– 1 –
N° 3031
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 juillet 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à prévenir les conflits d’intérêts dans le financement par les sociétés de l’audiovisuel public de productions cinématographiques et audiovisuelles dont leurs dirigeants sont les bénéficiaires,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Sébastien CHENU, M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Charles ALLONCLE, M. Maxime AMBLARD, Mme Bénédicte AUZANOT, M. Philippe BALLARD, M. José BEAURAIN, M. Théo BERNHARDT, M. Guillaume BIGOT, M. Emmanuel BLAIRY, Mme Sophie BLANC, M. Frédéric BOCCALETTI, M. Anthony BOULOGNE, Mme Manon BOUQUIN, M. Jérôme BUISSON, M. Eddy CASTERMAN, M. Bernard CHAIX, M. Marc CHAVENT, M. Roger CHUDEAU, M. Bruno CLAVET, Mme Caroline COLOMBIER, Mme Christelle D’INTORNI, Mme Nathalie DA CONCEICAO CARVALHO, Mme Edwige DIAZ, Mme Sandrine DOGOR-SUCH, M. Alexandre DUFOSSET, M. Aurélien DUTREMBLE, M. Frédéric FALCON, M. Marc DE FLEURIAN, M. Emmanuel FOUQUART, M. Thierry FRAPPÉ, M. Julien GABARRON, M. Jonathan GERY, M. Frank GILETTI, M. Yoann GILLET, M. Christian GIRARD, M. José GONZALEZ, Mme Florence GOULET, M. Julien GUIBERT, M. Michel GUINIOT, M. Jordan GUITTON, Mme Marine HAMELET, M. Sébastien HUMBERT, M. Laurent JACOBELLI, M. Édouard JORDAN, Mme Sylvie JOSSERAND, Mme Florence JOUBERT, Mme Hélène LAPORTE, M. Robert LE BOURGEOIS, Mme Julie LECHANTEUX, Mme Nadine LECHON, Mme Gisèle LELOUIS, M. Hervé DE LÉPINAU, Mme Katiana LEVAVASSEUR, M. Julien LIMONGI, M. René LIORET, Mme Marie-France LORHO, M. Philippe LOTTIAUX, M. Alexandre LOUBET, Mme Claire MARAIS-BEUIL, M. Patrice MARTIN, Mme Michèle MARTINEZ, M. Kévin MAUVIEUX, M. Nicolas MEIZONNET, Mme Joëlle MÉLIN, Mme Yaël MÉNACHÉ, M. Thomas MÉNAGÉ, M. Éric MICHOUX, M. Thibaut MONNIER, M. Serge MULLER, M. Julien ODOUL, Mme Caroline PARMENTIER, M. Thierry PEREZ, M. Kévin PFEFFER, M. Stéphane RAMBAUD, Mme Angélique RANC, M. Julien RANCOULE, Mme Sophie RICOURT VAGINAY, Mme Catherine RIMBERT, Mme Sophie-Laurence ROY, Mme Anaïs SABATINI, M. Alexandre SABATOU, M. Emeric SALMON, Mme Anne SICARD, M. Emmanuel TACHÉ, M. Jean-Philippe TANGUY, M. Michaël TAVERNE, M. Thierry TESSON, M. Romain TONUSSI, M. Cyril TRIBUIANI, M. Antoine VALENTIN, M. Frédéric-Pierre VOS, M. Matthieu MARCHIO,
députés.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les travaux de la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public ont récemment mis en lumière des situations contraires aux exigences d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme posées par l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dite loi Léotard, ainsi qu'aux obligations de probité qui s'imposent aux dirigeants de sociétés gestionnaires de fonds publics. Ainsi, certains dirigeants des sociétés qui le composent ont pu, par le passé, se trouver en position de tirer un avantage personnel direct ou indirect des décisions de financement prises par ces mêmes sociétés.
Plusieurs situations présentent ainsi les caractéristiques d'un conflit d'intérêts au sens de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lequel le définit comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et un intérêt privé qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ». Or, la commission d'enquête a constaté qu'aucun dispositif interne de déport ni aucun examen juridique systématique ne permet aujourd'hui d'écarter ces situations dans les sociétés de l'audiovisuel public. Tel est notamment le cas, mis au jour par la commission d'enquête, du cofinancement par Arte France, à hauteur de 750 000 euros entre 2011 et 2022, de plusieurs documentaires produits par le président de son conseil de surveillance, ayant donné lieu à l'ouverture d'une enquête judiciaire en février 2025.
Pour mettre fin à ces dérives et donner suite à la recommandation n° 28 du rapport de la commission d'enquête, la présente proposition de loi prohibe le financement, par les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 de la loi du 30 septembre 1986, de toute production cinématographique ou audiovisuelle dès lors qu'un de leurs dirigeants détient un intérêt direct ou indirect lié à cette production.
L'article 1er insère, dans la loi du 30 septembre 1986 précitée, un nouvel article 47-7 instaurant cette interdiction. Il définit le périmètre des dirigeants concernés, la nature des intérêts pris en compte – en s'appuyant sur la définition du conflit d'intérêts posée par l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 précitée – et impose la mise en place, au sein de chaque société, d'un dispositif de prévention des conflits d'intérêts reposant sur une déclaration d'intérêts adressée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et sur un registre des décisions de financement, d'achat et de coproduction.
