N° 2895

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juin 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à la réparation des préjudices résultant de la traite et de l’esclavage,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Steevy GUSTAVE, Mme Christine ARRIGHI, Mme Lisa BELLUCO, M. Karim BEN CHEIKH, M. Arnaud BONNET, Mme Marie-Charlotte GARIN, Mme Julie OZENNE, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Sandra REGOL, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, Mme Sabrina SEBAIHI, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN,

députés et députées.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 25 mars 2026, l’Assemblée générale des Nations‑unies, a adopté une résolution déclarant que la traite des Africains réduits en esclavage et l’esclavage racialisé des Africains constituent « les plus graves crimes contre l’humanité ». Malgré l’abstention des pays européens et l’opposition des États‑Unis, d’Israël et de l’Argentine, cette résolution portée par le Ghana s’érigeait comme un rempart face à l’oubli. L’oubli d’un crime systémique, qui dura plus de 400 ans, qui engloba des aires géographiques immenses et dont les conséquences persistent encore aujourd’hui.

Il y a 25 ans aujourd’hui, la députée de Guyane Christine Taubira faisait reconnaître à l’unanimité une loi reconnaissant la traite de l’esclavage comme des crimes contre l’humanité. La France faisait office de pionnière sur le sujet, instaurant une journée de commémoration de l’abolition, en exigeant que les programmes scolaires et la recherche accordent une place « conséquente » à la « déportation le plus massive de l’histoire de l’homme », en invitant un comité à veiller à la « pérennité de la mémoire de ce crime à travers les générations », la République mettait fin à un long déni.

Il s’agissait alors de faire rupture avec les actions symboliques limitées aux outre‑mer, comme la loi de 1983 instituant un jour férié dans les territoires ultramarins, en engageant l’ensemble du pays dans une politique globale de reconnaissance et de réparations. Cependant, le dernier aspect suscita une opposition jusqu’à dans son propre camp politique.

Cette loi cantonnée à son aspect mémoriel, avait pour vocation dans sa version initiale la réparation des préjudices dus au titre des crimes contre l’humanité reconnus. L’article 5 de ladite proposition suggérait l’instauration d’un « comité de personnalités qualifiées chargées de déterminer le préjudice subi et d’examiner les conditions de réparation due au titre de ce crime » dont les compétences et les missions seraient fixées par décret en Conseil d’État. Écarté en commission des lois, la loi Taubira n’a pu remplir son objectif initial.

Pourtant la réparation est un principe juridique universel.

Lors de l’abolition de l’esclavage, ce sont les criminels qui ont été indemnisés pour la perte de leurs propriétés humaines et non les victimes pour la négation de leur humanité. En 1849, la France accorda une indemnité de 126 millions de francs aux anciens propriétaires d’esclaves. Avec le soutien du gouvernement, de la majorité parlementaire conservatrice de l’époque, et propriétaires coloniaux, marchands et financiers directement intéressés, une loi a été votée en 1849 pour leur verser cette somme, prélevée sur le Trésor Public, c’est‑à‑dire payée par tous les Français.

Les rares propositions en faveur des anciens esclaves émises tout au long du processus abolitionniste n’ont jamais été suivies. Lorsqu’elles sont formulées, elles sont d’ordre symbolique et se limitent à une simple restitution de la liberté et de la dignité. L’éducation apparaît comme une option pour rétablir une forme de justice sociale. Cyrille Bissette, Martiniquais métis qui fut une grande voix de l’abolition à Paris dans les années 1830‑40, qui était défavorable à l’indemnisation des colons, suggérait par exemple dès 1834 que soient créées dans toutes les communes des différentes écoles gratuites et obligatoires pour l’instruction religieuse et civile des nouveaux libres après l’abolition.

Ainsi, en France et dans les anciennes colonies, les seules sommes qui ont été mobilisées par l’abolition l’ont été en faveur des maîtres et non des esclaves. Le cas d’Haïti est encore plus significatif. Alors que l’ancienne colonie française de Saint‑Domingue avait proclamé son indépendance en 1804, le roi Charles X ne la reconnut qu’au prix d’une véritable rançon exorbitante, faute de quoi elle lui aurait déclaré la guerre. La France imposa aux habitants de ce jeune État une indemnité de 150 millions de francs, et obligea son ancienne colonie à s’endetter auprès de banques françaises pour régler ses paiements. C’est ce que les historiens ont appelé la « double dette » car au‑delà de la somme initiale, s’ajoutent alors les intérêts et frais financiers de cette deuxième dette. Le quotidien New York Times a estimé le montant total des sommes versés à 560 millions de dollars en valeur actualisée. Il conclut que, parce que les paiements à la France n’ont pas pu être investis dans la prospérité de la nation, cette double dette a coûté à Haïti entre 15 et 21 milliards de dollars en perte de croissance économique. Cette spirale d’endettement a paralysé le pays pendant plus d’un siècle. La question de la dette imposée à Haïti en 1825, longtemps reléguée au silence, fait désormais l’objet d’un travail historique et mémoriel reconnu jusqu’au sommet de l’État.

