N° 3022
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 juillet 2026.
PROPOSITION DE LOI
améliorant les politiques de prévention des risques par l’incitation à l’activité physique régulière des salariés via la création du compte individuel active,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Stéphane VIRY, M. Jean-Carles GRELIER,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France est confrontée à une urgence sanitaire silencieuse mais massive : l’inactivité physique et la sédentarité. Devenue la première cause évitable de mortalité après le tabac, elle constitue aujourd’hui un défi majeur de santé publique auquel nos politiques publiques peinent encore à répondre de manière structurelle.
Cette situation révèle une faiblesse persistante de notre modèle sanitaire : la prévention demeure le parent pauvre de notre politique de santé. Alors même que les maladies chroniques, les troubles psychologiques et les affections de longue durée pèsent chaque année davantage sur notre système de soins, l’essentiel des moyens demeure concentré sur le curatif. Pourtant, chacun sait qu’une politique de santé efficace est d’abord une politique qui prévient avant de réparer.
À cet égard, l’activité physique et sportive constitue l’un des leviers de prévention les plus puissants, les plus accessibles et les mieux documentés scientifiquement. Elle permet de réduire significativement les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, d’obésité, de certains cancers, de troubles musculo‑squelettiques (TMS), mais également de troubles anxieux et dépressifs. Le sport est un facteur de santé, de bien‑être, d’autonomie et de cohésion sociale. Il est également un investissement rentable pour la collectivité.
Pourtant, les chiffres demeurent alarmants. Selon l’agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ([1]), 95 % des adultes ne respectent pas les recommandations en matière d’activité physique. Ce sont ainsi près de 35 millions de Français qui sont exposés à des risques sanitaires importants mais largement évitables.
Les conséquences humaines, sociales et économiques sont considérables. Le coût direct et indirect de l’inactivité physique est aujourd’hui estimé à près de 1,3 milliard d’euros par an ([2]). Cette facture collective ne cesse de croître sous l’effet du vieillissement de la population, de la progression des maladies chroniques et de l’augmentation des troubles psychologiques.
Les salariés figurent parmi les populations les plus exposées. La transformation des modes de travail, la généralisation des activités sédentaires, le temps passé devant les écrans et les déplacements motorisés contribuent à réduire quotidiennement les occasions de pratiquer une activité physique régulière. Cette réalité pèse directement sur la santé physique et mentale des travailleurs, mais aussi sur la performance des entreprises et la compétitivité de notre économie.
Cette situation est particulièrement préoccupante alors que l’absentéisme connaît une progression continue. Selon les données publiées par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) et la Caisse nationale de l’Assurance Maladie (CNAM) en décembre 2024 ([3]), le nombre de journées d’arrêts maladie indemnisées a fortement augmenté entre 2020 et 2022. Les troubles musculo‑squelettiques et les troubles psychologiques figurent désormais parmi les principales causes d’arrêt de travail, tandis que la santé mentale est devenue la première cause des arrêts de longue durée.
Face à cette évolution, l’activité physique représente un outil de prévention particulièrement efficace. Elle agit simultanément sur la santé physique et psychologique des salariés en réduisant le stress, l’anxiété, les symptômes dépressifs et les facteurs de risques liés à de nombreuses pathologies. Promouvoir le sport en entreprise, c’est donc agir en amont des difficultés, améliorer la qualité de vie au travail et réduire durablement les coûts liés à l’absentéisme.
Cet enjeu est d’autant plus important qu’il concerne désormais pleinement les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. Longtemps relativement préservées grâce à la proximité managériale et à l’engagement de leurs salariés, elles sont aujourd’hui confrontées à une hausse significative de l’absentéisme. Entre 2021 et 2023, celui‑ci a progressé de 10 points dans les entreprises de moins de 10 salariés et de 13 points dans celles comptant entre 10 et 49 salariés.
Pourtant, les dispositifs actuels favorisant la pratique sportive en entreprise bénéficient essentiellement aux salariés des grandes structures. Les exonérations sociales mises en place depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 ont permis de développer l’accès aux équipements sportifs, aux vestiaires ou à certaines infrastructures. Elles ont contribué à faire progresser la part des salariés bénéficiant d’actions concrètes de leur employeur, passée de 20 % à 29 % entre 2020 et 2024 ([4]).
Toutefois, ces mécanismes demeurent largement inaccessibles aux très petites entreprises (TPE) et aux petites et moyennes entreprises (PME), qui ne disposent ni des capacités d’investissement, ni des infrastructures, ni des ressources humaines nécessaires pour mettre en œuvre de tels dispositifs. En pratique, l’accès au sport par le travail reste aujourd’hui une opportunité dont bénéficient principalement les salariés des grandes entreprises.
