– 1 –

N° 2902

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juin 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer le contrôle de l’interdiction de détention d’un animal par la création d’un fichier national automatisé des auteurs d’infractions envers les animaux,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Alexandre DUFOSSET, M. Philippe BALLARD, M. Christophe BENTZ, M. Emmanuel BLAIRY, Mme Sophie BLANC, M. Bernard CHAUMEIL, M. Sébastien CHENU, M. Roger CHUDEAU, Mme Caroline COLOMBIER, Mme Catherine DELLONG MENG, Mme Edwige DIAZ, M. Emmanuel FOUQUART, M. Julien GABARRON, M. Jonathan GERY, M. Frank GILETTI, M. Julien GUIBERT, M. Timothée HOUSSIN, M. Sébastien HUMBERT, M. Édouard JORDAN, Mme Hélène LAPORTE, M. Hervé DE LÉPINAU, M. Philippe LOTTIAUX, M. David MAGNIER, Mme Claire MARAIS-BEUIL, Mme Michèle MARTINEZ, M. Kévin MAUVIEUX, Mme Joëlle MÉLIN, Mme Yaël MÉNACHÉ, M. Serge MULLER, M. Julien ODOUL, Mme Lisette POLLET, M. Stéphane RAMBAUD, Mme Angélique RANC, Mme Catherine RIMBERT, M. Emmanuel TACHÉ, M. Jean-Philippe TANGUY, M. Cyril TRIBUIANI, M. Frédéric-Pierre VOS, M. Frédéric WEBER, Mme Manon BOUQUIN, M. Nicolas MEIZONNET, M. Gaëtan DUSSAUSAYE, Mme Anaïs SABATINI, M. Matthieu MARCHIO, M. Romain BAUBRY, Mme Julie LECHANTEUX, M. Michaël TAVERNE, Mme Florence JOUBERT, Mme Géraldine GRANGIER, Mme Nadine LECHON, M. René LIORET, Mme Katiana LEVAVASSEUR, M. Thierry TESSON, M. Kévin PFEFFER, M. Auguste EVRARD, M. Aurélien DUTREMBLE, M. Pascal JENFT, M. Ian BOUCARD, M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Jordan GUITTON, Mme Anne SICARD, Mme Christelle D’INTORNI, Mme Véronique BESSE, M. Gabriel TOMATIS, M. José BEAURAIN, M. Yoann GILLET,

députés et députées.

 


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Notre droit reconnaît la sensibilité des animaux. Ainsi, toute personne qui détient un animal a l’obligation de le placer dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Faute de quoi, elle est passible de poursuites et de condamnation pour maltraitance. Pour prévenir la récidive, le juge peut même lui interdire de détenir à nouveau un animal.

Toutefois, malgré le renforcement progressif de l’arsenal juridique, une difficulté demeure : l’effectivité du contrôle de ces interdictions.

Certes, elles peuvent être inscrites au fichier des personnes recherchées, et figurent au casier judiciaire de la personne condamnée. Mais, au moment d’une cession dans un refuge ou une animalerie, rien ne permet de vérifier qu’une personne s’apprêtant à acquérir un animal n’est pas frappée d’une interdiction judiciaire de détention.

La Fondation Brigitte Bardot constate, dans les affaires de maltraitance animale, que les mêmes délinquants reviennent souvent devant les tribunaux. La Fondation 30 Millions d’Amis fait le même constat et souligne que des personnes condamnées pour maltraitance peuvent, dans les faits et nonobstant l’existence d’une peine d’interdiction de détenir un animal, acquérir de nouveau un animal et récidiver dans leur inconduite.

Cette difficulté a déjà été identifiée par la représentation nationale. Dans une question écrite du 6 juin 2023 ([1]), Mme Anaïs Sabatini, députée des PyrénéesOrientales, relevait l’absence d’un outil spécifique venant priver de portée pratique ces interdictions. Mais dans sa réponse, le ministère de la Justice indiquait que « la Chancellerie n’envisage[ait] pas, à ce stade, de proposer de modifier les dispositions législatives en vue de la création d’un fichier recensant les personnes condamnées » ([2]). Il appartient donc au législateur de combler ce vide juridique afin de garantir l’effectivité des décisions de justice et de renforcer la protection des animaux.

