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N° 2774
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2026.
PROPOSITION DE LOI
pour protéger durablement les jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Marianne MAXIMI, Mme Ayda HADIZADEH, Mme Eva SAS, Mme Karine LEBON, M. Arnaud BONNET, M. Stéphane LENORMAND, Mme Marie MESMEUR, Mme Sabrina SEBAIHI, Mme Mereana REID ARBELOT, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Benoît BITEAU, M. Jean-Claude RAUX, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Nicolas BONNET, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, Mme Léa BALAGE EL MARIKY, Mme Zahia HAMDANE, Mme Catherine HERVIEU, Mme Céline HERVIEU, M. Alexis CORBIÈRE, Mme Lisa BELLUCO, Mme Julie OZENNE, Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, M. Jérémie IORDANOFF, M. Boris TAVERNIER, M. Rodrigo ARENAS, Mme Christine ARRIGHI, M. Peio DUFAU, Mme Sandrine ROUSSEAU, M. Charles FOURNIER, Mme Dominique VOYNET, Mme Dorine BREGMAN, M. Arthur DELAPORTE, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, Mme Marie-Charlotte GARIN, Mme Estelle MERCIER, M. Inaki ECHANIZ, Mme Claudia ROUAUX,
députées et députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Chaque année, plus de 20 000 jeunes confiés à la protection de l’enfance atteignent l’âge de dix‑huit ans selon les chiffres de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES). Un âge censé incarner l’entrée dans la vie d’adulte à travers notamment l’obtention des droits civiques, du permis de conduire, l’accès aux études supérieures, les premiers emplois saisonniers et l’idée d’un lendemain à construire en sécurité grâce au soutien continu des familles. Mais pour les jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse, le passage à la majorité est d’une toute autre nature. Il est synonyme de rupture, de date couperet, de stress de fin d’accompagnement, d’obligation d’insertion rapide à choix contraint et d’entrée durable dans une précarité annoncée qui impacte profondément leur vie jusqu’à en réduire significativement la durée.
En effet, selon le dernier rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) en date de mai 2025 « l’espérance de vie des jeunes majeurs est de vingt ans inférieure à la moyenne, un sur deux n’est ni en emploi, ni en études, ni en formation et un quart des jeunes vivant à la rue viennent de l’Aide sociale à l’enfance. Il apparaît également que ces jeunes sont particulièrement vulnérables aux réseaux de trafic ou de prostitution » et ce malgré la loi n° 2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants qui ambitionnait de rendre obligatoire l’accompagnement de tous les jeunes de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à leurs vingt et un ans.
Force est de constater que malgré des avancées notables, cette loi n’a pas eu l’effet escompté et laisse de trop nombreux jeunes protégés dans une extrême précarité avec des disparités territoriales très importantes et indignes de notre pays. Selon le rapport de l’IGAS, le taux de poursuite en accueil provisoire jeune majeur oscille entre 29 % et 70 % selon les départements. Les durées sont également variables, entre douze et vingt‑cinq mois en moyenne selon les territoires avec des renouvellements de contrat d’une durée de seulement quatre à huit mois.
Des constats que relève également le collectif Cause Majeur ! au sein de son enquête annuelle sur l’effectivité de la loi de février 2022 auprès de son réseau de professionnels. L’étude parue en 2026 de ce collectif de la société civile met ainsi en exergue l’existence encore aujourd’hui de contrats d’un mois à peine. Elle montre aussi que la durée moyenne d’accompagnement est de 22 mois soit jusqu’à 19 ans et 10 mois (loin des 21 ans attendus) et confirme les disparités entre territoires. De plus, l’étude souligne aussi les disparités entre jeunes selon qu’ils aient des parents ou des proches sur le territoire français ou pas, selon qu’ils aient un parcours ou non en protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).
