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N° 2969

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 juin 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à mettre fin aux discriminations dans l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Sébastien SAINT-PASTEUR, M. Antoine VERMOREL-MARQUES, Mme Christine LE NABOUR, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Sandrine LE FEUR, M. François GERNIGON, Mme Mereana REID ARBELOT, M. Aurélien ROUSSEAU, Mme Chantal JOURDAN, Mme Marie-José ALLEMAND, M. Joël AVIRAGNET, M. Fabrice BARUSSEAU, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Laurent BAUMEL, M. Belkhir BELHADDAD, Mme Béatrice BELLAY, M. Karim BENBRAHIM, M. Mickaël BOULOUX, Mme Dorine BREGMAN, M. Philippe BRUN, M. Elie CALIFER, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Paul CHRISTOPHLE, M. Pierrick COURBON, M. Alain DAVID, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, Mme Dieynaba DIOP, Mme Fanny DOMBRE COSTE, M. Peio DUFAU, M. Iñaki ECHANIZ, M. Romain ESKENAZI, M. Olivier FAURE, M. Denis FÉGNÉ, Mme Martine FROGER, M. Guillaume GAROT, Mme Sabine GERVAIS, Mme Océane GODARD, Mme Pascale GOT, M. Jérôme GUEDJ, M. Stéphane HABLOT, Mme Ayda HADIZADEH, Mme Florence HEROUIN-LÉAUTEY, Mme Céline HERVIEU, M. François HOLLANDE, M. Sacha HOULIÉ, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI, Mme Constance LE GRIP, M. Gérard LESEUL, M. Laurent LHARDIT, Mme Estelle MERCIER, M. Philippe NAILLET, M. Jacques OBERTI, Mme Sophie PANONACLE, Mme Sophie PANTEL, M. Marc PENA, Mme Anna PIC, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, M. Dominique POTIER, M. Pierre PRIBETICH, M. Christophe PROENÇA, M. Nicolas RAY, Mme Marie RÉCALDE, Mme Valérie ROSSI, Mme Claudia ROUAUX, M. Fabrice ROUSSEL, Mme Sandrine RUNEL, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC, M. Arnaud SIMION, M. Christian BAPTISTE, M. Thierry SOTHER, Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, Mme Mélanie THOMIN, M. Boris VALLAUD, M. Roger VICOT, M. Lionel VUIBERT, Mme Dominique VOYNET, M. Jiovanny WILLIAM,

députés et députées.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Lors de la Conférence nationale du handicap du 26 avril 2023, le Président de la République avait annoncé que « la reprise d’une activité professionnelle vers le milieu ordinaire sera facilitée par une réforme des conditions de cumul de l’allocation adulte handicapé (AAH) et des revenus tirés d’une activité professionnelle exercée, audelà d’un mitemps » ([1]). Cette annonce supposait, pour les bénéficiaires de lAAH 2, une évolution des règles dappréciation de la restriction substantielle et durable pour laccès à lemploi (RSDAE), largement attendue par les associations représentatives.

À lapproche du quinzième anniversaire de lentrée en vigueur de larticle D. 821‑1‑2 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 16 août 2011, force est de constater que les limites de la RSDAE sont constamment soulignées par les associations représentatives, les autorités administratives indépendantes, les corps dinspection, les juridictions financières et le Parlement. Lensemble de ces acteurs met en lumière quinze années dincertitudes, dinterprétations divergentes et de décisions parfois arbitraires dans lappréciation de la situation de certaines personnes en situation de handicap.

L’AAH n’est pas un minima social, mais une prestation permettant de garantir des ressources à des personnes qui, du fait de leur handicap, se trouvent dans limpossibilité de disposer de ressources suffisantes liées au travail.

Deux situations doivent être distinguées. Louverture du droit à lAAH 1 est automatique pour une personne dont le taux dincapacité est égal ou supérieur à 80 %. Louverture du droit à lAAH 2, en revanche, est conditionnée à la détermination dun taux dincapacité compris entre 50 % et 79 % et à la reconnaissance, par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), dune RSDAE.