Cette situation n’est plus acceptable. L’accès à l’activité physique ne doit pas dépendre de la taille de l’entreprise dans laquelle on travaille. Chaque salarié doit pouvoir bénéficier, grâce à son emploi, de solutions simples, accessibles et adaptées lui permettant de pratiquer une activité physique régulière.
C’est précisément l’ambition de la présente proposition de loi. Elle s’inscrit pleinement dans une vision du travail qui ne se limite pas à l’emploi mais qui vise également à améliorer les conditions dans lesquelles il s’exerce. Dans l’esprit du principe défendu que je porte depuis plusieurs années : « Travailler tous, travailler mieux », elle poursuit un double objectif : renforcer la prévention en santé et améliorer durablement la qualité de vie des travailleurs.
À cette fin, la présente proposition de loi crée un Compte Individuel Activité (CIA), destiné à favoriser et à démocratiser l’accès à la pratique sportive régulière pour l’ensemble des salariés, avec une attention particulière portée à ceux des TPE et des PME. Elle entend faire du sport un véritable outil de prévention, d’émancipation et de performance collective, accessible à tous les travailleurs, quel que soit leur statut ou la taille de leur entreprise.
Ce compte vise à financer les activités sportives des salariés hors de leur temps de travail, afin de prévenir les arrêts maladies par l’amélioration de la condition physique et mentale des salariés induite par le sport. De façon concrète, le dispositif offre un crédit mensuel en euros, crédité sur un compte individuel pour chaque salarié qu’il peut utiliser pour payer tout ou partie de ses dépenses d’activité physique. L’utilisation du compte est encadrée afin de garantir son bon usage : les droits acquis sont strictement dédiés au financement d’activités physiques encadrées par des éducateurs sportifs titulaires d’une carte professionnelle délivrée en application du code du sport. Il appartiendra notamment à cette profession réglementée de s’assurer du respect des conditions d’utilisation du CIA par le salarié.
Sont éligibles aussi bien les structures associatives que le secteur marchand de manière à assurer une offre large et accessible sur tout le territoire. Le choix est laissé au salarié, qui pourra pratiquer en dehors de l’entreprise, sur son temps libre, l’activité de son choix, préservant ainsi la séparation vie professionnelle‑vie privée et l’anonymat de sa pratique vis‑à‑vis de son employeur. Cette souplesse vise à lever les freins psychologiques ou organisationnels à la pratique sportive, notamment pour les publics les plus éloignés de l’activité physique.
Ce dispositif fonctionnera sur base du volontariat, d’abord, des branches, qui auront le libre choix de s’y investir ou non, avec la capacité de flécher celui‑ci vers des catégories de salariés les plus sujets à l’absentéisme. Puis, de celui des salariés, qui bénéficieront d’un anonymat afin d’éviter un risque d’appréciation négative de l’employeur en cas de non consommation des fonds. Le volontariat permettra une meilleure appropriation du dispositif par les parties prenantes et sera un gage de son succès.
Enfin, il est important de souligner que le CIA se distingue d’un dispositif de santé, et n’a pas vocation à se substituer au sport en entreprise ou au sport sur prescription médicale. Il vient en complément de l’ensemble des dispositifs existants.
Pour être éligible au fonds CIA, l’activité physique devra être encadrée par le titulaire d’une carte professionnelle délivrée en application de l’article L.212‑1 du code du sport. Ce professionnel, engageant sa responsabilité, peut alors attester de la présence ou de l’absence du salarié aux activités visées et déclencher ainsi le versement des fonds. Les cours en diffusion directe sont inclus afin de permettre notamment aux familles monoparentales, aux salariés ayant des amplitudes horaires importantes ou aux salariés éloignés géographiquement des activités physiques proposées de pratiquer une activité physique.
La seconde condition indispensable est que l’activité physique soit effectuée en dehors du temps de travail et de manière régulière. C’est la régularité de la pratique sportive qui est bénéfique à la santé des salariés.
Ce dispositif sera financé, en premier chef par les branches, avec l’idée de responsabiliser l’ensemble des parties prenantes et de les faire contribuer financièrement.
Il intègre également, un dispositif d’évaluation, de pilotage et de contrôle visant à garantir son bon déploiement, tout en limitant les risques de fraude et de détournement.
