N° 2989

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 juin 2026.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

visant à remplacer le principe de précaution par le principe de responsabilité dans la Constitution,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Éric MICHOUX, M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Charles ALLONCLE, M. Pierre-Henri CARBONNEL, M. Bernard CHAIX, M. Marc CHAVENT, Mme Christelle D’INTORNI, M. Olivier FAYSSAT, M. Maxime MICHELET, Mme Sophie RICOURT VAGINAY, M. Vincent TRÉBUCHET, M. Antoine VALENTIN, M. Frédéric-Pierre VOS, M. Nicolas MEIZONNET, Mme Sophie-Laurence ROY, M. Philippe LOTTIAUX, Mme Michèle MARTINEZ, Mme Véronique BESSE, Mme Nadine LECHON, M. Maxime AMBLARD, M. Alexandre SABATOU, M. Michel GUINIOT,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Introduit le 1er mars 2005 dans la Constitution de la République française, l’article 5 de la Charte de l’environnement définit le principe de précaution :

« Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. » ([1]).

Ce principe juridique est relativement récent et il a remplacé la notion de responsabilité. Ainsi, au nom du principe de précaution, certaines décisions sont prises par peur d’un risque supposé. Son interprétation et sa mise en œuvre sont régulièrement évoquées comme des freins à la croissance, à l’innovation et au développement d’entreprises.

Dès 2008, le problème de lecture du principe de précaution est soulevé par la Commission pour la libération de la croissance française. Le rapport de la commission, dont Emmanuel Macron était rapporteur général adjoint, indique dans sa décision n° 95 que la référence au principe de précaution dans la Constitution « génère des incertitudes juridiques et instaure un contexte préjudiciable à l’innovation et à la croissance […] qui fait également peser une lourde présomption sur les décisions de police administrative. ». Le document précise que ce principe « risque d’inhiber la recherche fondamentale ou appliquée ». La commission conclut : « La constitutionnalisation du principe fige la réalité et constitue un obstacle à la croissance » ([2]).

Le constat est partagé par le rapport Gallois en 2012 qui déplore que « la notion même de progrès technique est trop souvent remise en cause à travers une interprétation extensive – sinon abusive – du principe de précaution et une description unilatérale des risques du progrès, et non plus de ses potentialités. » ([3]) ainsi que par le Commissariat général à la stratégie et à la prospective en 2013 : « Ce principe est malheureusement très souvent mal compris de la part du citoyen, mais aussi parfois des hommes politiques, très mal relayé par les médias, et sert trop souvent d’argument à l’immobilisme » ([4]).

La mauvaise interprétation du principe de précaution et sa valeur constitutionnelle causent des blocages non seulement au niveau politique mais aussi entrepreneurial. Depuis plusieurs années, elles constituent un frein à la croissance et à la compétitivité de notre pays.

Par ailleurs, le principe de précaution est régulièrement instrumentalisé à des fins idéologiques aboutissant ainsi à des interdictions sans solutions. C’est notamment le cas pour les agriculteurs, les industriels, les entreprises et même les collectivités qui voient leurs projets ou leurs innovations stoppés brutalement sans alternative possible. L’application de ce principe devient un obstacle à la croissance et se répercute également sur la préservation ou la création d’emplois dans notre pays par exemple, dans la recherche, le développement ou encore les technologies.

Concrètement, le principe de précaution est devenu un principe d’inaction. Cette approche paralyse le développement économique et la capacité d’initiative. À l’inverse d’une méthodologie bénéfices/risques qui est plus concrète, réaliste et applicable. Sans freiner la capacité d’action, elle réaffirme les responsabilités de chacun et accepte la part de risque inhérente à toute activité humaine.

Le progrès scientifique, technique et industriel s’est historiquement construit sur une démarche consistant à évaluer ces risques, à les maîtriser et à en assumer la responsabilité, plutôt qu’à s’en prémunir par principe ou par l’inaction.

Il apparaît ainsi nécessaire de promouvoir une approche plus équilibrée, reposant sur un principe de responsabilité. Celui‑ci vise à reconnaître la nécessité de l’innovation et de l’initiative, tout en affirmant l’obligation pour les acteurs publics et privés d’évaluer les risques, de prévenir les dommages et d’assumer les conséquences de leurs décisions.

Sans remettre en cause la prévention des risques, notamment sanitaires et environnementaux, le principe de précaution ne doit plus pour autant conserver une valeur constitutionnelle. Aussi, il est proposé de le remplacer par le principe de responsabilité. Cette modification permet de redonner davantage de liberté à la recherche (fondamentale ou appliquée), à l’innovation, à l’entrepreneuriat, à la croissance et aux initiatives locales.

Il s’agit de renforcer la capacité d’action et d’initiative des citoyens, des élus, des chercheurs et des entrepreneurs. Dès lors, les décisions seraient prises non plus par dogmatisme, mais après analyse de l’équilibre bénéfices/risques.

La présente proposition de loi constitutionnelle vise donc à remplacer, dans la Constitution, le principe de précaution par le principe de responsabilité.

 

 


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PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article unique

Au seizième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, le mot : « précaution » est remplacé par le mot : « responsabilité ».

 

 


[1] Article 5 de la Chartre de l’Environnement

[2] Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française : 300 décisions pour changer la France, remis le 23 janvier 2008, M Jacques Attali

[3] Pacte pour la compétitivité de l'industrie française, remis le 5 novembre 2012, M Louis Gallois

[4] Document de travail n° 2013-05, Commissariat général à la stratégie et à la prospective, septembre 2013