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N° 2890

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juin 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à l’exclusion de l’indemnisation des spectateurs de rodéos urbains et autres rassemblements routiers dangereux ,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Thomas MÉNAGÉ, M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Maxime AMBLARD, M. Philippe BALLARD, M. Romain BAUBRY, M. Théo BERNHARDT, M. Guillaume BIGOT, M. Emmanuel BLAIRY, Mme Sophie BLANC, M. Anthony BOULOGNE, Mme Manon BOUQUIN, M. Jorys BOVET, M. Bernard CHAIX, M. Bernard CHAUMEIL, Mme Catherine DELLONG MENG, M. Jocelyn DESSIGNY, Mme Edwige DIAZ, M. Alexandre DUFOSSET, M. Frédéric FALCON, M. Olivier FAYSSAT, M. Emmanuel FOUQUART, Mme Stéphanie GALZY, M. Jonathan GERY, M. Frank GILETTI, M. Yoann GILLET, Mme Florence GOULET, Mme Géraldine GRANGIER, Mme Monique GRISETI, M. Julien GUIBERT, M. Michel GUINIOT, M. Jordan GUITTON, M. Sébastien HUMBERT, Mme Tiffany JONCOUR, M. Édouard JORDAN, Mme Sylvie JOSSERAND, Mme Florence JOUBERT, Mme Hélène LAPORTE, M. Robert LE BOURGEOIS, Mme Nadine LECHON, Mme Gisèle LELOUIS, M. Bartolomé LENOIR, M. Hervé DE LÉPINAU, M. Julien LIMONGI, M. René LIORET, Mme Marie-France LORHO, M. Philippe LOTTIAUX, M. Alexandre LOUBET, M. David MAGNIER, M. Matthieu MARCHIO, M. Pascal MARKOWSKY, Mme Michèle MARTINEZ, M. Kévin MAUVIEUX, M. Éric MICHOUX, M. Serge MULLER, M. Julien ODOUL, Mme Caroline PARMENTIER, M. Thierry PEREZ, M. Kévin PFEFFER, Mme Lisette POLLET, M. Stéphane RAMBAUD, Mme Angélique RANC, M. Julien RANCOULE, Mme Catherine RIMBERT, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, Mme Béatrice ROULLAUD, Mme Sophie-Laurence ROY, M. Emeric SALMON, M. Emmanuel TACHÉ, M. Jean-Philippe TANGUY, M. Michaël TAVERNE, M. Thierry TESSON, M. Vincent TRÉBUCHET, M. Cyril TRIBUIANI, M. Antoine VILLEDIEU, M. Frédéric-Pierre VOS, M. Frédéric WEBER,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années, la tranquillité des Français et la sécurité sur la voie publique sont mises à mal par la multiplication de rassemblements sauvages au cours desquels certains individus adoptent, de manière ostentatoire et répétée, des conduites routières particulièrement dangereuses. Ces événements, souvent organisés en dehors de tout cadre légal et amplifiés par les réseaux sociaux, donnent lieu à des comportements qui compromettent gravement la sécurité des usagers de la route et troublent l’ordre public.

La loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, pose un principe fort en droit français : les victimes d’accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, autres que les conducteurs, sont nécessairement indemnisées.

Cependant, elle prévoit une exception à ce principe lorsque la victime non conductrice a commis une « faute inexcusable » et que cette faute a été la cause exclusive de l’accident.

Cette exception est très strictement encadrée par la jurisprudence, qui réserve la qualification de faute inexcusable à des comportements d’une gravité extrême, traduisant une volonté délibérée de s’exposer à un danger dont la victime ne pouvait ignorer les conséquences. Par exemple, ne constitue pas une faute inexcusable de nature à la priver d’indemnisation le fait, pour la victime en état d’ivresse, de s’accroupir sur la chaussée d’un chemin départemental, hors agglomération, de nuit par temps de brouillard et au milieu du couloir de marche de l’automobile (Cass. 2e civ., 6 novembre 1996, n° 95‑12.428).

