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N° 2893
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juin 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à garantir à tous les travailleurs les conditions d’une vie digne en instaurant l’échelle mobile des salaires,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Hadrien CLOUET, les membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire [(1)],
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France connaît un nouvel épisode inflationniste depuis le déclenchement de la guerre contre l’Iran par les États‑unis et Israël en février 2026. Les prix à la consommation ont augmenté de 2,2 % depuis avril 2025, et ceux des carburants atteignent des sommets (+ 36 % pour le gazole et + 20 % pour l’essence depuis le début de la guerre). Ils sont encore plus élevés parmi les 20 % les plus pauvres, dont la consommation courante (alimentaire, loyers, énergie, transports) a connu un emballement inflationniste de 0,6 % en février, 1 % en mars et 1,1 % en avril. En conséquence, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) est automatiquement revalorisé à hauteur de 2,4 % le 1er juin 2026. Cette revalorisation ne rendra pas les quatre mois d’impôt privé que représente l’inflation entre janvier et mai : elle remet juste les compteurs à zéro à partir de juin… et sera dépassée d’ici quelques semaines.
Mais cette hausse de salaire ne concerne que les 2,2 millions de salariés au SMIC. Pour les autres 24,6 millions de personnes occupant un emploi salarié en France, il n’y aura pas de revalorisation. Ainsi, la grande majorité des travailleurs perd de l’argent en travaillant. Les salaires augmentent moins vite que l’inflation et ne suffisent pas à faire face à la flambée des prix. Le salaire net moyen en équivalent temps plein des salariés du secteur privé calculé par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) (en euros constants, c’est‑à‑dire corrections faites de l’inflation) est presque gelé : + 4,2 % depuis 2008, soit 0,3 % seulement en moyenne par an. Dans la Fonction publique en revanche, il a diminué de 0,6 % sur la même période, conséquence du gel du point d’indice. Une bien faible évolution donc - lorsqu’elle existe - comparée aux périodes de forte inflation que la France a connues depuis 2021 (5,2 % en 2022, 4,9 % en 2023, 2 % en 2024). Depuis lors, les prix des biens de première nécessité et les dépenses contraintes ont explosé : + 21 % pour l’alimentation, + 24 % pour l’électricité, + 47 % pour le gaz et + 11 % pour les loyers.
Aujourd’hui le travail ne protège plus de la pauvreté et ne suffit pas pour vivre dignement. 69 % des salariés gagnent moins que le salaire net moyen, et 2,3 millions d’entre eux vivent en dessous du seuil de pauvreté. Faute d’indexation sur l’inflation, les salaires se font rattraper par le SMIC, voire dépasser. Au 1er juin 2026, sur les 230 branches professionnelles, 76 ont des minima inférieurs au SMIC. Les 6,1 millions de salariés concernés risquent de basculer dans la catégorie des travailleurs pauvres. Face à la hausse des prix, de plus en plus de Françaises et Français sont contraints à la privation matérielle. 79 % d’entre elles et eux déclarent devoir « se serrer la ceinture », une grande partie se prive de vacances (40 %) et de loisirs (64 %), un tiers saute des repas et renonce à des soins par manque de moyens.
L’échelle mobile des salaires a été totalement démantelée dans les années 1980 avec la suppression des dernières clauses d’indexation sur l’inflation. En plus de permettre un contrôle sectoriel de l’inflation, en retirant tout intérêt à une augmentation des prix automatiquement répercutée sur les salaires, l’échelle mobile garantissait le pouvoir d’achat des masses. C’est ce point qui a suscité les offensives incessantes des années 1970 aboutissant à la situation actuelle : l’évolution de la majorité des salaires est entièrement dépendante des rapports de force entre les travailleurs et le patronat lors des négociations annuelles obligatoire d’un côté, et de l’autre entre les petites entreprises sous‑traitantes et les grandes entreprises dans les contrats de prestation. Mais la libéralisation et la déréglementation du travail ont considérablement affaibli le pouvoir de négociation des salariés, ce qui a provoqué une aggravation du déséquilibre du partage de la valeur et l’augmentation des inégalités de revenu.
Depuis 1974, la productivité par tête en France a augmenté de 45 %, mais la part dédiée aux salaires dans la valeur ajoutée brute des sociétés non financières a diminué de 10,6 %. Dans le même temps, les inégalités de revenu du travail se creusent. Selon l’Oxfam, la rémunération moyenne des présidents directeurs généraux des entreprises du CAC40 a augmenté de 18 % en 2025 pour atteindre 6,5 millions d’euros, alors que le salaire mensuel de base des salariés du secteur privé n’a évolué que de 1,7 % la même année. Ainsi, les revenus du Capital ne connaissent pas la crise : les dividendes versés par les 100 plus grandes entreprises françaises cottées en bourse ont augmenté de 57 % entre 2011 et 2021, en démontre le rapport d’Oxfam « l’inflation des dividendes » paru en 2023. Ces mêmes entreprises ont reversé en moyenne 71 % de leurs bénéfices à leurs actionnaires sur la même période.
L’inflation est un phénomène structurel, qui reflète le conflit de répartition entre la rémunération du travail et du capital. Indexer les salaires sur l’inflation est un moyen de verrouiller ce partage de la valeur en empêchant toute perte sèche pour les travailleurs – à l’instar de la législation en vigueur en Belgique, au Luxembourg ou à Chypre. N’en déplaise aux défenseurs de la doxa libérale et son concept de « boucle prix‑salaires », l’indexation des salaires n’a pas pour conséquence automatique l’augmentation des prix, au contraire, elle pourrait la limiter. En revanche, s’il n’existe pas de « boucle prix‑salaire », il existe bien une boucle prix‑profits, en témoigne la hausse des taux de marges moyens et des dividendes versés à mesure que l’inflation augmente. Par conséquent, ce phénomène ne résulte pas d’un manque de richesse produite mais bien de sa mauvaise répartition.
