N° 2950

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 juin 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à protéger les mineurs en imposant l’information des employeurs et des responsables associatifs lorsqu’un de leurs personnels ou bénévoles au contact d’enfants fait l’objet d’une information judiciaire pour des infractions sexuelles sur mineurs,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. François JOLIVET, M. Henri ALFANDARI, M. Michel CRIAUD, M. Jérémie PATRIER-LEITUS, M. Frédéric VALLETOUX, M. Thomas LAM, M. Xavier ROSEREN,

députés.


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

I.  Un vide juridique aux conséquences dramatiques pour les enfants

La protection des mineurs contre les infractions sexuelles constitue une exigence absolue de notre État de droit. Pourtant, un angle mort juridique persistant expose chaque jour des enfants à des personnels ou des bénévoles poursuivis pénalement à leur insu, y compris lorsque ces adultes sont placés au contact quotidien de jeunes victimes potentielles.

En l’état du droit, l’article 11 du code de procédure pénale consacre le secret de l’enquête et de l’instruction. Ce principe, fondamental pour la présomption d’innocence et l’efficacité des investigations, a pour effet collatéral de laisser les employeurs et les dirigeants d’associations totalement ignorants des poursuites pénales engagées contre l’un de leurs personnels ou bénévoles travaillant auprès d’enfants. Ni l’hôpital, ni l’école, ni le club sportif, ni l’association culturelle ne sont avertis. Les enfants continuent d’être confiés à des individus mis en examen pour des faits d’une extrême gravité.

Cette situation n’est pas théorique. Elle s’est traduite, ces dernières années, par des scandales retentissants qui ont profondément ébranlé la confiance des familles dans les institutions censées protéger leurs enfants.

II.  L’affaire de M. Joël Le Scouarnec : l’exemple le plus édifiant des conséquences d’un système défaillant

L’affaire de M. Joël Le Scouarnec, jugée à Vannes du 24 février au 28 mai 2025, constitue la plus grande affaire de pédocriminalité jamais jugée en France. Cet ancien chirurgien, âgé de 74 ans, a été reconnu coupable de viols et d’agressions sexuelles sur 299 patients, dont 256 étaient âgés de moins de 15 ans. L’âge moyen de ses victimes était de 11 ans. Il a été condamné à la peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle.

Ce qui rend cette affaire emblématique du dysfonctionnement que la présente proposition de loi entend corriger, c’est précisément l’enchaînement des défaillances institutionnelles qui l’ont rendue possible sur plus d’un quart de siècle.

Dès octobre 2005, à la suite d’une enquête du federal bureau of investigation (FBI) ayant révélé des achats de contenus pédopornographiques en ligne, le tribunal correctionnel de Vannes condamne M. Joël Le Scouarnec à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour importation et détention d’images à caractère pédopornographique. Il n’est assorti d’aucune obligation de soins, d’aucune interdiction d’exercer, et d’aucune interdiction d’être au contact de mineurs. Plus grave encore : cette condamnation n’est communiquée ni à l’hôpital dans lequel il exerce, ni à l’Ordre des médecins.

En juin 2006, un psychiatre, alerté de cette condamnation, adresse une lettre au directeur de l’hôpital de Quimperlé pour signaler ses doutes sur la capacité du chirurgien à garder « toute sa sérénité au contact de jeunes enfants ». L’Ordre des médecins du Finistère, lui‑même informé, décide explicitement de ne pas engager de procédure disciplinaire. Le chirurgien est titularisé en août 2006, son casier judiciaire semblant vierge en raison d’un retard d’inscription.

M. Joël Le Scouarnec a ensuite continué d’exercer dans une douzaine d’établissements hospitaliers de l’ouest de la France, à Quimperlé, Lorient, Jonzac notamment, jusqu’en 2017, année où une plainte déposée par les parents d’une fillette de Charente‑Maritime conduit enfin à sa suspension. Il a fallu attendre douze ans après sa première condamnation, et des décennies d’abus en toute impunité, pour que le système réagisse.

