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N° 2891

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juin 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à abolir la prescription décennale civile et à garantir une réparation des préjudices pour les victimes d’une exposition au diéthylstilbestrol et autres hormones de synthèse similaires,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Louis ROUMÉGAS, Mme Christine ARRIGHI, Mme Léa BALAGE EL MARIKY, M. Fabrice BARUSSEAU, Mme Lisa BELLUCO, M. Nicolas BONNET, M. Michel CASTELLANI, Mme Cyrielle CHATELAIN, M. Hendrik DAVI, M. Damien GIRARD, M. Steevy GUSTAVE, Mme Catherine HERVIEU, Mme Delphine LINGEMANN, M. Benjamin LUCAS-LUNDY, M. Paul MOLAC, Mme Julie OZENNE, Mme Constance DE PÉLICHY, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, M. Pierre PRIBETICH, M. Jean-Claude RAUX, Mme Sandra REGOL, Mme Mereana REID ARBELOT, Mme Claudia ROUAUX, Mme Sandrine ROUSSEAU, Mme Eva SAS, Mme Sabrina SEBAIHI, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, M. Boris TAVERNIER, M. Nicolas THIERRY, Mme Dominique VOYNET,

députés et députées.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le diéthylstilbestrol (DES), œstrogène de synthèse prescrit aux femmes enceintes entre 1948 et 1977 en France, est à l’origine de l’un des plus grands scandales sanitaires du XX e siècle : on estime à environ 200 000 le nombre de femmes enceintes auxquelles ce médicament a été prescrit et à 160 000 le nombre d’enfants exposés in utero. Dans le monde, c’est environ 50 millions de personnes qui sont affectées par cet œstrogène de synthèse.

Plus connu sous son nom de commercialisation français, le Distilbène, ce médicament était administré aux femmes enceintes pour prévenir les fausses couches que l’on considérait à tort, être provoquées par une insuffisance en œstrogènes. En plus de reposer sur un postulat scientifique de départ erroné – la baisse d’œstrogènes étant la conséquence de la fausse couche et non la cause –, ce médicament s’est révélé hautement nocif pour les descendants des femmes traitées, avec des effets multigénérationnels.

Il est notamment responsable du développement de cancers du vagin et du col de l’utérus, ainsi que de malformations génitales susceptibles d’entraîner des complications obstétricales et des situations d’infertilité. Les risques de fausses couches sont ainsi multipliés par six à quatorze chez « les filles DES », tandis que plus de la moitié d’entre elles rencontrent des problèmes au cours de leur grossesse.

Si ces dommages ont été largement documentés et prouvés par la littérature scientifique dès 1971, conduisant à l’interdiction tardive du médicament en 1977 ([1]), d’autres effets, encore débattus, sont également envisagés par les chercheurs : le développement de maladies concernant le système cardiovasculaire, ainsi que des troubles neurologiques ou psychiques (troubles du comportement alimentaire, schizophrénie, bipolarité) pouvant conduire à des dépressions, voire des suicides. En effet, une étude du centre européen de recherche cardiovasculaire (CERC) conduite en 2017 suggère un lien moléculaire entre prise d’œstrogènes lors de la grossesse et troubles psychotiques. De la même manière, des effets sur la 3 e génération apparaissent, suscitant aussi des interrogations. Il est donc indispensable que des moyens soient attribués pour que les recherches se poursuivent et que les familles obtiennent des réponses.

Par son ampleur et ses conséquences dramatiques, l’affaire du Distilbène a profondément marqué la prise de conscience par le corps médical des risques liés à la prescription de médicaments pendant la grossesse, ainsi que de leurs effets potentiellement multi et transgénérationnels. Elle a notamment contribué à la création, en 1982, d’une structure nationale dédiée à la pharmacovigilance, devenue l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

Les souffrances engendrées par cette exposition, qui s’inscrivent dans la durée et affectent plusieurs générations, ont conduit de nombreuses victimes à engager des procédures judiciaires longues et complexes à l’encontre des laboratoires pharmaceutiques concernés afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.

Toutefois, malgré la reconnaissance scientifique des dommages liés au Distilbène, les victimes se heurtent à d’importantes difficultés probatoires. L’absence fréquente de documents médicaux d’époque attestant de la prise du médicament par la mère constitue un obstacle majeur à la reconnaissance de leur préjudice.