L’indexation des salaires sur l’inflation est une mesure de justice sociale. En rééquilibrant le partage de la valeur, les phénomènes de forte inflation seront régulés. Rétablir l’échelle mobile des salaires permettra une rémunération plus juste du travail et augmentera le revenu disponible des salariés. Le travail doit protéger de la pauvreté, et garantir à tous les conditions d’une vie digne. C’est pourquoi il est nécessaire de revaloriser automatiquement les salaires de tous les travailleurs, dans le secteur privé et dans la Fonction publique à mesure que l’inflation augmente. C’est l’objet de cette proposition de loi.
L’article 1er instaure l’échelle mobile des salaires dans le secteur privé, en indexant les salaires, deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs.
L’article 2 étend sur le même modèle l’indexation de la rémunération des fonctionnaires et contractuel de la Fonction publique sur l’inflation.
L’article 3 prévoit l’ouverture obligatoire de négociations dans les branches professionnelles à chaque hausse du salaire minimum de croissance, en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques, afin qu’aucun minimum de branche ne soit fixé en dessous du salaire minimum de croissance.
L’article 4 revalorise le salaire minimum des titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, afin de les sortir de la précarité.
L’article 5 instaure une caisse de péréquation inter‑entreprises, financée par une cotisation progressive sur le résultat net des entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 750 millions d’euros, dans le but de soutenir financièrement les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises pour assurer les hausses de salaires prévues par la présente proposition de loi.
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proposition de loi
Article 1er
I. – Le titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Échelle mobile des salaires
« Art. L. 3232‑10. – Les salaires du secteur privé augmentent deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.
« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. Elle ne s’applique pas aux salaires supérieurs à deux fois le salaire médian.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »
II. – La caisse de péréquation inter‑entreprises instituée à l’article 5 de la présente loi garantit pour chaque entreprise, la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse des salaires prévue à l’article L. 3232‑10 du code du travail.
Article 2
Le titre Ier du livre VII du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 712‑1, il est inséré un article L. 712‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑1‑1. – La rémunération des fonctionnaires augmente deux fois par an au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.
« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. Elle ne s’applique pas aux salaires supérieurs à deux fois le salaire médian.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »
2° Après l’article L. 713‑1, il est inséré un article L. 713‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 713‑1‑1. – La rémunération des agents contractuels augmente deux fois par an, au minimum de l’augmentation d’un indice de l’inflation. Cet indice est déterminé par une commission composée de représentants du monde académique, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs. Il est institué comme référence par voie réglementaire.
« L’augmentation automatique a lieu au 1er mars et au 1er septembre de chaque année, sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. Elle ne s’applique pas aux salaires supérieurs à deux fois le salaire médian.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et les représentants des organisations représentatives des employeurs. »
Article 3
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après le III de l’article L. 2261‑32, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, un moratoire est instauré sur toutes les aides publiques pour les branches dont les minima conventionnels sont inférieurs au salaire minimum de croissance, après une période de six mois pour permettre aux branches professionnelles de se conformer. » ;
2° L’article L. 3231‑3 est abrogé ;
3° L’article L. 3231‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À chaque hausse du salaire minimum de croissance, les branches concernées ouvrent des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253‑1 du code du travail.
« Ces négociations s’assurent qu’aucun minimum de branche ne soit fixé en dessous du salaire minimum de croissance, hors primes versées par l’employeur. »
II. – L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Cette réduction n’est pas applicable pour les contrats de travail soumis à des accords de branches professionnelles dont la grille salariale présente, au terme d’une durée de six mois après la dernière revalorisation du salaire minimum de croissance, des montants inférieurs au salaire minimum de croissance. »
Article 4
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6222‑29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6222‑29. – Le salaire minimum perçu par l’apprenti prévu à l’article L. 6222‑27 pendant le contrat ou la période d’apprentissage est fixé :
« 1° Pour les jeunes âgés de seize à vingt‑cinq ans :
« a) À 60 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la première année d’exécution du contrat ;
« b) À 80 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la deuxième année d’exécution du contrat ;
« c) À 100 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la troisième année d’exécution du contrat ;
« 2° Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la durée d’exécution du contrat d’apprentissage. » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 6325‑8 est ainsi rédigé :
« Le salaire ne peut être inférieur à 90 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt‑six ans. Ces rémunérations ne peuvent être inférieures à 100 % du salaire minimum de croissance, lorsque le bénéficiaire est titulaire d’une qualification au moins égale à celle d’un baccalauréat professionnel ou d’un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau. »
II. – La caisse de péréquation inter‑entreprises instituée à l’article 5 garantit pour chaque entreprise, la soutenabilité financière pour les associations employeuses, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises de la hausse des salaires prévue aux articles L. 6222‑29 et L. 6325‑8 du code du travail.
Article 5
Le barème et les modalités de contrôle et de recouvrement de la contribution destinée à son financement sont fixés par voie réglementaire.
Article 6
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
[(1)](1) Ce groupe est composé de : Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, Mme Shéhérazade BENTORKI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Aurélien LE COQ, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, Mme Mathilde PANOT, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER.