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N° 2780
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2026.
PROPOSITION DE LOI
portant taxation des bénéfices exceptionnels liés aux crises,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Boris VALLAUD, M. Philippe BRUN, Mme Estelle MERCIER, Mme Marie-José ALLEMAND, M. Joël AVIRAGNET, M. Christian BAPTISTE, M. Fabrice BARUSSEAU, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Laurent BAUMEL, M. Belkhir BELHADDAD, Mme Béatrice BELLAY, M. Karim BENBRAHIM, M. Mickaël BOULOUX, Mme Dorine BREGMAN, M. Elie CALIFER, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Paul CHRISTOPHLE, M. Pierrick COURBON, M. Alain DAVID, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, Mme Dieynaba DIOP, Mme Fanny DOMBRE COSTE, M. Peio DUFAU, M. Inaki ECHANIZ, M. Romain ESKENAZI, M. Olivier FAURE, M. Denis FÉGNÉ, Mme Martine FROGER, M. Guillaume GAROT, Mme Océane GODARD, Mme Pascale GOT, M. Jérôme GUEDJ, M. Stéphane HABLOT, Mme Ayda HADIZADEH, Mme Florence HEROUIN-LÉAUTEY, Mme Céline HERVIEU, M. François HOLLANDE, M. Sacha HOULIÉ, Mme Chantal JOURDAN, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Gérard LESEUL, M. Laurent LHARDIT, M. Philippe NAILLET, M. Jacques OBERTI, Mme Sophie PANTEL, M. Marc PENA, Mme Anna PIC, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, M. Dominique POTIER, M. Pierre PRIBETICH, M. Christophe PROENÇA, Mme Marie RÉCALDE, Mme Valérie ROSSI, Mme Claudia ROUAUX, M. Aurélien ROUSSEAU, M. Fabrice ROUSSEL, Mme Sandrine RUNEL, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC, M. Arnaud SIMION, M. Thierry SOTHER, Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, Mme Mélanie THOMIN, M. Roger VICOT, M. Jiovanny WILLIAM, les membres du groupe Socialistes et apparentés [(1)],
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le déclenchement du conflit armé entre les États‑Unis et l’Iran et la fermeture induite du détroit d’Ormuz par lequel transite environ 1/5e du gaz et pétrole mondial ont provoqué une brusque et massive augmentation du prix de l’essence à la pompe.
Ainsi, selon les données du Gouvernement ([1]), le litre du gazole est passé de 1,53 euro au 20 décembre 2025 à 2,16 euros au 24 avril 2026, soit une hausse de 41 %. Quant au Super sans Plomb 95 (SP95), le litre est passé de 1,6 euro au 20 décembre 2025 à 2 euros au 24 avril 2026, soit une hausse de 25 %.
Cette augmentation massive a naturellement un impact direct sur les Françaises et les Français qui doivent obligatoirement utiliser leur voiture pour leur vie quotidienne, par exemple pour aller travailler, pour se rendre à un rendez‑vous médical, pour aller rendre visite à un proche malade ou en difficulté, ou encore pour emmener leurs enfants à l’école, etc.
Des Françaises et Français de classe moyenne sont particulièrement touchés par cette augmentation : celles et ceux dont le travail exige de réaliser un très grand nombre de kilomètres par jour. C’est le cas des infirmières et des infirmiers à domicile, des auxiliaires de vie sociale qui rendent quotidiennement visite à nos aînés et à des personnes en situation de handicap, des auto‑écoles et des taxis ou encore des artisans à domicile comme les chauffagistes, les plombiers, etc.
Les services publics du quotidien sont également directement impactés, notamment le portage de repas à domicile auprès des plus fragiles, ou encore les services de pompiers. Pour ces services publics essentiels, ce sont souvent les collectivités territoriales qui paient la facture ainsi alourdie, sans compensation par l’État.
Dans ce contexte, l’annonce faite par le groupe TotalEnergies de ses résultats du premier trimestre 2026 est particulièrement choquante : 9,6 milliards d’euros de résultat avant impôts au premier trimestre 2026, soit une multiplication par 2 par rapport au premier trimestre 2025.
Encore plus choquant, de tels résultats seraient en partie générés grâce à l’activité de trading de TotalEnergies. En effet, le groupe TotalEnergies aurait dès le début du mois de mars 2026 acheté de manière anticipée environ 70 cargaisons de pétrole, ce qui aurait dégagé un profit de 1 milliard de dollars ([2]).
Face à une telle injustice entre une multinationale qui engrange des profits sur les difficultés des Françaises et Français des classes populaires et moyennes, les députés membres du groupe Socialistes et apparentés proposent une mesure simple : la taxation des bénéfices exceptionnels liés à la guerre au Moyen‑Orient.
Une telle contribution des entreprises qui se sont enrichies en période de crise ou de guerre ne serait pas nouvelle.
Ainsi, la loi du 1er juillet 1916 instaurait déjà une contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels ou supplémentaires réalisés pendant la Première Guerre mondiale afin de financer l’effort de guerre.