Or, ces dernières années, les autorités publiques comme les forces de l’ordre sont confrontées à une multiplication de rassemblements non déclarés ou illicites dans lesquels des conducteurs adoptent volontairement des conduites mettant gravement en péril la sécurité d’autrui.

Il peut s’agir de rodéos urbains, de cortèges de véhicules roulant à contresens, de courses improvisées (« runs »), ou encore de démonstrations de figures motorisées sur voie publique (« burn », « wheeling », etc.). Ces comportements, expressément visés et réprimés par le code de la route depuis la loi n° 2018‑701 du 3 août 2018, sont souvent filmés, partagés sur les réseaux sociaux et attirent un public qui, en connaissance de cause, s’y joint ou s’en rapproche.

Dans ce contexte, des victimes blessées lors de ces rassemblements – piétons, passagers ou même motards non conducteurs – bénéficient aujourd’hui du régime protecteur de la loi Badinter sans que leur participation active à l’événement soit toujours prise en compte à sa juste mesure. Il en résulte un sentiment d’injustice pour les forces de l’ordre, pour les riverains victimes de nuisances ou de dommages, mais aussi pour les assureurs et pour l’ensemble des citoyens respectueux de la loi.

Au surplus, le coût de l’indemnisation de ces accidents, même lorsqu’ils surviennent dans des contextes manifestement illicites ou dangereux, repose inévitablement sur la collectivité. Il est en réalité supporté en premier lieu par l’ensemble des assurés, à travers leur prime d’assurance ou la contribution au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) qu’ils versent chaque année lors de la reconduction de leur contrat d’assurance automobile. Nombre de Français, respectueux des règles, ne souhaitent plus supporter le coût de comportements qu’ils réprouvent et qui menacent leur sécurité quotidienne.

La présente proposition de loi vise donc à poser en principe, en son article unique, que le comportement d’une victime ayant délibérément assisté à une démonstration de conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique, est exclusive de son droit à indemnisation.

Il s’agit ici d’une clarification. L’objectif est de mieux cerner la notion de faute inexcusable dans des circonstances désormais bien identifiées par le législateur et les tribunaux, en lien avec les nouveaux usages déviants de l’espace routier.

La jurisprudence exige déjà, pour retenir une faute inexcusable, que la victime ait eu conscience du danger et qu’elle s’y soit exposée volontairement. En insérant une précision normative inspirée des dispositions du code de la route relatives aux conduites dangereuses en réunion, cette proposition de loi permet de renforcer la cohérence de notre droit.

Cette disposition présente par ailleurs un intérêt dissuasif, en soulignant que la participation à ce type de rassemblements, loin d’être anodine, peut emporter des conséquences sur le plan juridique et indemnitaire.

Enfin, cette mesure contribue à préserver l’équilibre du régime instauré par la loi Badinter, en l’adaptant à des pratiques contemporaines dangereuses et en constante évolution.

Le dispositif proposé ne vise donc pas à restreindre globalement le droit à indemnisation, mais à l’aménager pour que soit réservé un traitement spécifique à un type de comportement risqué qui s’apparente aujourd’hui à un véritable phénomène de société.

L’exclusion du droit à indemnisation ne pourrait s’appliquer que lorsque les manœuvres dangereuses sont délibérées, répétées et contraires à des obligations particulières de sécurité, notamment celles du code de la route, et que la volonté de la victime d’y assister est clairement établie. Il s’agit ainsi de responsabiliser et de dissuader les comportements délibérément imprudents, afin d’éviter que la collectivité n’ait à supporter les conséquences de risques assumés en toute conscience.

 


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proposition de loi

Article unique

Au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Est assimilé à une faute inexcusable constituant la cause exclusive de l’accident le fait d’assister de façon volontaire à une démonstration de conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique. »