N° 2947

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 juin 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à limiter les effectifs de classes à 24 élèves de la petite section de maternelle à la classe de troisième au collège,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Laurent CROIZIER,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’école de la République constitue le socle de notre pacte social. La penser avec ambition, c’est affirmer la promesse républicaine d’émancipation que la Nation doit à chaque enfant.

Notre école a pour mission d’offrir à tous les élèves les moyens de réussir, quels que soient leur origine sociale, leur lieu de résidence ou leurs conditions d’existence. C’est avec cette exigence qu’elle demeure fidèle à sa vocation : transmettre les savoirs fondamentaux, former des citoyens libres et éclairés et préparer l’avenir.

La réussite demeure fortement corrélée aux déterminismes sociaux et territoriaux, alors même que l’école devrait être le premier instrument de leur dépassement. L’ascenseur social ne joue plus avec la même force. Améliorer les conditions d’apprentissage devient donc une exigence de justice sociale et de cohésion nationale.

Parmi ces conditions, les effectifs de classes jouent un rôle déterminant. Des effectifs maîtrisés permettent un meilleur suivi des élèves, renforcent la relation avec les familles et contribuent à un climat scolaire plus serein, propice aux apprentissages. La baisse de la démographie scolaire constitue alors une opportunité pour redéployer les moyens au bénéfice de la réussite des élèves.

La présente proposition de loi vise à limiter les effectifs à 24 élèves par classe de la petite section de maternelle à la classe de troisième au collège. Elle porte l’ambition exigeante d’ériger l’école en levier d’égalité des chances, de redonner sa force à l’ascenseur social et d’offrir à chaque enfant une école de la réussite, plus juste et plus humaine.

L’article 1 er limite l’effectif d’une classe à vingt‑quatre élèves pour les établissements d’enseignement du premier degré publics et privés sous contrat.

L’article 2 opère la même limitation pour les collèges, publics et privés sous contrat.

L’article 3 vient gager la présente proposition de loi.

 


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proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 133‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 133‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 13311.  Au sein des établissements d’enseignement du premier degré, publics et privés sous contrat, l’effectif d’une classe ne peut être supérieur à vingt‑quatre élèves. »

Article 2

Après l’article L. 213‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 213‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21311.  Au sein des collèges, publics et privés sous contrat, l’effectif d’une classe ne peut être supérieur à vingt‑quatre élèves. »

Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.