Le CIA sera abondé par :
– les entreprises des branches qui seraient investies sur la base du volontariat et intégrées au champ des négociations collectives (article 2) ;
– les assurances prévoyances volontaires, sans augmentation corrélative des charges pesant sur les entreprises et leurs salariés, avec un reste à charge pour le salarié le cas échéant ;
– des fonds préexistants, tels que le Fonds d’investissement pour la prévention de l’usure professionnelle (FIPU), abondé actuellement à hauteur de 200 millions d’euros par an, ou encore le Fond de haut degré de solidarité.
En ciblant un financement annuel de 500 à 600 euros par an et par salarié, ce dispositif permettra de financer près d’un milliard d’heures d’activités physiques annuellement.
Le CIA, fondé sur le volontariat des branches et des salariés, n’engage aucun financement de l’État.
Ce dispositif est assorti d’un mécanisme de contrôle permettant le déblocage des fonds sur attestation de la présence de salariés à l’activité physique par l’éducateur sportif titulaire d’une carte professionnelle délivrée en application du code du sport.
Par ailleurs, afin d’encourager la régularité de la pratique, la somme allouée mensuellement à un salarié doit être consommée dans le mois en cours et ne peut être reconduite le mois suivant. Non utilisée, elle est perdue. Cette forme d’incitation à pratiquer régulièrement une activité physique présente un avantage important pour les entreprises : il évite d’avoir à alimenter indéfiniment un fonds non consommé. Le fonds devra être dimensionné chaque année pour permettre à 100 % des salariés d’une branche de bénéficier de quatre séances d’activité physique par mois. Aussi, le niveau de cotisation appliqué aux entreprises et aux assureurs sera ainsi calculé, puis ajusté annuellement en fonction du nombre de salariés dans la branche et du niveau réel de consommation du CIA. Le coût du CIA pour les entreprises et assureurs sera limité à la stricte consommation du fonds.
Le CIA pourra s’appuyer, pour son déploiement opérationnel, sur une plateforme préexistante. Les fonctionnalités de cette plateforme permettront :
– aux parties prenantes de mesurer de manière anonymisée la consommation du CIA par branche, par taille d’entreprises, par territoire, par classification des salariés dans une branche, par genre, par âge ;
– aux partenaires sociaux dans les branches de piloter, ajuster, corriger, améliorer le CIA en modulant le ciblage des fonds ou la communication vers des catégories de salariés, d’entreprises ou de territoires,
– aux salariés de prendre connaissance de l’existence de l’offre sur son territoire (par activité physique, par niveau, par préférence, en salle ou en extérieur, etc), de s’inscrire à une activité physique et de disposer d’une information sur les bienfaits de l’activité physique sur la santé ;
– aux éducateurs sportifs titulaires d’une carte professionnelle de renseigner la présence du salarié qui s’y inscrit à une activité physique et permettre ainsi le déblocage du fonds ;
– aux assureurs et aux branches de vérifier la correspondance entre l’augmentation de la consommation des fonds CIA et la baisse de l’absentéisme.
Le Compte Individuel Active est un dispositif vertueux. Bénéficiant directement aux salariés, il respecte leur liberté d’action et l’intimité de leur vie privée en reposant sur une démarche volontaire et anonyme (l’employeur n’ayant pas accès à la consommation du CIA par son salarié). Pensé pour éviter les abus, il intègre des mécanismes de traçabilité et de suivi garantissant la bonne utilisation des fonds, tout en permettant d’évaluer concrètement les effets du dispositif.
Il s’agit d’un véritable levier en santé publique et de performance économique dans un contexte où la sédentarité, le vieillissement de la population active et le report de l’âge à la retraite pèseront de plus en plus lourd sur l’absentéisme des salariés. L’activité physique régulière réduit les risques d’arrêts de travail, les pathologies chroniques.
Instaurer le CIA c’est offrir la liberté aux branches d’inscrire durablement la question de la prévention par l’activité physique.
– 1 –
proposition de loi
Article 1er
Après le titre VI du livre 1er de la quatrième partie du code du travail, il est inséré un titre VII ainsi rédigé :
« Titre VII
« Compte individuel active
« Art. L. 4164. – Il est institué un dispositif dénommé compte individuel active ayant pour objet de contribuer à la santé des salariés par le financement d’activités physiques régulières en dehors des heures de travail.
« Le dispositif est un dispositif volontaire.
« Il revient aux branches professionnelles de déterminer les modalités d’application du dispositif au sein du secteur d’activité qu’elles représentent, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« Elles déterminent également les modalités de collecte et de gestion du fonds. Elles peuvent en confier tout ou partie de la gestion à un organisme tiers habilité dans des conditions définies par accord de branche.