La fin de l’esclavage ne s’est pas soldée par une fin du modèle colonial qui perdure aujourd’hui. L’égalité formelle ne vaut pas l’égalité réelle. Les compensations en faveur des bourreaux sont aujourd’hui à l’origine des inégalités économiques et sociales.

La loi Taubira a permis de regarder en face l’héritage d’une société coloniale esclavagiste, qui a construit des rapports asymétriques sur la base du préjugé de couleur entre deux groupes alors créés : les « Blancs » et les « Noirs ». En 1998, le rapport du Haut Conseil de l’intégration remis à Lionel Jospin en 1998 indiquait déjà l’existence de discriminations persistantes « en raison de l’origine réelle ou supposée » identifiées comme des effets d’un statut étranger ou d’origines extranationales mais comme des dysfonctionnements de la société elle‑même, produisant une inégalité raciale touchant notamment les ultramarins.

Pauvreté, santé, logement, mobilité, chômage, formation, accès aux services publics, tous les secteurs des territoires ultramarins subissent des inégalités systémiques. Dans son dernier rapport datant de 2025, l’Observatoire des inégalités y démontrait l’écart de richesse entre les territoires ultramarins et l’Hexagone. Malgré des politiques publiques censées rectifier le tir, les territoires ultramarins continuent d’être parmi les plus pauvres de France, les plus inégalitaires. Depuis toujours les outre‑mer concentrent tous les superlatifs.

Ces inégalités persistantes constituent l’une des conséquences structurelles durable de l’histoire coloniale française. Un héritage qui a laissé des traces profondes. Le mode de colonisation adopté, essentiellement extractif, avec une économie tournée vers la plantation ou l’extraction des ressources naturelles, subsistent bien après la Seconde Guerre mondiale. Les « contrats d’engagements », qui, jusqu’au XIXe siècle, ont pris le relais de l’esclavagisme après son abolition a concerné tous les territoires. Selon ces contrats, les engagés devaient rembourser sur une période longue, le prix de leur transport par bateau, initialement pris en charge par l’employeur. Le but étant de trouver de la main‑d’œuvre bon marché pour remplacer les esclaves.

Une des conséquences les plus visibles encore aujourd’hui des différentes versions ou étapes du droit colonial reste la répartition des droits de propriété sur le capital foncier, dans des sociétés, à l’origine profondément rurales. L’objectif était partout le même : mettre en place un modèle économique fondé sur l’exploitation de grands domaines agricoles et miniers au bénéfice d’une minorité locale essentiellement blanche. La fin des temps coloniaux n’a pas fait disparaître l’influence des grands propriétaires terriens, et les anciennes sociétés coloniales ultramarines françaises figurent parmi les plus inégalitaires observées dans l’histoire.

Le principe de spécialité juridique institué par le code noir est à l’origine du façonnage de ce qu’on appelle une « citoyenneté minorée », vectrice d’inégalités dans l’accès à certains droits fondamentaux. On assiste dans les territoires ultramarins à une rupture du pacte républicain, au non‑respect du principe d’égalité pourtant présent dans la Constitution.

Le racisme présent dans notre société actuelle trouve également ses origines dans les racines mêmes de l’esclavage et de la colonisation. La déshumanisation des personnes et la hiérarchisation en fonction de supposées « races » étaient au cœur du projet colonial européen. L’identité raciale supposée était le critère de répartition du pouvoir entre les populations. Ce système racial de séparation des pouvoirs perdure encore. La banalisation du racisme dans le débat public en est la preuve la plus tangible. Les préjugés hérités de l’histoire coloniale continuent parfois de traverser notre société et notre débat public, sous des formes nouvelles, plus diffuses, mais toujours profondément destructrices.

C’est pourquoi la question des réparations de l’esclavage est plus que tout d’actualité, encore plus qu’il n’y a 25 ans. La réparation est un principe juridique universel. Quand un tribunal condamne une infraction, si minime e soit‑elle, il décide de réparations. Pour un crime contre l’humanité, cela s’agit d’une question de justice et de cohérence.

