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N° 2919

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX‑SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 juin 2026.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

visant à remobiliser le bâti rural,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

 Voir les numéros :

Sénat :  444, 692, 693 et T.A. 134 (2025‑2026).

 


Article 1er

I.  À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, il est créé un « Fonds de mobilisation du bâti rural » qui contribue au financement des projets de réhabilitation ou de reconversion du bâti dégradé des communes caractérisées comme très peu denses, au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques, de moins de 1 000 habitants.

II à IV.  (Supprimés)

V (nouveau).  Les modalités d’organisation et de gestion du fonds et les critères d’éligibilité sont définis par décret.

VI (nouveau).  Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation évaluant notamment ses impacts sur l’amélioration et l’adaptation de l’offre de logements en ruralité et au regard des objectifs de sobriété foncière.

Articles 2 à 4

(Supprimés)

Article 5

I.  Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II.  Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I et de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 juin 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER