400 euros). Ces frais, appliqués indépendamment du montant du découvert et sans justification économique, remplacent les agios proportionnels et pénalisent de manière disproportionnée les plus modestes.

Du côté des frais courants liés à la gestion quotidienne du compte, on constate une tendance haussière. Entre février 2024 et février 2025, les tarifs bancaires ont continué d’augmenter de plus de 5 % pour les petits et moyens consommateurs, confirmant une dynamique inflationniste inquiétante.

Les plaquettes tarifaires, en outre, restent opaques : elles sont composées de plusieurs dizaines de pages, ce qui les rend illisibles pour les consommateurs. De plus, dans l’enquête de l’UFC‑Que Choisir, sur 15 banques analysées, 6 ne précisent pas clairement les agios minimums.

Le législateur est intervenu ces dernières années pour encadrer ces pratiques, mais les effets restent très limités. Depuis la loi du 26 juillet 2013 relative à la séparation et à la régulation des activités bancaires, les commissions d’intervention sont plafonnées à 8 euros par opération et 80 euros par mois. D’autres plafonds ont été instaurés : 30 euros ou 50 euros pour le rejet d’un chèque, selon que son montant est inférieur ou supérieur à 50 euros ; 20 euros maximum pour un rejet de prélèvement ou autre mode de paiement, sans pouvoir excéder le montant de l’opération refusée.

Ces plafonds sont censés couvrir l’ensemble des frais liés à ces incidents, y compris les lettres d’information ou les commissions d’intervention. Toutefois, leur application réelle reste problématique : les banques appliquent très souvent ces plafonds au maximum autorisé, sans effort de modération ni souci de transparence. De nombreux frais ne font actuellement l’objet d’aucun encadrement. C’est le cas de la lettre d’information pour compte débiteur non autorisé, pouvant coûter jusqu’à 20 euros. En cas de saisie attribution, la somme facturée par les banques s’élève jusqu’à 142 euros.

Une étude conjointe de l’Union nationale des associations familiales (UNAF) et de l’Institut national de la consommation révélait déjà en 2019 que 78 % des clients en situation de surendettement ou d’interdiction bancaire ne profitaient d’aucun plafonnement. Ce décalage entre la loi et la réalité prive des millions de Français d’une protection pourtant prévue par les textes.

Les frais d’incidents bancaires ne jouent aucun rôle sur la compétitivité entre établissements : la majorité applique simplement les plafonds fixés, prouvant qu’ils ne sont pas un levier d’attractivité ou de différenciation. Ils constituent au contraire une rente indolore pour les banques, rendue possible par l’opacité de l’information, la passivité réglementaire, et l’isolement des clients en difficulté.

Dans ce contexte, il est nécessaire de mettre un terme à cette incongruité où les banques se rémunèrent une première fois avec l’utilisation sur les marchés financiers de notre argent, et une seconde avec la facturation de frais fictifs.

Il ne peut y avoir d’équité financière tant que les banques s’enrichissent sur les fragilités économiques de millions de Français. Le rééquilibrage de cette relation asymétrique entre client et établissement bancaire n’est pas seulement une question de justice sociale : c’est une condition essentielle de la cohésion économique du pays.

L’article 1er prévoit la suppression de la majeure partie des frais d’incidents bancaires ainsi que des commissions liées à l’intervention de la banque, dans la limite de quatre interventions par année civile. Au‑delà de ce seuil, la facturation de commissions ou de frais supplémentaires par les établissements de crédit demeure possible, mais elle est strictement encadrée et soumise à un plafond fixé par décret en Conseil d’État. Certains frais, notamment ceux susceptibles de résulter d’une fraude, sont maintenus ; leur montant est toutefois significativement réduit.

L’article 2, en cohérence avec le premier article, plafonne les frais liés aux actes de l’établissement bancaire suivant la mise en place d’une saisie‑attribution. Actuellement, les banques facturent jusqu’à 142 euros cette action, sans aucun rapport avec le coût réel de l’opération.

L’article 3 permet l’application de ce texte en Kanaky‑Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis‑et‑Futuna.

 


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proposition de loi

Article 1er

Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 

1° Le titre III du livre Ier est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa de l’article L. 131‑73 est ainsi rédigé : 

« Par exception à l’article L. 312‑1‑3, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder la somme de 15 euros pour le rejet d’un chèque d’un montant inférieur ou égal à 50 euros et de 30 euros pour le rejet d’un chèque d’un montant supérieur à 50 euros. » ;

b) Le chapitre III est ainsi modifié :

– à la dernière phrase du IV de l’article L. 133‑8, après le mot : « frais », sont insérés les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État, » ; 

– le deuxième alinéa du I de l’article L. 133‑10 est ainsi rédigé :

« Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais au titre d’une telle notification à l’utilisateur de services de paiement au titre des quatre premiers incidents ou irrégularités de fonctionnement constatés au cours d’une même année civile. Au‑delà de ce seuil, des frais peuvent être imputés dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État. » ;

– à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 133‑21, après le mot : « recouvrement », sont insérés les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État, » ;

– le I de l’article L. 133‑26 est ainsi modifié :

i) À la première phrase, les mots : « , au I de l’article L. 133‑10 » sont supprimés ; 

ii) La seconde phrase est supprimée ; 

6° L’article L. 312‑1‑3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 31213.  Les établissements de crédit ne peuvent, en réponse à une irrégularité de fonctionnement ou à un incident de paiement sur le compte bancaire d’une personne physique, d’une association à but non lucratif, d’une microentreprise ou d’une petite ou moyenne entreprise, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, facturer une commission ou des frais supplémentaires, au titre des quatre premiers incidents ou irrégularités constatés au cours d’une même année civile.

« Au‑delà de ce seuil, des frais peuvent être perçus dans limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application du dernier alinéa de l’article L. 131‑73 du présent code. »

Article 2

L’article L. 162‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des frais bancaires afférents à la saisie‑attribution perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au créancier, dans la limite d’un plafond fixé par décret. »

Article 3

Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 752‑2 est ainsi rédigée : 

 

«

L. 312‑1‑3

La loi n°     du      portant plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires 

».

 

2° La sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 753‑2 est ainsi rédigée : 

 

«

L. 312‑1‑3

La loi n°     du      portant plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires 

».

 

3° La sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 754‑2 est ainsi rédigée : 

 

«

L. 312‑1‑3

La loi n°     du      portant plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires 

».