Malgré ces difficultés, certaines victimes choisissent néanmoins d’engager des procédures longues et incertaines afin de faire valoir leurs droits.

Dans certains cas, après une instruction pénale ayant duré plus de 10 ans et s’étant conclue par un non‑lieu, les victimes se sont tournées vers une procédure civile. Elles se sont alors vues refuser l’accès au juge civil au motif de la prescription décennale. Elles ont ainsi été privées de toute possibilité d’obtenir réparation, en raison de l’écoulement du délai de prescription pendant la durée de la procédure pénale.

Cette situation, résultant de l’application de l’article 2226 du Code civil, qui prévoit un délai de 10 ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé, révèle une inadaptation du droit de la prescription aux spécificités des scandales sanitaires caractérisés par des effets différés et transgénérationnels.

Elle conduit à un paradoxe : les victimes sont privées de leur droit d’accès au juge non en raison de leur inaction, mais du fait même de la durée des procédures judiciaires. Une telle situation est susceptible de porter atteinte au droit à un recours effectif et au droit d’accès au juge, tels que garantis notamment par la Cour européenne des droits de l’homme.

La présente proposition de loi vise à apporter une réponse globale à ces difficultés en adaptant le cadre juridique applicable aux victimes d’une exposition au diéthylstilbestrol et autres hormones sexuelles de synthèse dont il est le modèle.

En premier lieu, elle instaure, par dérogation à Article 2226 du Code civil, un régime d’imprescriptibilité des actions en responsabilité civile engagées par les victimes d’une exposition au diéthylstilbestrol. Cette mesure vise à garantir que la durée des procédures judiciaires, notamment pénales, ne puisse avoir pour effet de priver les victimes de leur droit d’accès au juge civil.

En second lieu, la proposition de loi prévoit l’intégration explicite des dommages résultant de la prescription de diéthylstilbestrol pendant la grossesse dans le champ des dispositifs d’indemnisation existants, et ouvre aux victimes un droit à réparation au titre de la solidarité nationale. Ce dispositif permet de répondre aux difficultés probatoires rencontrées par les victimes, en leur offrant une voie d’indemnisation adaptée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Haute Autorité de santé.

Enfin, la proposition de loi prévoit un mécanisme de compensation financière conforme aux exigences constitutionnelles, afin de garantir la recevabilité du texte.

Il ne s’agit pas de remettre en cause les principes fondamentaux du droit de la prescription, mais d’y déroger de manière strictement encadrée pour tenir compte du caractère exceptionnel des dommages en cause, de leur temporalité particulière et des obstacles rencontrés par les victimes dans l’accès à la justice. Cette imprescriptibilité, limitée aux actions civiles en réparation, ne saurait être assimilée au régime d’imprescriptibilité pénale applicable aux crimes les plus graves, dès lors qu’elle vise exclusivement à garantir aux victimes un accès effectif au juge.

Au regard du caractère exceptionnel de ce scandale sanitaire, de l’ampleur des souffrances subies par les victimes, de la durée des combats judiciaires qu’elles ont dû mener pendant plusieurs décennies et des interrogations toujours en cours, il apparaît nécessaire de leur garantir un droit effectif à réparation, afin d’assurer la reconnaissance par la Nation des souffrances endurées et de la gravité exceptionnelle de ce scandale sanitaire.

 


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proposition de loi

Article 1er

Le chapitre II du titre IV du livre I er de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Régime de prescription applicable aux dommages liés à l’exposition au diéthylstilbestrol et autres hormones de synthèse similaires.

« Art. L. 114231. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 2226 du code civil, l’action en responsabilité civile engagée par la personne s’estimant victime d’un dommage résultant d’une exposition prénatale au diéthylstilbestrol et autres hormones de synthèse similaires est imprescriptible. »

Article 2

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1142‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ouvrent droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale les pathologies directement imputables à l’exposition prénatale au diéthylstilbestrol et autres hormones de synthèse similaires dans des conditions fixées par décret.

« La liste des pathologies ouvrant droit à réparation est fixée par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé. »

2° Au troisième alinéa de l’article L. 1142‑22, après la troisième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « diéthylstilbestrol et autres hormones de synthèse similaires pendant une grossesse, de »

Article 3

I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 


[1] Alors que des études médicales alertent dès 1971 sur le danger du Distilbène et que le médicament est interdit la même année aux États-Unis, il faut attendre 1977 pour que cela soit le cas en France.