Selon le collectif, ces disparités, loin de se résorber avec les années, s’aggravent enquête après enquête. Il faut dire que la loi est elle‑même porteuse d’inégalités selon le parcours des jeunes. Ainsi, elle rend optionnelle l’accompagnement des jeunes parmi les plus fragiles que sont ceux de la protection judiciaire de la jeunesse et permet une mise à la rue des jeunes majeurs sous obligation de quitter le territoire français (OQTF). Sans protection du jour au lendemain, ces jeunes deviennent, à leurs 18 ans, les proies idéales des réseaux de traite des êtres humains de toute sorte (prostitution, narcotrafic, etc.) qui font trop souvent la une des médias.
Ces sorties sèches sont d’autant plus incompréhensibles qu’elles mettent à mal l’accueil et le travail investi par les éducateurs tout au long de la minorité des enfants. En effet, chaque année, les collectivités et l’État investissent 11 milliards d’euros dans la Protection de l’Enfance. Il est donc impossible de se satisfaire de ces sorties sèches : que ce soit pour les enfants en premier lieu, mais aussi pour les finances publiques.
Que se passerait‑il si on accompagnait ces jeunes jusqu’à ce qu’ils n’en aient plus besoin ? C’est ce qu’a cherché à savoir le collectif Cause Majeur ! à travers son étude intitulée Les vies de Paul, publiée en novembre 2025. Cette étude socio‑économique fondée sur les trajectoires de vie d’un jeune majeur protégé en fonction des politiques publiques déployées démontre, en s’appuyant sur des chiffres et statistiques officielles, le gain à la fois humain, sociétal mais aussi financier pour l’État d’accompagner durablement les jeunes majeurs de la protection de l’enfance.
Le résultat de cette étude est sans appel. Lorsqu’un jeune est laissé seul après 18 ans, il peut vivre des années d’errance, de chômage et de précarité et coûter à la collectivité près de 120 000 euros sur l’ensemble de sa vie. À l’inverse, lorsqu’un jeune est accompagné jusqu’à son inclusion pleine et entière, les gains économiques par le biais d’impôts et de cotisations peuvent atteindre 1,8 million d’euros, si les appétences du jeune majeur sont respectées et valorisées sans limitation de durée autre que celle qu’il juge nécessaire à son insertion. Dans l’étude citée, Paul est accompagné jusqu’à 25 ans et décide de lui‑même la fin de son accompagnement.
Car l’âge butoir de 21 ans, hérité de 1974 et des Trente Glorieuses ne signifie plus rien en 2026. Les jeunes quittent aujourd’hui en moyenne le domicile de leurs parents autour de25 ans pour trouver un emploi stable aux alentours de 27 ans. Il est donc incohérent, voire absurde, de demander à des jeunes de 18 à 21 ans, sans soutien familial, d’accéder plus rapidement à l’autonomie.
Cessons de demander toujours plus à des jeunes qui ont moins de ressources, moins de stabilité, moins d’assurance, moins de sécurité intérieure, moins de liens et moins de réseaux. Il faut, au contraire, les sécuriser le temps qu’ils puissent entrer sereinement dans leur vie d’adulte, comme ce que font tous les parents des enfants de notre pays. Enfin il faut noter que cette proposition de bon sens a déjà reçu un écho favorable de l’Assemblée nationale le 24 novembre 2025 à la suite de l’adoption d’amendements identiques au projet de loi de finances (PLF) 2026, le n° 1525 présenté par Mme Marianne Maximi et le n° 1707, présenté par Madame Laure Miller, tous les deux votés par les membres de neuf groupes politiques différents. Cet amendement à dimension transpartisane n’a finalement pas pu être intégré au texte transmis au Sénat, à la suite du rejet de la première partie du PLF. Aussi, n’attendons pas le PLF 2027 pour défendre la cause de jeunes majeurs, nous avons déjà au regard des constats unanimement reconnus que trop attendu.
La présente proposition de loi a donc trois portées :
– celle de rendre réellement opposable l’accompagnement de tous les jeunes majeurs protégés quel que soit leur parcours de vie,
– celle de porter à 25 ans l’âge de fin d’accompagnement des jeunes majeurs,
– et enfin, celle de donner les moyens et d’inciter les départements à engager les dépenses nécessaires à leur accompagnement.