L'article 2 étend les obligations déclaratives prévues par la loi du 11 octobre 2013 précitée aux présidents, directeurs généraux et membres des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés de l'audiovisuel public et de l'Institut national de l'audiovisuel, en complétant à cette fin la liste des responsables publics mentionnés à l'article 11 de la même loi. Le contrôle des déclarations d'intérêts ainsi reçues est confié à la HATVP. Ce choix présente un triple avantage : il évite la création d'une autorité ad hoc dont les compétences feraient inévitablement double emploi avec celles de la HATVP ; il garantit l'application d'une grille d'analyse éprouvée et homogène avec celle déjà en vigueur pour les autres responsables publics soumis à des exigences déontologiques renforcées ; il assure enfin l'indépendance du contrôle, en le confiant à une autorité administrative indépendante extérieure aux sociétés contrôlées et à leurs autorités de tutelle. Les dirigeants de l'audiovisuel public, qui gèrent des fonds publics et concourent à une mission de service public, ont vocation à figurer parmi les responsables publics dont la HATVP assure le contrôle déontologique.
L'article 3 prévoit les sanctions applicables en cas de manquement, en complétant les pouvoirs de mise en demeure de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) au titre de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
L'article 4 organise le sort des contrats au regard de la nouvelle interdiction et l'entrée en vigueur du dispositif. Il préserve la sécurité juridique des contrats en cours d'exécution à la date de promulgation de la loi en interdisant leur renouvellement ou leur prorogation, sans leur appliquer la sanction de nullité. Cette dernière, prévue au II du même article, ne s'applique qu'aux contrats conclus postérieurement à cette date et son régime est encadré par un délai de prescription de cinq ans à compter de la découverte du manquement. L'article laisse aux sociétés concernées un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'État pour adapter leurs procédures internes. Il enjoint enfin le Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la même date, un rapport évaluant l'application de la loi, notamment au regard du nombre de déclarations d'intérêts transmises à la HATVP, du fonctionnement du registre des décisions de financement, d'achat et de coproduction et des éventuels manquements constatés.
L'article 5 gage les éventuelles charges qui résulteraient pour les sociétés de l'audiovisuel public de l'application de la présente loi, conformément aux exigences de l'article 40 de la Constitution.
– 1 –
proposition de loi
Article 1er
Après l’article 47‑6 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 47‑7 ainsi rédigé :
« Art. 47‑7. – I. – Il est interdit aux sociétés mentionnées aux articles 44 et 45, ainsi qu’à leurs filiales, de financer, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, toute production cinématographique ou audiovisuelle dans laquelle l’un de leurs dirigeants détient un intérêt direct ou indirect.
« II. – Sont regardés comme des dirigeants au sens du I :
« 1° Les présidents, présidents‑directeurs généraux, directeurs généraux et membres des directoires ;
« 2° Les membres des conseils d’administration et des conseils de surveillance ;
« 3° Les directeurs et directeurs adjoints des programmes, de l’antenne, de l’information et de la production ;
« 4° Toute personne qui a reçu délégation de signature permettant d’engager la société dans des décisions d’achat, de coproduction ou de financement de programmes.
« III. – Pour l’application du présent article et au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, constitue un intérêt privé tout intérêt patrimonial, direct ou indirect, dans une société de production avec laquelle une société mentionnée au I a conclu un contrat de production, de coproduction, de préachat ou de financement.
« Est présumé détenir un tel intérêt le dirigeant mentionné au I :
« 1° Qui dispose, dans cette société de production, de la qualité d’auteur, de réalisateur, de producteur, de coproducteur ou de bénéficiaire effectif ;
« 2° Qui détient, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote :
a) De la société de production ;
b) De la société mère qui la détient ;
c) D’une filiale des sociétés mentionnées aux a et b ;
« 3° Qui exerce une fonction de direction, un mandat social ou un mandat d’administration au sein de cette société de production, ou d’une société mère ou filiale de l’une ou de l’autre ;
« 4° Qui perçoit, directement ou indirectement, une rémunération, une redevance, un droit d’auteur ou tout autre avantage, en contrepartie de la production ou audiovisuelle concernée ;
« 5° Dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, les parents ou parents du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ou les enfants ou enfants du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, se trouvent dans les cas mentionnés aux 1° à 4°.
« IV. – Les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 mettent place un dispositif de prévention des conflits d’intérêts comprenant :
« 1° Les déclarations mentionnées au 9° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
« 2° Un registre des décisions de financement, d’achat et de coproduction, accessible aux organes de contrôle et aux corps d’inspection compétents, mentionnant l’identité des bénéficiaires effectifs des sociétés de production contractantes.
« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du registre mentionné au IV. »
Article 2
Le I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les présidents, directeurs généraux et membres des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés mentionnées aux articles 44, 45 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
2º Au treizième alinéa, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° ».
Article 3
Après le deuxième alinéa de l’article 42 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 peuvent être mises en demeure de respecter les obligations prévues à l’article 47‑7. »
Article 4
I. – Les contrats en cours d’exécution à la date de promulgation de la présente loi qui méconnaissent l’article 47‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ne peuvent être renouvelés ni faire l’objet d’avenants ayant pour effet d’en augmenter le montant ou d’en proroger la durée.
II. – Les contrats conclus en méconnaissance du même article 47‑7 postérieurement à la date de promulgation de la présente loi sont nuls. L’action en nullité peut être exercée par la société mentionnée au I du même article dans un délai de cinq ans à compter de la découverte du manquement.
III. – Les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 disposent d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au V de l’article 47‑7 de la même loi pour se conformer aux obligations prévues au IV du même article.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au V de l’article 47‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, un rapport évaluant l’application de la présente loi. Ce rapport indique notamment le nombre de déclarations d’intérêts transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, et évalue le fonctionnement du registre mentionné au 2º du IV du même article ainsi que les éventuels manquements constatés. »
Article 5
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.