La leçon est cruelle et sans équivoque : les directeurs d’hôpitaux ne savaient pas. Les présidents de commissions médicales ne savaient pas. Et lorsque certains ont su, l’absence de mécanisme légal les contraignant à agir a permis à l’inaction de prévaloir. C’est ce vide que la présente proposition de loi entend combler.

III.  Un constat général : employeurs et présidents d’association dans l’ignorance totale

Cette affaire – comme de nombreuses autres à travers le territoire – illustre une réalité systémique : les employeurs, qu’il s’agisse d’une collectivité territoriale, d’un établissement de santé, d’une école ou d’une entreprise privée, ne disposent d’aucun mécanisme légal leur permettant d’être informés de l’ouverture d’une information judiciaire concernant l’un de leurs salariés au contact de mineurs.

Il en va de même pour les présidents et responsables d’associations sportives et culturelles qui encadrent chaque semaine des millions d’enfants dans les clubs de football, de natation, de danse, de musique ou de théâtre. Un entraîneur mis en examen pour viol sur mineur peut continuer d’encadrer ses équipes le week‑end suivant, son président de club ignorant totalement la procédure en cours.

Ce silence de la loi n’est pas acceptable. Le secret de l’instruction, dont la finalité est de protéger les droits de la défense et l’efficacité des enquêtes, ne saurait être interprété comme interdisant toute communication aux fins de protection immédiate d’enfants vulnérables. D’ailleurs, l’article 11 du code de procédure pénale prévoit d’ores et déjà que le procureur de la République peut rendre publics certains éléments objectifs de procédure « lorsque tout autre impératif d’intérêt public le justifie ». La protection physique d’enfants exposés à des auteurs présumés d’infractions sexuelles constitue précisément un tel impératif.

IV.  Les dispositifs de la présente proposition de loi

La présente proposition de loi entend combler ce vide en instituant deux mécanismes d’information et de protection opérationnels, proportionnés et protecteurs des droits fondamentaux :

S’agissant des salariés : le procureur de la République, dès l’ouverture d’une information judiciaire visant un salarié au contact habituel de mineurs pour des faits de nature sexuelle commis sur des mineurs de moins de 15 ans, informe l’employeur de l’existence de cette procédure. L’employeur est alors tenu d’éloigner immédiatement ce salarié de toute mission en contact avec des mineurs, par voie de suspension conservatoire, de congé d’office ou de toute autre mesure adaptée à la nature du contrat de travail ou de l’arrêté de nomination.

S’agissant des bénévoles : le même mécanisme s’applique aux associations sportives et culturelles dont les responsables sont informés par le procureur de la République lorsqu’un bénévole au contact habituel de mineurs fait l’objet d’une telle procédure. Le responsable associatif est alors tenu d’écarter ce bénévole de toute activité au contact d’enfants pour toute la durée de l’instruction.

Ces mesures présentent un caractère conservatoire et non disciplinaire. Elles ne préjugent en rien de la culpabilité de la personne mise en examen et ne constituent pas une sanction. Elles cessent de plein droit en cas de non‑lieu, de relaxe ou d’acquittement. Elles s’imposent comme une mesure de précaution élémentaire, comparable aux mécanismes déjà existants en matière de suspension conservatoire dans la fonction publique.

Afin de préserver les droits de la défense et l’efficacité de l’instruction, l’information communiquée à l’employeur ou au responsable associatif est strictement limitée à l’existence de la procédure et à son objet général. Elle ne comporte aucun détail sur le déroulement de l’enquête, les éléments de preuve recueillis, ni l’identité des victimes. Les destinataires de cette information sont eux‑mêmes soumis à une obligation de confidentialité sous peine de sanctions pénales.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑2‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 1121 A. – I. – Lorsqu’une information judiciaire est ouverte à l’encontre d’une personne exerçant, à titre professionnel, une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs de moins de 15 ans, pour des faits qualifiés de crimes ou délits d’agression sexuelle, d’atteinte sexuelle, de tentative de viol, de viol ou d’exhibition sexuelle commis sur des mineurs de moins de 15 ans, le procureur de la République compétent en informe sans délai l’employeur de la personne mise en examen.