Dans ce contexte, plusieurs initiatives parlementaires ont été prises. Au cours de la 16e législature, M. Éric Pauget, député des AlpesMaritimes, a ainsi déposé une proposition de loi visant notamment à instaurer un fichier national des personnes condamnées pour des infractions envers les animaux, traduisant une première volonté de structurer un outil de suivi ([3]). Plus récemment, dans le cadre de la 17e législature, M. FrançoisXavier Ceccoli, député de la HauteCorse, a déposé une proposition de loi prévoyant également la création d’un tel fichier[4]. Toutefois, le dispositif prévu par chacun de ces textes était essentiellement envisagé sous l’angle de la prévention, sans permettre d’assurer l’effectivité des interdictions judiciaires.

La présente proposition de loi vise donc à porter cette évolution à son achèvement, par la création d’un fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions envers les animaux, ayant vocation à conférer leur plein effet aux interdictions de détenir un animal prononcées par les juridictions. Son objectif n’est pas de créer un dispositif d’affichage mais de mettre en place un outil sécurisé, proportionné et destiné à un but précis : empêcher qu’une personne interdite de détenir un animal puisse en acquérir un nouveau.

L’article 1er institue un fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions envers les animaux. Placé sous l’autorité du ministre de la Justice, ce fichier poursuit une triple finalité : centraliser les informations relatives aux personnes condamnées à une interdiction de détenir un animal ; faciliter le contrôle effectif des interdictions judiciaires de détention ; prévenir la réitération des infractions de maltraitance animale. Afin de concilier l’objectif de protection animale avec les exigences relatives à la protection des données personnelles, l’accès à ce fichier est uniquement réservé aux autorités judiciaires et aux officiers de police judiciaire.

L’article 2 tire les conséquences opérationnelles de la création du fichier en introduisant, dans le code rural et de la pêche maritime, une obligation de contrôle préalable à toute cession d’un animal de compagnie. La personne souhaitant acquérir un animal de compagnie devra produire une attestation établissant l’absence d’inscription au fichier.

L’article 3 institue une sanction spécifique en cas de méconnaissance de cette obligation de contrôle. Il sanctionne le fait de céder un animal de compagnie sans solliciter la production de l’attestation requise, ainsi que le fait de céder un animal de compagnie à une personne alors que l’attestation produite révèle l’existence d’une inscription au fichier.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

Après le titre XXXIII du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXXIV ainsi rédigé :

« Titre XXXIV

« Du fichier judiciaire national automatisé
des auteurs d’infractions envers les animaux

« Art. 706183.  Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions envers les animaux constitue une application automatisée d’informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous l’autorité du ministre de la justice et le contrôle d’un magistrat.

« Afin de faciliter le contrôle du respect de la peine d’interdiction de détenir un animal prévu par le 11° de l’article 131‑39 du code pénal, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues à l’article 706‑184 du présent code, dans les conditions définies par le présent titre. 

« Art. 706184.  Sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l’identité ainsi que l’adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l’objet :

« 1° D’une condamnation à une peine d’interdiction, temporaire ou définitive, de détenir un animal ;

« 2° D’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental si le juge l’a assortie d’une mesure d’inscription dans le fichier.

« Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l’inscription, et notamment la durée de la peine d’interdiction de détenir un animal prononcée, et la nature de l’infraction.

« Les décisions mentionnées au présent article sont enregistrées dès leur prononcé. 

« Art. 706185. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction compétent fait procéder sans délai à l’enregistrement des informations devant figurer dans le fichier par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication sécurisé. Ces informations ne sont toutefois accessibles en cas de consultation du fichier qu’après vérification, lorsqu’elle est possible, de l’identité de la personne concernée, faite par le service gestionnaire du fichier au vu du répertoire national d’identification.

« Lorsqu’ils ont connaissance de la nouvelle adresse d’une personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier ainsi que lorsqu’ils reçoivent la justification de l’adresse d’une telle personne, les officiers de police judiciaire enregistrent sans délai cette information dans le fichier par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication sécurisé. 