De nombreux pays se sont saisis de la question et ont mis en place des mesures de réparations. En Belgique par exemple, le pays a été reconnu responsable de crimes contre l’humanité par la cour d’appel de Bruxelles en 2024 et a été condamné à verser des réparations pour l’enlèvement et la ségrégation raciale et systémique d’enfants métisses au Congo, colonisé par la Belgique.

Au Canada, le gouvernement canadien a accepté de verser plus de 2 milliards de dollars en janvier 2023 pour réparer les dommages causés aux victimes de retrait forcé d’enfants autochtones et à leur placement dans des pensionnats.

En Nouvelle‑Zélande, le Congrès a adopté en 2022 une proposition de loi en faveur d’une indemnisation à hauteur de 177 millions de dollars néo‑zélandais pour une tribu maorie, et de la restitution de 36 sites ayant une signification culturelle.

Les réparations prennent des formes multiples et ne se limitent pas à l’aspect financier. Selon le droit international, les victimes de crimes internationaux et de violations des droits humains ont droit à des réparations. Les réparations sont l’ensemble des mesures qu’un État responsable d’une violation du droit international doit prendre pour remédier aux préjudices causés. Il existe plusieurs formes : reconnaissance, indemnisation, réadaptation, restitution, garanties de non‑répétition.

La rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, et xénophobie et de l’intolérance des Nations en 2019 expliquait « (…) que le plus grand obstacle aux réparations pour le colonialisme et l’esclavage tient à ce que les principaux bénéficiaires de ces deux phénomènes n’ont ni la volonté politique ni le courage moral d’offrir ces réparations ».

Cependant, la question des réparations de l’esclavage s’est invitée dans le débat public.

Pour la première fois en France, le 18 avril dernier, Pierre Guillon de Princé, descendant d’une famille d’armateurs négriers nantais, a présenté ses excuses pour les actes de ses ancêtres. Sa démarche a été motivée par le souhait de « réparer » le présent et de construire l’avenir, là où les conséquences de l’esclavage sont encore palpables.

La loi sur les restitutions de biens culturels spoliés pendant la colonisation, promesse d’Emmanuel Macron faite en 2017 et adoptée à l’Assemblée en mai dernier, rouvre la question des réparations. La France devient le premier pays européen à se doter d’une loi universelle modifiant le code du patrimoine, pour permettre la restitution de biens intégrés aux collections nationales de manière illicite.

25 ans après la loi Taubira, nous nous devons d’ouvrir un nouveau chapitre du travail mémoriel français en évoquant la question des réparations. La question n’est plus de savoir s’il faut réparer ou non, la question est de savoir comment réparer. La France doit assurer ses erreurs de son passé et continuer de faire honneur à son titre de Patrie des droits de l’Homme. Cette proposition de loi s’inscrit dans les prémices des travaux de Madame Taubira, et de la proposition de loi de la députée Cécile Duflot lors de la 14e législature.

L’article 1er vise à remettre à l’ordre du jour l’étude envisagée en 2001, par la proposition de loi de Christiane Taubira, en instituant un comité de personnalités qualifiées chargées de déterminer le préjudice subi et d’examiner les conditions de réparation dues au titre de la traite et de l’esclavage colonial.

L’article 2 traite plus spécifiquement de la question de la réparation pour Haïti, alors que les conséquences de la rançon payée par la France à partir de 1825, continuent de peser sur le peuple haïtien. Un comité de personnalités qualifiées sera constitué afin d’étudier les modalités d’une restitution de ces sommes par la France au profit d’Haïti. 

L’article 3 de cette proposition de loi constitue le gage financier. Ce gage n’a pas vocation à s’appliquer. Si le Gouvernement partage l’ambition de ce texte, il lui appartiendra de le lever et d’inscrire les moyens nécessaires dans la prochaine loi des finances.

Tels, sont, Mesdames, Messieurs, les motifs qui incitent à adopter la présente proposition de loi.

 


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proposition de loi

Article 1er

Il est institué un comité de personnalités qualifiées chargées de déterminer le préjudice subi et d’examiner les conditions de réparation due au titre des crimes contre l’humanité que sont la traite négrière et l’esclavage. Les compétences et les missions de ce comité seront fixées par décret.

Article 2

Il est institué un comité de personnalités qualifiées chargées d’évaluer les sommes dues par l’État français à Haïti au titre de la rançon de cent cinquante millions de francs or imposée en 1825 par la France aux habitants d’Haïti et d’étudier les modalités possibles de restitution par l’État français de ces sommes au peuple haïtien. Les compétences et les missions de ce comité seront fixées par décret.

Article 3

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.