N° 2901

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juin 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir aux travailleurs saisonniers la remise effective et rapide des documents de fin de contrat,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Denis FÉGNÉ,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les travailleurs saisonniers répondent chaque année aux besoins essentiels en main‑d’œuvre de nombreux secteurs tels que l’hôtellerie‑restauration, le tourisme ou encore l’agriculture. Leur contribution est indispensable au bon fonctionnement de ces activités.

Pourtant, un grand nombre d’entre eux rencontrent des difficultés persistantes pour obtenir, dans des délais raisonnables, leurs documents de fin de contrat. Ces documents – certificat de travail, attestation destinée à France Travail, reçu pour solde de tout compte – demeurent traditionnellement considérés comme quérables, c’est‑à‑dire à retirer par le salarié auprès de l’employeur.

Ce régime, historiquement adapté au salariat stable et de proximité, se révèle inadapté à la réalité des emplois saisonniers. En effet, ces salariés, du fait de la nature temporaire et géographiquement mobile de leurs missions, ont bien souvent quitté leur lieu de travail avant que l’employeur ne soit en mesure de leur remettre ces pièces indispensables.

Ces retards produisent des conséquences particulièrement lourdes : impossibilité de s’inscrire en temps utile auprès de France Travail, décalage dans le versement des allocations chômage, et ce alors même que les travailleurs saisonniers ne bénéficient pas, sauf accord collectif contraire, d’une indemnité de fin de contrat.

Il apparaît dès lors nécessaire de mettre fin à ces obstacles en substituant au caractère « quérable » de ces documents un caractère portable. Concrètement, il s’agit d’imposer à l’employeur d’adresser ces documents au salarié, par voie postale ou électronique sécurisée, et par tout moyen conférant date certaine.

Une telle évolution permettra d’adapter le Code du travail aux réalités contemporaines de l’emploi saisonnier et d’assurer aux salariés un accès effectif et rapide à leurs droits sociaux.

 


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proposition de loi

Article unique

Le livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre IV du titre III est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :

« Sous‑section 3

« Attestation permettant l’exercice des droits aux prestations d’assurance chômage

« Art. L. 1234201. – Au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié une attestation lui permettant d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421‑2. Le contenu de cette attestation et ses modalités de transmission à l’opérateur France Travail sont déterminés par décret. »

2° La section 2 du chapitre III du titre IV est complétée par un article L. 1243‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1243121. – À la date de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail d’un salarié titulaire d’un contrat de travail à caractère saisonnier mentionné au 3° de l’article L. 1242‑2, l’employeur adresse au salarié, sans délai et par tout moyen conférant date certaine, le certificat de travail prévu à l’article L. 1234‑19, le reçu pour solde de tout compte prévu à l’article L. 1234‑20 et l’attestation prévue à l’article L. 1234 20 1, à l’adresse postale ou électronique communiquée par le salarié. Ces documents sont réputés remis à la date de leur envoi. »

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »