N° 2778
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2026.
PROPOSITION DE LOI
concernant le taux de sucre dans les confitures,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Richard RAMOS,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La réglementation applicable aux confitures impose actuellement une teneur minimale en matière sèche soluble de 55 %, ce qui correspond à une proportion élevée de sucres, qu’ils soient naturellement présents ou ajoutés.
Dans un contexte de lutte contre les pathologies liées à une consommation excessive de sucre, notamment l’obésité et le diabète, de nombreuses entreprises créent des produits alimentaires contenant des fruits cuits et du sucre en faible quantité, apparentés à des confitures, mais qui ne peuvent en avoir la dénomination car ces produits contiennent moins de 55 % de matière sèche soluble. Aussi, dans ce contexte de lutte contre l’obésité, le diabète et la présence trop importante de sucre dans notre alimentation, il apparaît nécessaire d’adapter les règles applicables à ces produits.
Ainsi, la présente proposition de loi vise à permettre que la teneur minimale en matière sèche soluble soit fixée à 20 % et non plus à 55 % pour les confitures. Cette disposition permettra de dénommer certains produits « confiture », grâce à ce nouveau seuil minimal.
Cette évolution permettra de favoriser l’innovation des producteurs, de répondre aux attentes des consommateurs en matière de produits moins sucrés et de contribuer aux objectifs de santé publique.
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proposition de loi
Article unique
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑12‑1. – Par dérogation aux dispositions réglementaires en vigueur, la dénomination “confiture” peut être utilisée pour des produits présentant une teneur minimale en matière sèche soluble fixée à 20 %.
« Les dispositions contraires des textes réglementaires sont abrogées en tant qu’elles fixent un seuil supérieur. »