« Section 1
« Principes généraux
« Art. L. 4164‑1. – Un compte individuel active est ouvert au bénéfice de tout salarié relevant d’une branche professionnelle ayant décidé de sa mise en place conformément aux dispositions du présent titre.
« Art. L. 4164‑2. – Le compte individuel active est libellé en euros. Son montant est au minimum de 500 euros par an et par salarié, hors frais de gestion du dispositif.
« Il peut être mobilisé, à l’initiative de son titulaire, en vue de financer la pratique d’une activité physique régulière. La mobilisation du compte est subordonnée à l’accord exprès de son titulaire. Le refus de ce dernier de procéder à une telle mobilisation ne saurait constituer une faute ni donner lieu à sanction de la part de son employeur.
« La mise en œuvre du compte individuel active repose sur un double volontariat : celui des branches professionnelles, qui décident de son activation, et celui des salariés, qui choisissent librement de l’utiliser ou non. »
« Les branches professionnelles ayant décidé de mettre en œuvre le compte individuel active instituent un fonds conventionnel paritaire destiné à assurer son financement.
« Les contributions versées au fonds ont pour objet exclusif le financement d’actions de prévention destinées à préserver la santé des salariés et à prévenir les risques liés à la sédentarité.
« Art. L. 4164‑3. – Les droits inscrits et non utilisés mensuellement sont perdus, ils ne sont pas cumulables avec les droits ouverts pour le mois suivant.
« Art. L. 4164‑4. – Les droits inscrits sur le compte individuel active permettent à son titulaire de financer une activité physique éligible au compte. Sont considérées comme éligibles les activités physiques régulières proposées par un prestataire et encadrées par un professionnel visé à l’article L.212‑1 et suivants, à l’article R.212‑89 du code du sport.
« Art. L. 4164‑5. – I. – Le titulaire d’un compte individuel active dispose d’un accès permanent et gratuit à un service dématérialisé, une plateforme, lui permettant de consulter le montant des droits inscrits sur son compte.
« La plateforme fournit la liste des activités physiques éligibles et assure, de manière intégrée, la gestion du parcours de prise en charge, depuis l’inscription de l’activité jusqu’au paiement du prestataire mentionné au I de l’article 5.
« II. – Un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé système d’information du compte individuel active, permet la gestion et l’utilisation des droits inscrits sur le Compte Individuel Active conformément aux dispositions législatives en vigueur.
« Art. L. 4164‑6. – La mise en place et l’exploitation de ce service relève de la responsabilité des branches, qui peuvent en confier la réalisation et la gestion à un prestataire tiers habilité.
« Est interdite toute prospection commerciale des titulaires d’un compte individuel active, par voie téléphonique, par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne lorsqu’elle a pour objet :
« 1° La collecte de données à caractère personnel relatives au titulaire, notamment le montant des droits inscrits sur le compte mentionné au premier alinéa du présent article et leurs données d’identification permettant d’accéder à la plateforme mentionnée au I de l’article 6 ;
« 2° La conclusion de contrats portant sur des actions mentionnées au paragraphe I de l’article 5, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre d’une action en cours et présentant un lien direct avec ladite action.
« Est également interdite toute vente ou offre promotionnelle d’un produit ou toute rétribution en échange d’une inscription à des actions mentionnées au même paragraphe I de l’article 5.
« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
« Art. L. 4164‑7. – Les organismes gestionnaires des fonds du compte individuel active sont désignés par chacune des branches volontaires. Ils gèrent, sous leur contrôle, les fonds affectés au compte individuel active.
« Art. L. 4164‑8. – Les prestataires mentionnés au paragraphe I de l’article 5 adressent à la plateforme visée à l’article 6 une demande de référencement.
« Ces prestataires sont référencés à condition :
« 1° De justifier du respect aux obligations mentionnées aux articles L.212‑1 et R. 212‑89 du code du sport ;
« 2° D’exercer l’activité éligible depuis plus de deux exercices comptables ;
« 3° De satisfaire aux conditions d’éligibilité des actions prévues au paragraphe I de l’article 5 ;
« 4° De respecter les prescriptions de la législation fiscale et de sécurité sociale ;
« 5° D’avoir produit toutes les pièces justificatives requises ;
« Le prestataire qui, au cours des deux années précédentes, a fait l’objet d’une sanction du fait d’un manquement à ses obligations contractuelles prévues par ces conditions générales d’utilisation ne peut être référencé.
« Lorsque les conditions de référencement mentionnées au présent article cessent d’être remplies, le prestataire est déréférencé.
