N° 2885
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juin 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer la sécurité juridique des projets d’infrastructures publiques nécessaires aux usagers ,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Xavier BRETON, M. Benjamin DIRX,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Des projets d’infrastructures se heurtent régulièrement à des procédures contentieuses qui retardent des travaux attendus par des milliers d’usagers, ce qui a été le cas dans les départements de l’Ain et de la Saône‑et‑Loire avec un contentieux de plus de quatre ans concernant la construction d’un nouveau pont interdépartementale à Fleurville.
Considérant que les projets d’infrastructures publiques, en particulier ceux portés par les collectivités territoriales, constituent un levier essentiel de continuité, de sécurité et de qualité du service public rendu aux usagers, notamment dans les domaines des transports et des mobilités, du grand cycle de l’eau, des énergies, des télécommunications et des équipements publics locaux ;
Considérant que la concrétisation de ces projets se heurte, de manière croissante, à une insécurité juridique résultant de contentieux longs et complexes, notamment en matière environnementale ;
Considérant que la durée excessive de ces procédures est susceptible de compromettre durablement la réalisation d’infrastructures pourtant autorisées, entraînant des surcoûts importants pour les finances publiques et des préjudices significatifs pour les populations concernées, mettant ainsi en péril l’intérêt général et les besoins essentiels des populations concernées ;
Considérant la décision du 21 novembre 2025 du Conseil d’État (Conseil d’État, 21 novembre 2025, Département de l’Ain et autre, n° 495622) qui a précisé la méthodologie d’appréciation de la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante lorsqu’un projet est susceptible de porter atteinte à des espèces protégées, stipulant qu’une solution alternative ne peut être regardée comme satisfaisante que si elle est appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés par le maître d’ouvrage public et aux objectifs poursuivis par le projet.
Considérant cette méthodologie issue de la jurisprudence dépourvue de portée normative générale, laissant subsister une incertitude tant pour les porteurs de projets que pour les juridictions ;
En application de l’article L. 3211‑3 du code général des collectivités territoriales, il semble important de renforcer la sécurité juridique des projets d’infrastructures publiques nécessaires à la continuité, à la sécurité ou à l’amélioration du service public et tendant à ce que soient codifiés au sein du code de l’environnement, les critères jurisprudentiels permettant d’apprécier l’existence d’une solution alternative satisfaisante.
Pour cela, cette proposition de loi tend à adapter les règles procédurales applicables aux recours dirigés contre les autorisations environnementales délivrées pour des projets d’infrastructures locaux nécessaires à la continuité, à la sécurité ou à l’amélioration du service public. Sans remettre en cause le droit constitutionnel au recours juridictionnel effectif, elle prévoit un traitement prioritaire de ces contentieux afin d’en maîtriser les délais et d’éviter le blocage prolongé de projets d’intérêt général local.
Enfin, elle étend expressément à ces projets les mécanismes d’annulation partielle et de sursis à statuer, afin de permettre la poursuite de l’exécution des autorisations environnementales dans leurs parties non entachées d’illégalité.
Ainsi, ce texte poursuit un objectif d’équilibre entre la protection de l’environnement, le respect du droit au recours et les exigences de continuité et d’efficacité du service public.
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proposition de loi
Article 1er
Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑1 A. – Lorsqu’un projet est susceptible de porter atteinte à des espèces protégées et qu’est invoquée l’existence d’une solution alternative satisfaisante au sens du 4° de l’article L. 411‑2, une telle solution ne peut être regardée comme existante que si elle répond cumulativement aux conditions suivantes :
« 1° Elle est appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens techniques, financiers et humains susceptibles d’être employés par le maître d’ouvrage ainsi qu’aux objectifs poursuivis par le projet ;
« 2° Elle permet de porter une atteinte moindre à la conservation des espèces protégées concernées ;
« 3° Sa faisabilité technique, économique et administrative est démontrée de manière circonstanciée.
« Une solution alternative qui n’a pas fait l’objet d’une analyse comparative effective avec le projet autorisé, incluant une mise en balance de leurs impacts respectifs, ne peut être regardée comme satisfaisante. »
Article 2
Après la section 6 du chapitre unique du titre unique du livre VI du code de justice administrative, est insérée une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7 :
« Dispositions propres aux recours dirigés contre les autorisations environnementales délivrées pour des projets d’infrastructures portés par les collectivités territoriales.
« Art. L. 611‑2. – Les recours dirigés contre les autorisations environnementales délivrées pour des projets d’infrastructures portés par les collectivités territoriales, lorsqu’ils sont nécessaires à la continuité, à la sécurité ou à l’amélioration du service public, font l’objet d’un traitement prioritaire par la juridiction administrative.
« À ce titre, ces recours doivent donner lieu à :
« 1° Une inscription prioritaire au rôle des juridictions administratives compétentes ;
« 2° La fixation de délais adaptés pour le dépôt des mémoires ;
« 3° L’établissement d’un calendrier juridictionnel resserré, comprenant l’organisation d’une audience dans un délai raisonnable à compter de la clôture de l’instruction.
« Un décret en Conseil d’État précise les catégories de projets concernés et les modalités d’application du présent article. »
Article 3
Les dispositions de l’article L. 181‑18 du code de l’environnement relatives à l’annulation partielle et au sursis à statuer sont applicables aux recours mentionnés à l’article L. 611‑2 du code de justice administrative, afin de permettre, le cas échéant, la poursuite de l’exécution des parties des autorisations environnementales qui ne sont pas entachées d’illégalité.