La présente proposition de loi repose sur une idée simple : une personne handicapée ne doit pas avoir à choisir entre travailler davantage et risquer de perdre lallocation qui lui permet de gagner en autonomie.

Dans une contribution remise en février 2018 ([2]), APF France handicap demandait déjà que soit levé « ce verrou réglementaire », en soulignant que la RSDAE devrait être rendue compatible avec la durée minimale légale de travail à temps partiel ([3]), la règle actuelle n’étant « ni raisonnable financièrement ni réaliste économiquement ». De même, dans une contribution du 13 mars 2018 ([4]), le Conseil national consultatif des personnes handicapées estimait que le cumul entre emploi et allocation aux adultes handicapés au titre de la RSDAE, aujourdhui strictement encadré, « ne doit plus être une trappe à inactivité ».

Les constats des institutions de contrôle sont tout aussi clairs. LInspection générale des affaires sociales, dans son rapport de juin 2024 ([5]), relève que « la RSDAE, qui conditionne laccès à lAAH 2, est difficile à apprécier ». La Cour des comptes qualifie pour sa part la RSDAE de « notion complexe et mal maîtrisée », demeurant « source dinterprétations multiples » ([6]). Quant au Défenseur des droits, il recommande de « lever les freins juridiques à lemployabilité des personnes handicapées liés, notamment, aux conditions de RSDAE » ([7]).

Louverture du droit à lAAH 2 est aujourdhui complexifiée par des divergences de perception du taux dincapacité et par des interprétations variables, parfois contradictoires avec lesprit et la lettre de la loi, de la notion de RSDAE. Certaines pratiques dinstruction, notamment lorsquelles reposent sur des arbres décisionnels trop mécaniques, peuvent aboutir à des décisions inégalitaires entre demandeurs placés dans des situations comparables. Il en résulte une exigence forte dharmonisation des pratiques des MDPH afin de garantir une application plus juste, plus lisible et plus homogène du droit sur lensemble du territoire.

Le Parlement lui‑même a, à plusieurs reprises, mis en évidence la nécessité de faire évoluer ce cadre. De nombreux parlementaires ont interrogé le Gouvernement, par questions écrites ou orales, sur les difficultés liées à lAAH, à la RSDAE, au cumul entre allocation et revenus dactivité, aux effets de seuil du mi‑temps, à la prise en compte du handicap psychique ou encore aux ruptures de droits affectant les personnes dont le taux dincapacité est compris entre 50 % et 79 %.

À lAssemblée nationale, un avis budgétaire ([8]) regrette que « lengagement, pris par le Président de la République à loccasion de la Conférence nationale du handicap du 26 avril 2023, dautoriser le cumul entre lAAH et les revenus professionnels audelà du mitemps ne soit pas effectif ». Le rapport parlementaire ([9]) sur l’évaluation de la loi du 11 février 2005 préconise explicitement « dautoriser le cumul entre lAAH et un emploi, audelà du mitemps, afin de ne pas désinciter à lemploi ». Le Sénat souligne également que linstruction des demandes par les MDPH implique « le maniement de notions et de règles très complexes, à linstar de la RSDAE » [10]).

Plus récemment, un rapport denquête sur les défaillances des politiques publiques de prise en charge de la santé mentale et du handicap ([11]) identifie « une incohérence majeure » entre la RSDAE et les règles relatives à la durée de travail en milieu ordinaire. Il relève que cette lecture « empêche les personnes concernées de cumuler AAH et travail à plus de mitemps » et conclut que « leffet sur linclusion professionnelle en est délétère ».

La RSDAE constitue donc trop souvent moins un outil de sécurisation des parcours quun frein à lemploi et à lautonomie. Dans ce contexte, et au regard dun constat largement partagé et solidement documenté, la présente proposition de loi vise à harmoniser les pratiques des commissions des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH), au sein des MDPH, dans lattribution de lAAH mentionnée à larticle L. 8212 du code de la sécurité sociale.