« Art. L. 4164‑9. – Le prestataire mentionné au paragraphe I de à l’article 5 peut confier à un sous‑traitant, par contrat et sous sa responsabilité, l’exécution des actions mentionnées à l’article susvisé. Le sous‑traitant doit avoir préalablement procédé à la demande de référencement prévue à l’article 9 et justifier du respect des conditions mentionnées du 1° à 5° de l’article 9.
« Lorsqu’une ou plusieurs des conditions mentionnées aux mêmes 1° à 5° cessent d’être remplies par le sous‑traitant, il est déréférencé.
« Section 2
« Mise en œuvre du compte individuel active
« Sous‑section 1
« Financement du compte individuel active
« Art. L. 4164‑10. – Le compte est alimenté en euros au titre de chaque année selon les modalités définies par la présente sous‑section.
Art. L. 4164‑11. – Les branches professionnelles peuvent instituer, par voie d’accord collectif étendu, un dispositif de financement de l’activité physique des salariés, en dehors du temps de travail, ayant pour objet la prévention de l’absentéisme et des pathologies liées à la sédentarité.
« Ce dispositif donne lieu à la création d’un fonds de branche dédié, dont la gestion est confiée à un organisme paritaire ou à une structure habilitée par les partenaires sociaux.
« Ce fonds est alimenté :
« 1° Par une cotisation obligatoire à la charge des entreprises relevant de la branche ayant institué ce dispositif, calculée sur la base de l’effectif salarié, selon des modalités définies par l’accord de branche ;
« 2° Par un abonnement volontaire versé par les entreprises d’assurance proposant des contrats de prévoyance ou de complémentaire santé couvrant les salariés de la branche, selon les modalités prévues à l’article L.141‑1‑1 du code des assurances.
« Le compte peut être abondé par les différents fonds conventionnels paritaires institués par les branches professionnelles selon des modalités qu’elles déterminent.
« Les contributions participent à la mise en œuvre de l’obligation générale de sécurité du salarié incombant à l’employeur et ne constituent ni un complément de rémunération, ni un avantage en nature au bénéfice des salariés.
« Les cotisations versées à ce fonds ne sont assujetties ni aux cotisations sociales patronales ou salariales, ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution au remboursement de la dette sociale.
« Art. L. 4164‑12. – Les droits inscrits au compte individuel active sont calculés proportionnellement à la durée du contrat de travail exécuté au sein de l’entreprise.
« Sous‑section 2
« Mise en œuvre du compte individuel active par le salarié
« Art. L. 4164‑13. – Lorsque le coût de l’activité physique est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte, le titulaire du compte finance le reste à charge.
« Art. L. 4164‑14. – Pendant la durée des activités physiques, le salarié ne bénéficie pas du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. »
L’article L. 2241‑1 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Sur la mise en place et les modalités du compte individuel active. »
Article 3
Après l’article L. 141‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 141‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑1‑1. – Les entreprises d’assurance proposant des contrats de prévoyance ou de complémentaire santé couvrant des salariés relevant d’une branche professionnelle ayant institué un dispositif conventionnel de financement de l’activité physique à destination des salariés, en dehors du temps de travail, dans un objectif de prévention de l’absentéisme et des maladies liées à la sédentarité, peuvent abonder le fonds conventionnel paritaire dédié au financement de ce dispositif et créé par la branche.
Cette contribution est facultative pour chaque salarié couvert par un contrat souscrit dans le champ de la branche concernée. Son montant est fixé en concertation avec les partenaires sociaux représentatifs de la branche.
« La contribution des entreprises d’assurance ne peut donner lieu à une répercussion sur les cotisations ou primes versées par les employeurs ou les salariés assurés. Elle ne peut faire l’objet d’une compensation par une réduction des garanties, une hausse des franchises ou toute autre modalité équivalente.
Article 4
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
[1] Avis de l’ANSES relatif à l’évaluation des risques liés aux niveaux d’activité physique et de sédentarité des adultes de 18 à 64 ans, hors femmes enceintes et ménopausées, 2022.
[2] INSERM, Expertise collective, Activité physique, prévention et traitement des maladies chroniques, 2019
[3] DREES et CNAM, Arrêts maladie : au-delà des effets de la crise sanitaire, une accélération depuis 2019, Nadine Colinot, Gonzague Debeugny (CNAM), Catherine Pollak (DREES), décembre 2024.
[4] Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP), Comparatifs des chiffres de l’activité physique en entreprise issues du Baromètre sport 2020 et 2024.