« Art. 706186. – Sans préjudice de l’application des articles 706‑190 et 706‑191 du présent code, les informations mentionnées à l’article 706‑184 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l’intéressé ou à l’expiration de la durée au titre de laquelle la peine d’interdiction de détenir un animal a été prononcée. 

« Art. 706187. – Toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article.

« La personne est tenue, soit, si elle réside à l’étranger, auprès du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou en se présentant au service :

« 1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l’information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 706‑188, puis tous les ans ;

« 2° De déclarer ses changements d’adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement.

« Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s’appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée.

« Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. 

« Art. 706188. – Toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l’autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée, soit, à défaut, par le recours à la force publique par l’officier de police judiciaire, avec l’autorisation préalable du procureur de la République.

« Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application de l’article 706‑187 et des peines encourues en cas de non‑respect de ces obligations.

« Lorsque la personne est détenue au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu’elle n’a pas encore reçu l’information mentionnée au premier alinéa, les informations prévues par le présent article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d’aménagement de sa peine. 

« Art. 706189. – Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système de télécommunication sécurisé :

« 1° Aux autorités judiciaires ;

« 2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre des procédures relatives aux infractions envers des animaux.

« Les autorités et personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article peuvent interroger le fichier à partir de plusieurs critères fixés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 706‑194, et notamment à partir de l’un ou plusieurs des critères suivants : identité de la personne, adresses successives, nature des infractions. 

« Art. 706190. – Selon des modalités précisées par le décret prévu à l’article 706‑194, le gestionnaire du fichier avise directement le ministère de l’intérieur, qui transmet sans délai l’information aux services de police ou de gendarmerie compétents, en cas de nouvelle inscription ou de modification d’adresse concernant une inscription ou lorsque la personne n’a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis. Il avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706‑186 et 706‑192. 

« Art. 706191.  Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle réside, communication de l’intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.

« Les dispositions des troisième à dernier alinéas de l’article 777‑2 sont alors applicables. 

« Art. 706192. – Toute personne dont l’identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d’ordonner l’effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes.

« Si le procureur de la République n’ordonne pas la rectification ou l’effacement, la personne peut exercer un recours devant le président de la chambre de l’instruction. 

« Art. 706193.  Aucun rapprochement ni aucune connexion, au sens de l’article 33 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ne peuvent être effectués entre le fichier prévu par le présent titre et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un service de l’État ne dépendant pas du ministère de la justice.

« Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l’État ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévues par la loi, les informations figurant dans le fichier.

« Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit prévu à l’article 226‑21 du code pénal. 

« Art. 706194. – Les modalités et conditions d’application des dispositions du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et consultations dont il fait l’objet. »

Article 2

La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑8‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 21483. – Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un animal de compagnie est subordonnée à la production, par l’acquéreur, d’un extrait du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions envers les animaux attestant de l’absence d’inscription.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 3

Le chapitre V du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 215‑16 ainsi rédigé :

« Art. L. 21516. – Est puni de 3 500 euros d’amende le fait de céder un animal de compagnie sans solliciter de l’acquéreur la production d’un extrait du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions envers les animaux attestant de son absence d’inscription.

« Est puni de la même peine le fait de céder un animal de compagnie à un acquéreur alors qu’il a produit un extrait du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions envers les animaux attestant de l’existence d’une inscription.

« La peine est portée à 7 500 euros d’amende en cas de récidive. »

Article 4

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 


[1] Assemblée nationale, question écrite n° 8539 de Mme Anaïs Sabatini, « Instauration d’un fichier centralisé des interdictions de détention d’un animal », Journal officiel du 6 juin 2023, p. 5006.

[2] Ministère de la Justice, réponse à la question écrite n° 8539 de Mme Anaïs Sabatini, Journal officiel du 24 octobre 2023, p. 9454.

[3] Assemblée nationale, proposition de loi n° 1827 de M. Éric Pauget, « visant à lutter contre l’abandon et la maltraitance animale », déposée le 7 novembre 2023.

[4] Assemblée nationale, proposition de loi n° 2109 de M. François Xavier-Ceccoli, « visant à renforcer les peines applicables aux auteurs de sévices sur les animaux domestiques », déposée le 18 novembre 2025.