L’ordonnance du 15 août 1945 instaurait, elle, un impôt de solidarité nationale sur les patrimoines et les enrichissements réalisés entre 1940 et 1945. C’est, au demeurant, au sortir de la Seconde Guerre mondiale que le Préambule de la Constitution de 1946 proclame en son douzième alinéa que « La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales ».
En 2022, une contribution exceptionnelle pour les acteurs de l’industrie pétrolière profitant de l’invasion de l’Ukraine avait aussi été mise en place. Son rendement a néanmoins été décevant eu égard à plusieurs limites du dispositif que nous proposons ici de corriger.
À l’inverse, si la puissance publique n’agit pas, si ces profits exceptionnels ne sont pas taxés, alors ils conduiront inévitablement à des records de distributions de dividendes et de rachats d’actions.
C’est exactement ce qui s’est passé en 2022 lorsque la France a connu un épisode de forte inflation à la suite de l’invasion par la Russie de l’Ukraine, lequel a été utilisé par de grandes entreprises pour générer des profits exceptionnels. Ainsi, en 2022, des dividendes records ont été utilisés : 67,5 milliards d’euros, rien que pour les entreprises du CAC 40 ([3]), soit une augmentation de 60 % par rapport à 2019 !
Dans ce contexte, les députés membres du groupe Socialistes et apparentés proposent la création d’une taxe juste car exceptionnelle, concentrée sur les profiteurs de crise, et finançant des mesures d’aide aux Françaises et Français qui doivent rouler en voiture pour leur vie quotidienne, et tout particulièrement pour travailler.
Y seront assujetties les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés dont le chiffre d’affaires est uniquement supérieur à 750 millions d’euros et dont le résultat imposable de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois le résultat imposable moyen des trois derniers exercices fiscaux.
Les auteurs et autrices de la présente proposition de loi ont choisi de retenir un référentiel triennal permettant de neutraliser certaines évolutions ponctuelles.
Le seuil de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires permet quant à lui d’asseoir la taxe sur les seules grandes entreprises, le plus souvent multinationales, conformément à la volonté des auteurs et autrices de la présente proposition de loi de ne pas cibler les très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME) ([4]).
Seul le bénéfice exceptionnel, c’est-à-dire le profit supplémentaire réalisé par rapport à 1,2 fois la moyenne triennale retenue, est ainsi imposé.
Le dispositif retient un mécanisme progressif, sans effet de seuil, avec trois taux marginaux applicables selon la fraction de progression du résultat imposable :
– Un premier taux à 20 % pour la fraction des superprofits correspondant à une hausse par rapport à la moyenne comprise entre 1,2 et 1,5 fois la moyenne triennale retenue ;
– Un second taux de 30 % entre 1,5 et 1,75 fois cette moyenne ;
– Et un dernier taux de 40 % au‑delà de 1,75 fois la moyenne triennale retenue.
Ce barème porte donc à près de 65 % le taux marginal d’imposition sur les profits exceptionnels lorsqu’ils dépassent 1,75 fois le profit moyen enregistré au cours des trois années précédant l’entrée en vigueur.
Afin de prévenir les jeux d’écriture comptable visant à artificiellement minorer les résultats comptables des exercices visés par le présent dispositif, il est disposé que les divers amortissements, frais d’exploration, provisions, etc. ne soient déductibles du résultat qu’à hauteur, au maximum, de 1,33 fois le montant moyen observé sur les trois années précédentes.
De manière analogue, les « super‑rémunérations », supérieures à 20 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance ne sont pas admises en déduction du résultat imposable.
Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont également pas imputables sur la contribution.
Il est prévu une prise en compte des évolutions conséquentes du résultat imposable lorsqu’il est la résultante d’opérations d’acquisition ou de cession d’actifs. Ainsi, une entreprise qui absorberait une autre société ou céderait une activité déficitaire pourrait voir son bénéfice bondir du fait de ces opérations exceptionnelles. Il s’agit donc de circonscrire au mieux le champ d’application du dispositif à son objet.
En cohérence avec le caractère temporaire des crises qui génèrent ces profits exceptionnels, la réforme proposée est également bornée dans le temps. Il est ainsi proposé qu’elle s’applique jusqu’au 31 décembre 2029.
En prévoyant un rapport d’évaluation intermédiaire ainsi qu’un rapport à l’expiration du dispositif, l’article donne les moyens au Parlement d’apporter d’éventuelles modifications législatives en cours d’application et assure la bonne information des citoyennes et citoyens et de leurs représentants quant au bilan de l’application de la taxe.
Ainsi configurée une telle taxe permettrait de récolter en 2026, si les bénéfices exceptionnels constatés sur le premier trimestre se poursuivent sur les 2e à 4e trimestres 2026, près de 2 milliards d’euros de ressources fiscales pour financer nos propositions à destination des Françaises et Français impactés directement par la hausse du prix de l’essence.
Cette taxation n’a qu’un seul objectif : rendre ces superprofits aux Françaises et aux Français qui dépendent fortement de leur voiture pour travailler, se rendre auprès de leurs familles, accéder à des services publics ou faire leurs courses en protégeant leur pouvoir d’achat.
Les mesures proposées par le Gouvernement sont à ce stade insuffisantes : il est proposé de seulement soutenir 3 millions d’automobilistes, auxquels il est proposé une aide s’ils se présentent à un guichet… qui ne sera ouvert que trois mois !
Face à la hausse claire et massive des prix des carburants, il est nécessaire de proposer une aide claire et massive aux automobilistes, et de la financer.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
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proposition de loi
Article unique
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis A ainsi rédigée :
« Section 0I bis A
« Contribution additionnelle sur les sur‑profits des grandes entreprises du secteur de l’énergie
« Art. 223 septies. – I. – A. – Au titre des trois exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la loi n° du , sont redevables de la contribution additionnelle les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur à 750 000 000 € et provient :
« 1° Pour 50 % au moins, d’activités économiques relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage au sens du point 17 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie ;
« 2° Pour 30 % au moins d’activités économiques relevant du transport de pétrole, gaz et charbon.
« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à un seuil défini par la moyenne de son résultat imposable des trois exercices précédents le dernier exercice, multiplié par 1,2.
« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport au résultat imposable moyen des trois exercices précités, multiplié par 1,2. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,2 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,2 et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 30 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 40 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Pour les redevables assujettis à l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, cette contribution additionnelle est due en sus du dispositif visé à l’article précité.
« D. – Pour le calcul du résultat imposable définis au B et C du I, ne sont admis en déduction du chiffre d’affaires qu’à hauteur de 1,33 fois leur niveau moyen observé au cours des trois exercices précédents le dernier exercice :
« a) Les dépréciations et amortissements ;
« b) Les provisions pour risques divers ;
« c) Les frais d’exploration ;
« d) Tout autre élément comptable dont l’affectation à un exercice relève d’un choix délibéré de l’entreprise visant à minorer temporairement son résultat imposable.
« E. – Pour le calcul du résultat imposable définis au B et C du I, ne sont admis en déduction du chiffre d’affaires les salaires et rémunérations excédant 20 fois le salaire minimum de croissance visé aux articles L. 3231‑2 et suivants du code du travail.
« F. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« G. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des trois exercices visés au B du I résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné lié à l’acquisition ou la cession.
« H. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application de la présente loi avant le 31 décembre 2027 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2030.
[1] Source : https://www.lefigaro.fr/conjoncture/carburants-les-prix-a-la-pompe-ont-baisse-pour-la-deuxieme-semaine-consecutive-malgre-les-tensions-au-moyen-orient-20260427
[2] Source : Article publié par le Financial Times le 30 mars,https://www.ft.com/content/eba87bd4-7e55-4a7b-b14c-71bf486bfd31?syn-25a6b1a6=1
[4] Ce seuil est d’ailleurs celui retenu par la Directive UE 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 comme seuil d’assujettissement des entreprises et succursales pour la déclaration des informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés, ainsi que celui déjà inscrit à l’article 223 quinquies C du code général des impôts pour l’assujettissement à la déclaration pays par pays (CbCR). Il s’agit également du seuil retenu par la Commission européenne pour le projet d’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) et, enfin, par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le G20 pour l’imposition mondiale minimale de 15 % sur les bénéfices.
[(1)](1) Ce groupe est composé de : Mme Marie-José ALLEMAND, M. Joël AVIRAGNET, M. Christian BAPTISTE, M. Fabrice BARUSSEAU, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Laurent BAUMEL, M. Belkhir BELHADDAD, Mme Béatrice BELLAY, M. Karim BENBRAHIM, M. Mickaël BOULOUX, Mme Dorine BREGMAN, M. Philippe BRUN, M. Elie CALIFER, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Paul CHRISTOPHLE, M. Pierrick COURBON, M. Alain DAVID, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, Mme Dieynaba DIOP, Mme Fanny DOMBRE COSTE, M. Peio DUFAU, M. Inaki ECHANIZ, M. Romain ESKENAZI, M. Olivier FAURE, M. Denis FÉGNÉ, Mme Martine FROGER, M. Guillaume GAROT, Mme Océane GODARD, Mme Pascale GOT, M. Jérôme GUEDJ, M. Stéphane HABLOT, Mme Ayda HADIZADEH, Mme Florence HEROUIN-LÉAUTEY, Mme Céline HERVIEU, M. François HOLLANDE, M. Sacha HOULIÉ, Mme Chantal JOURDAN, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Gérard LESEUL, M. Laurent LHARDIT, Mme Estelle MERCIER, M. Philippe NAILLET, M. Jacques OBERTI, Mme Sophie PANTEL, M. Marc PENA, Mme Anna PIC, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, M. Dominique POTIER, M. Pierre PRIBETICH, M. Christophe PROENÇA, Mme Marie RÉCALDE, Mme Valérie ROSSI, Mme Claudia ROUAUX, M. Aurélien ROUSSEAU, M. Fabrice ROUSSEL, Mme Sandrine RUNEL, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC, M. Arnaud SIMION, M. Thierry SOTHER, Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, Mme Mélanie THOMIN, M. Boris VALLAUD, M. Roger VICOT, M. Jiovanny WILLIAM.