Pour cela, l’article 1er rend opposable jusqu’à 25 ans l’accompagnement de tous les jeunes majeurs protégés, qu’ils soient issus de l’aide sociale à l’enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse, ou que leur vulnérabilité sur le plan familial soit repérée post majorité.
L’article 2 crée un fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs financés par l’État et distribué sur justification des dépenses réalisées et prévisibles.
L’article 3 vise à garantir la recevabilité financière de la proposition de loi.
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proposition de loi
Article 1er
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 112‑3 est ainsi modifié :
a) Le mot : « sont » est remplacé par les mots : « doivent être » ;
b) Les mots : « vingt et un » sont remplacé par le mot : « vingt‑cinq ».
2° L’article L. 222‑5 est ainsi modifié :
a) Le 5° est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés mots : « de plein droit » ;
– les mots « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt‑cinq » ;
– après le mot : « émancipés », sont insérés les mots : « avec leur accord ou à la suite à leur demande » ;
– les mots : « qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants » sont supprimés ;
– après le mot : « majorité », sont insérés les mots : « ou à la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire y compris provisoire ou accompagnés dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en application de l’article 375 du code civil » ;
– après la seconde occurrence du mot : « enfance » sont insérés les mots : « ou par la protection judiciaire de la jeunesse » ;
– à la fin, les mots : « à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » sont supprimés.
b) L’avant dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
– les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ;
– les mots : « âgés de moins de vingt et un ans » sont remplacés par les mots : « qui en font la demande avant leurs vingt‑cinq ans » ;
– les mots : « pas de ressources ou » sont supprimés ;
– à la fin, le mot : « suffisant » est replacé par le mot : « suffisants » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés » sont supprimés ;
– les mots : « la mesure » sont remplacés par les mots : « l’accompagnement opposable » ;
– les mots : « scolaire ou » sont supprimés
– après le mot : « universitaire », sont insérés les mots : « ou de formation » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce droit à l’accompagnement jeune majeur s’exerce en cas de manquement par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles L. 134‑1 et L. 134‑2 du présent code. »
3° L’article L.222‑5‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l’autonomie » sont remplacés par les mots : « et co‑construire avec lui les conditions de son projet d’accompagnement vers l’âge adulte » ;
– à la deuxième phrase, après le mot : « révolus » sont insérés les mots : « ou s’il est déjà majeur au moment de la demande » ;
– la troisième phrase est ainsi rédigée : « Un projet d’accompagnement vers l’âge adulte est co‑élaboré par le Président du conseil départemental et le jeune mineur ou jeune majeur. » ;
– à la dernière phrase, après le mot : « mineur » sont insérés les mots : « ou le jeune majeur » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou le jeune » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L’entretien est renouvelé a minima tous les ans ou sur demande du jeune. »
d) Au dernier alinéa, les mots : « ainsi qu’aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans lorsqu’ils ont été confiés à un établissement public ou à une association habilitée de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure de placement et qu’ils ne font plus l’objet d’aucun suivi éducatif après leur majorité, qui ont besoin d’un accompagnement et remplissent les conditions d’accès à ce dispositif » sont supprimés.
Article 2
Après la section 3 ter du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriale, est insérée une section 3 quater ainsi rédigée :
« Section 3 quater
« Fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance
« Art. L. 3334‑16‑4. – Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance. Ce fonds est constitué de deux parts.
« La première part est répartie entre les départements en fonction des dépenses constatées en moyenne l’année N‑1 pour l’accompagnement des jeunes majeurs, le budget prévisionnel afférent pour l’année N et le nombre d’enfants de 17 ans confiés à l’aide sociale à l’enfance au 31 décembre de l’année N‑1.
« L’application des deux premiers alinéas fait l’objet d’un décret pris après l’avis du comité des finances locales.
« La deuxième part est répartie entre les départements pour concourir à des projets innovants présentés par les conseils départementaux et ayant pour objet de soutenir l’inclusion des jeunes majeurs dans la société. »
Article 3
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.