« II. – Dès réception de cette information, l’employeur est tenu de prendre, sans délai et pour toute la durée de l’instruction, les mesures conservatoires propres à écarter la personne concernée de tout contact avec des mineurs. À cette fin, il peut :

« 1° Prononcer une suspension conservatoire du contrat de travail ou de l’arrêté de nomination ;

« 2° Prononcer un congé d’office ;

« 3° Procéder à toute réaffectation compatible avec la nature du contrat ou du statut garantissant l’absence de contact avec des mineurs.

« Ces mesures revêtent un caractère conservatoire et ne constituent pas une sanction disciplinaire. Elles cessent de plein droit en cas d’ordonnance de non‑lieu, de relaxe ou d’acquittement.

« III. – L’employeur est tenu à la confidentialité des informations qui lui sont communiquées en application du I. Il ne peut les divulguer qu’aux seuls membres de l’autorité hiérarchique directement impliqués dans la mise en œuvre des mesures conservatoires prévues au II. Toute violation de cette obligation est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« IV. – Les informations transmises en application du I sont strictement limitées à l’existence de la procédure et à sa qualification pénale générale. Elles ne comportent aucune mention relative aux éléments de preuve, au déroulement de l’instruction ou à l’identité des victimes. »

Article 2

Après l’article 11‑2‑1 A du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article 11‑2‑1 B ainsi rédigé :

« Art. 1121 B. – I. – Lorsqu’une information judiciaire est ouverte à l’encontre d’une personne exerçant, à titre bénévole, une activité au sein d’une association sportive ou culturelle impliquant un contact habituel avec des mineurs de moins de 15 ans, pour des faits qualifiés de crimes ou délits d’agression sexuelle, d’atteinte sexuelle, de tentative de viol, de viol ou d’exhibition sexuelle commis sur des mineurs de moins de 15 ans, le procureur de la République compétent en informe sans délai le représentant légal de l’association concernée.

« II. – Dès réception de cette information, le représentant légal de l’association est tenu d’écarter sans délai la personne concernée de toute activité impliquant un contact avec des mineurs pour toute la durée de l’instruction, selon des modalités qu’il définit librement dans le respect du présent article. Cette mesure revêt un caractère conservatoire. Elle cesse de plein droit en cas d’ordonnance de non‑lieu, de relaxe ou d’acquittement.

« III. – Le représentant légal de l’association est tenu à la confidentialité des informations qui lui sont communiquées en application du I selon les mêmes conditions et sous les mêmes peines que celles prévues au III de l’article 11‑2‑1 A. »

Article 3

La section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1332‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 13326. – La suspension conservatoire prononcée par l’employeur en application du II de l’article 11‑2‑1 A du code de procédure pénale, à la suite de l’information par le procureur de la République de l’ouverture d’une information judiciaire visant un salarié pour des infractions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans, n’est pas constitutive d’une sanction disciplinaire au sens du présent code. Elle est sans préjudice de l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur à l’issue de la procédure pénale. »

Article 4

Le deuxième alinéa de l’article 30 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination est informée par le procureur de la République, en application de l’article 11‑2‑1 A du code de procédure pénale, de l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre d’un fonctionnaire en contact habituel avec des mineurs pour des faits d’infractions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans, elle est tenue de prononcer sans délai la suspension de ce fonctionnaire conformément aux dispositions du présent article. »

Article 5

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application de la présente loi, notamment :

1° Les conditions de transmission de l’information par le procureur de la République à l’employeur ou au responsable associatif, ainsi que le délai dans lequel cette information doit être communiquée à compter de l’ouverture de l’information judiciaire ;

2° Les catégories d’activités et d’emplois considérées comme impliquant un contact habituel avec des mineurs au sens de la présente loi ;

3° Les modalités selon lesquelles l’employeur ou le responsable associatif rend compte au procureur de la République des mesures conservatoires prises ;

4° Les conditions dans lesquelles la personne mise en examen est informée de la communication effectuée à son employeur ou à son responsable associatif.