Son objectif est double. Il sagit, dune part, de sécuriser la qualité juridique des décisions prises par les CDAPH. Il sagit, dautre part, d’éviter des pratiques susceptibles d’être regardées comme discriminatoires lorsquelles portent préjudice à certaines catégories de personnes en situation de handicap, notamment celles vivant avec un handicap psychique, cognitif, mental, neurodéveloppemental ou avec un trouble de santé invalidant.

Lallocation aux adultes handicapés versée aux personnes dont le taux dincapacité est compris entre 50 % et 79 % est aujourdhui soumise à la reconnaissance dune RSDAE. Toutefois, il manque assurément une définition de la notion de restriction d’accès à l’emploi. Il est proposé au premier alinéa de la proposition de loi une définition qui s’inspire de larticle L. 52131 du code du travail, mais avec deux tempéraments :

– Le premier consiste à reprendre le champ du handicap tel quil apparaît dans la loi fondatrice de 2005 et non tel quil est mentionné dans le code du travail, plus restrictif.

– Le deuxième consiste à exclure toute restriction du fait du contrat de travail ou de la quotité horaire de travail visés par la personne en situation de handicap.

La personne qui sollicite lAAH nest généralement pas en emploi, sauf lorsquelle se trouve dans une situation mentionnée au 5° de larticle D. 821‑1‑2 du code de la sécurité sociale. Elle peut alors percevoir lAAH si elle travaille à temps partiel, dans la limite dun mi‑temps, dès lors que ce temps partiel est contraint par sa situation de handicap. Il sagit dune exception. La règle générale est que cette personne est sans travail, car sa capacité dinsertion professionnelle est réduite du fait de son handicap. Lincapacité physique ou mentale à assurer la charge dun temps plein peut représenter une cause dexclusion du marché du travail. Elle nest pas la seule. Une personne atteinte du trouble du neurodéveloppement qui saccompagne de troubles de lattention ne pourra prétendre dans les faits qu’à un nombre très réduit demplois, pour lesquels ses chances dobtenir un emploi ne sont pas infinies.

Le « Guide pratique sur lattribution de lallocation aux adultes handicapés » de la Direction générale de la cohésion sociale reconnaît dailleurs cette situation de privation demploi : « De fait, peuvent notamment être considérées comme relevant de la RSDAE, sous réserve de lexamen des autres critères composant cette notion et notamment de l’évaluation dun taux dincapacité compris entre 50 et moins de 80 % : Les personnes ayant subi un ou plusieurs échecs lors de leurs tentatives dinsertion ou de réinsertion professionnelle en raison des effets du handicap. »

Cette situation justifie pleinement le droit à laccompagnement vers lemploi des personnes en situation de handicap. Cette situation peut également conduire à des parcours professionnels discontinus, alternant périodes d’emploi, de formation, de soins ou de chômage. L’appréciation de la RSDAE doit pouvoir tenir compte de cette réalité, particulièrement fréquente dans certaines situations de handicap psychique ou cognitif.

L’AAH a pour objet de garantir un revenu minimal aux personnes dont le handicap restreint de façon substantielle et durable l’accès à l’emploi. Elle contribue à sécuriser les parcours de vie et les parcours professionnels lorsque l’accès à l’emploi demeure difficile ou incertain du fait du handicap. Pour autant, nul ne peut prétendre déterminer par avance si la personne concernée pourra travailler à temps plein, seulement à temps partiel, ou préjuger de la nature de son contrat, au regard de son handicap. À titre dillustration, une personne atteinte de troubles de lattention pourra difficilement exercer une activité professionnelle à temps plein dans un environnement particulièrement sonore, mais pourra accomplir lensemble de ses missions si lenvironnement de travail lui permet de maintenir son attention. Le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail est le mieux à même de fixer les restrictions à lemploi et les aménagements des postes de travail. De manière générale, la capacité à exercer une activité professionnelle à un moment donné ne préjuge pas de la capacité à accéder durablement à l’emploi ou à s’y maintenir. Certaines personnes peuvent connaître des périodes de rétablissement leur permettant de travailler, suivies de périodes de fragilité ou de rechute. Cette fluctuation de l’employabilité liée au handicap doit être prise en considération dans l’appréciation de la RSDAE.

Dès lors, la capacité supposée à travailler à temps plein, ou à tout le moins au‑delà dun mi‑temps, ne saurait justifier à elle seule le rejet dune demande dAAH. Une telle pratique est démotivante pour les personnes en situation de handicap. Elle agit également de manière négative à l’égard des employeurs, en décourageant les parcours progressifs dinsertion et de maintien dans lemploi.

Alors même que lobjectif consiste à favoriser l’accès ou le retour à l’emploi lorsque celui‑ci est possible, poser comme condition ultime doctroi lincapacité de travailler plus dun mi‑temps du fait du handicap rend quasiment impossible linsertion dans lemploi en milieu ouvert. Il apparaît donc nécessaire de supprimer un critère d’évaluation contraire à lintention initiale du législateur et aux objectifs affichés dinclusion professionnelle.

Le verrou du mi‑temps, correspondant en pratique à 17 h 30 hebdomadaires, nincite pas à la reprise dune activité professionnelle pérenne. Il peut au contraire produire un effet de dissuasion, par crainte dune diminution du niveau de vie ou dune perte du bénéfice de lAAH. Cette crainte est particulièrement forte pour les personnes qui quittent un établissement ou service daide par le travail pour rejoindre le milieu ordinaire, alors même que cette transition devrait être encouragée et sécurisée.

Elle concerne également les personnes dont les parcours professionnels sont discontinus. Certaines rencontrent des difficultés lors du renouvellement de leur demande dAAH 2 au motif quelles ont travaillé plus quun mi‑temps à certaines périodes, alors même que leur situation demeure instable et que leur handicap continue daffecter durablement leur capacité à travailler, à conserver un emploi ou à supporter un rythme professionnel régulier. Une telle lecture fragilise les personnes concernées et contredit lobjectif dautonomie que lallocation est précisément censée soutenir.

Certaines personnes en situation de handicap sont dans lincapacité non seulement de trouver un emploi, mais même dentreprendre des recherches actives demploi. Cette situation doit également être prise en compte. Cest lobjet du deuxième alinéa de la proposition de loi.

Ce deuxième alinéa nouvre pas de droits nouveaux. Il assure une cohérence avec la possibilité d’être dispensé de recherche demploi pour raison médicale, droit notamment ouvert aux personnes en situation de handicap.

Parmi les situations fréquentes, il nest pas rare de trouver des affections telles que des cancers sous traitement, des pathologies neurologiques dégénératives, des troubles psychiques majeurs ou encore des séquelles daccidents. La durée de la dispense peut être modulée selon l’évolution de l’état de santé, sur la base de certificats médicaux actualisés.

Des exemples concrets illustrent la diversité des situations concernées. Une personne reconnue en situation de handicap moteur sévère peut bénéficier dune dispense totale, temporaire ou indéfinie, selon les recommandations médicales. Un patient atteint dune maladie grave en cours de traitement peut bénéficier dune dispense temporaire de quelques mois à un an, renouvelable. Un demandeur souffrant de troubles psychiques majeurs peut être exempté partiellement ou totalement de recherche demploi selon les avis médicaux. Des exemples concrets illustrent la diversité des cas :

– Personne reconnue en situation de handicap moteur sévère pouvant bénéficier dune dispense totale, temporaire ou indéfinie selon les recommandations médicales.

– Patient atteint dune maladie grave en cours de traitement, avec une dispense temporaire de quelques mois à un an renouvelable.

