N° 2887
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juin 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à améliorer la reconnaissance des troubles psychiques imputables au service pour les forces de sécurité et de secours,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Christelle D’INTORNI, M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Matthieu BLOCH, M. Pierre-Henri CARBONNEL, M. Bernard CHAIX, M. Olivier FAYSSAT, Mme Hanane MANSOURI, M. Maxime MICHELET, Mme Sophie RICOURT VAGINAY, M. Vincent TRÉBUCHET, M. Gérault VERNY, M. Maxime AMBLARD, M. Jérôme BUISSON, M. Sébastien CHENU, M. Frank GILETTI, Mme Nadine LECHON, Mme Gisèle LELOUIS, M. Philippe LOTTIAUX, M. Pierre MEURIN, M. Serge MULLER, M. Julien ODOUL, M. Julien RANCOULE, Mme Sophie-Laurence ROY,
députées et députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les agents exerçant des missions de sécurité et de secours sont exposés, dans le cadre de leurs fonctions, à des situations d’une particulière intensité : violences, interventions armées, attentats, accidents graves, scènes de mort ou de détresse humaine. Cette exposition répétée à des événements traumatiques constitue une réalité structurelle de ces métiers, qui participe à leur pénibilité et à leur exigence particulière au service de la collectivité.
Pour les personnels de la police nationale et de la police municipale, ces situations peuvent notamment résulter d’interventions impliquant l’usage ou la menace d’une arme, la confrontation à des scènes de mort violente, la prise en charge de victimes d’homicides ou d’accidents graves, la découverte de corps, la gestion d’attentats ou de tentatives d’attentat, ainsi que la participation à des opérations de maintien de l’ordre ayant donné lieu à des violences graves. Elles peuvent également découler d’interventions répétées sur des faits de violences intrafamiliales, d’agressions sexuelles ou de suicides, dont l’accumulation peut entraîner, chez certains agents, des troubles psychiques durables, même en l’absence de blessure physique.
Si les atteintes physiques survenues dans l’exercice des fonctions peuvent être reconnues comme imputables au service, la prise en compte des troubles psychiques demeure aujourd’hui plus incertaine. En dépit d’avancées jurisprudentielles, le cadre juridique actuel repose encore largement sur la démonstration individuelle d’un lien direct et certain entre la pathologie et le service. Cette exigence probatoire, difficile à satisfaire en matière de troubles psychiques, conduit à des décisions inégales, à des délais importants de reconnaissance et à un sentiment d’insécurité juridique pour les agents concernés.
Or, les connaissances médicales et scientifiques établissent désormais clairement que certaines pathologies psychiques, telles que le trouble de stress post‑traumatique, les troubles anxieux ou les troubles dépressifs réactionnels, peuvent résulter directement d’une exposition à des événements traumatiques professionnels. Ces troubles peuvent se manifester de manière différée et s’inscrire dans un processus progressif, ce qui complique encore leur reconnaissance au regard des règles actuelles de l’imputabilité au service.
Dans ce contexte, plusieurs États européens ont engagé une évolution de leur législation afin de mieux prendre en compte ces atteintes psychiques dans la protection statutaire des forces de sécurité et de secours. L’exemple allemand illustre la possibilité d’un cadre juridique plus lisible et plus protecteur, fondé sur une présomption d’imputabilité lorsque l’agent a été exposé, dans l’exercice de ses fonctions, à des événements d’une particulière gravité susceptibles d’entraîner un traumatisme psychique.
La présente proposition de loi vise ainsi à adapter le droit français à ces réalités professionnelles et médicales. Elle poursuit un double objectif : reconnaître explicitement les troubles psychiques liés à des événements traumatiques comme pouvant être imputables au service, et sécuriser juridiquement la procédure de reconnaissance par un encadrement médical et réglementaire précis. Elle ne crée pas un droit automatique, mais instaure une présomption simple, susceptible d’être renversée par l’administration, afin de rééquilibrer la charge de la preuve tout en préservant les garanties nécessaires.
Cette réforme concerne les agents publics dont les fonctions comportent des missions de sécurité et de secours, notamment ceux exposés, par la nature même de leurs missions, à des situations traumatisantes. Elle vise à garantir une égalité de traitement, une meilleure prévisibilité des décisions administratives et une protection renforcée pour des agents qui exercent des missions essentielles au maintien de l’ordre public, à la sécurité et aux soins des citoyens.
L’article 1er reconnaît expressément que les troubles psychiques résultant de l’exposition à des événements traumatiques dans l’exercice de fonctions comportant des missions de sécurité et de secours peuvent être imputables au service et en précise les principales catégories concernées.
L’article 2 instaure une présomption d’imputabilité lorsque l’agent a été exposé à un ou plusieurs événements d’une particulière gravité susceptibles d’entraîner un traumatisme psychique, tout en permettant à l’administration de renverser cette présomption.
L’article 3 encadre la procédure de reconnaissance par une expertise médicale et renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des événements concernés, des catégories de fonctions visées et des modalités d’expertise.
L’article 4 procède aux coordinations nécessaires avec le code des pensions civiles et militaires de retraite afin d’assurer l’ouverture effective des droits à réparation lorsque l’imputabilité est reconnue.
– 1 –
proposition de loi
Article 1er
La section 4 du chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 822‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 822‑25‑1. – Les troubles psychiques résultant de l’exposition d’un agent public à des événements traumatiques survenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de fonctions comportant des missions de sécurité et de secours peuvent être reconnus comme imputables au service.
« Sont notamment concernés le trouble de stress post‑traumatique, les troubles anxieux et les troubles dépressifs réactionnels. »
Article 2
La section 4 du chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 822‑25‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 822‑25‑2. – Lorsque l’agent mentionné à l’article L. 822‑25‑1 a été exposé, dans l’exercice de ses fonctions, à un ou plusieurs événements d’une particulière gravité susceptibles d’entraîner un traumatisme psychique, le trouble psychique constaté médicalement est présumé imputable au service.
« Cette présomption peut être renversée par l’administration par tout moyen. »
Article 3
La section 4 du chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 822‑25‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 822‑25‑3. – La reconnaissance de l’imputabilité au service des troubles psychiques mentionnée à l’article L. 822‑25‑1 est subordonnée à une expertise médicale réalisée par un médecin agréé ou par la commission médicale compétente.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment :
« 1° La nature des événements susceptibles d’ouvrir droit à la présomption d’imputabilité ;
« 2° Les catégories de fonctions comportant des missions de sécurité et de secours concernées ;
« 3° Les modalités de l’expertise médicale. »
Article 4
Au premier alinéa de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après le mot : « blessures », sont insérés les mots : « , de troubles psychiques reconnus dans les conditions prévues aux articles L. 822‑25‑1 à L. 822‑25‑3 du code général de la fonction publique ».
Article 5
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.