– Demandeur souffrant de troubles psychiques majeurs pouvant être exempté partiellement ou totalement selon les avis médicaux.

 

Profil

Situation médicale fréquente

Type de dispense

Durée indicative

Personne RQTH avec incapacité

Handicap moteur sévère

Dispense totale temporaire ou indéterminée

Variable selon avis médical

Demandeur avec ALD

Cancer en traitement

Dispense temporaire sur traitement

De quelques mois à 1 an renouvelable

Personne avec troubles psychiques

Dépression majeure

Dispense partielle ou totale

Variable, ajustée selon évolution

Source : Urtie.fr

Lobjectif du deuxième alinéa est donc de garantir la bonne prise en compte de la situation médicale des personnes qui demandent lAAH et d’éviter tout rejet fondé sur une absence de recherche demploi, dès lors que cette absence résulte dune situation médicale avérée.

La présente proposition de loi na pas pour effet de créer une prestation nouvelle. Elle vise à sécuriser une procédure existante, pour des personnes placées dans une situation de vulnérabilité, en garantissant une application plus juste, plus homogène et plus conforme à lobjectif dinclusion des personnes en situation de handicap.

Elle permet de lever un frein à lemploi, de corriger une inégalité de traitement et de mettre fin à des pratiques dinstruction qui fragilisent juridiquement les décisions des CDAPH autant quelles découragent les personnes concernées dans leurs démarches dautonomie.

 


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proposition de loi

Article 1er

Avant le dernier alinéa de larticle L. 821-2 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La restriction est qualifiée de substantielle quand les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi, nonobstant la nature du contrat de travail et la durée de travail mentionnée dans ledit contrat, sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique ou en raison dun polyhandicap ou dun trouble de santé invalidant.

« Labsence de recherche demploi, dès lors quelle résulte dune incapacité à exercer une activité professionnelle ou à entreprendre des démarches pour obtenir un emploi, du fait du handicap, notamment en raison d’une altération des fonctions mentales, cognitives, psychiques, ne fait pas obstacle à la délivrance de lallocation mentionnée au premier alinéa.”

Article 2

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de laccise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 


[1] Présidence de la République, Discours du Président de la République à loccasion de la Conférence nationale du handicap, 26 avril 2023.

[2]  APF France handicap, Contribution à la mission du député Adrien Taquet sur les simplifications administratives pour les personnes en situation de handicap et leurs proches, février 2018.

[3]  Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de lemploi.

[4]  Conseil national consultatif des personnes handicapées, Contribution sur la prévention et la lutte contre la désinsertion professionnelle, 13 mars 2018.

[5]  Inspection générale des affaires sociales, Accueillir, évaluer, décider : Comment les maisons départementales des personnes handicapées traitent les demandes des usagers ?, n°2023-098R, juin 2024.

[6]   Cour des comptes, Lallocation aux adultes handicapés, 19 novembre 2019.

[7]  Défenseur des droits, La mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) – 2020, juillet 2020.

[8]  Assemblée nationale, commission des affaires sociales, avis n°524 sur les crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », par Christine Le Nabour, enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 30 octobre 2023.

[9]  Assemblée nationale, commission des affaires sociales, Rapport dinformation déposé en conclusion des travaux dune mission d’évaluation de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, par Mme Christine Le Nabour et M. Sébastien Peytavie, n° 1692, enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 9 juillet 2025.

[10]  Sénat, commission des affaires sociales, Rapport dinformation sur le bilan de lapplication de la loi du 11 février 2005, par Mmes Chantal Deseyne, Marie-Pierre Richer et Corinne Féret, n° 306 (2024-2025), enregistré à la Présidence du Sénat le 5 février 2025.

[11] Assemblée nationale, commission denquête sur les défaillances des politiques publiques de prise en charge de la santé mentale et du handicap et les coûts de ces défaillances pour la société, par M. Sébastien Saint-Pasteur, Rapport n° 2234, enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 10 décembre 2025.