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N° 3037

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 juillet 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant la mise à l’abri des personnes sans domicile fixe en période de canicule,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Paul VANNIER, Mme Mathilde PANOT, Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, Mme Shéhérazade BENTORKI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Aurélien LE COQ, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ,

députés et députées.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 24 juin 2026, deux hommes sans domicile fixe sont décédés dans les rues d’Argenteuil, en pleine vigilance rouge canicule. Ils s’ajoutent aux 228 personnes sans domicile dont le décès dans les rues de France a été recensé en 2026 par le collectif Les Morts de la rue.

La rue tue toute l’année, indépendamment des températures. Mais les vagues de chaleur aggravent des vulnérabilités déjà extrêmes. Contrairement aux personnes logées, les personnes sans abri ne disposent d’aucun refuge : les rues bétonnées accumulent la chaleur, la végétation est absente, l’accès à l’eau potable est limité. La nuit n’apporte aucun répit lorsque les températures nocturnes ne descendent pas sous les 20 degrés, comme lors de l’épisode du 23 juin 2026, la nuit la plus chaude enregistrée en France depuis 1947. Selon l’association Entourage, le risque de mortalité des personnes sans abri lors des vagues de chaleur est jusqu’à trois fois supérieur à celui de la population générale.

Les articles L. 345‑2, L. 345‑2‑2 et L. 345‑2‑3 du code de l’action sociale et des familles font déjà obligation aux services de l’État de proposer un hébergement d’urgence à toute personne sans abri en situation de détresse. En cas de carence caractérisée, le juge des référés administratifs peut enjoindre au préfet d’attribuer un hébergement d’urgence. Mais ce droit reste le plus souvent tributaire d’un recours contentieux que les personnes sans abri sont dans l’incapacité d’exercer.

En pleine canicule, le Gouvernement impose aux associations gestionnaires des mesures d’économies budgétaires conduisant à la fermeture de places d’hébergement d’urgence. Ainsi, le Samu social de Paris s’est vu demander la suppression de 1 200 nuitées hôtelières durant la période estivale. Cette décision aura pour conséquence de remettre à la rue des centaines de familles. À l’échelle nationale, le lundi 22 juin, selon la Fédération des acteurs de la solidarité, au moins 5 239 personnes sont restées sans solution d’hébergement après un appel au 115, dont 1 626 enfants. Parmi eux, 371 avaient moins de trois ans.

Chaque hiver, le plan grand froid prévoit ainsi le renforcement des dispositifs d’hébergement d’urgence lors des épisodes de froid extrême. Mais aucun mécanisme équivalent n’existe pour l’été et les épisodes de chaleur extrême. De la même manière, la trêve hivernale suspend les expulsions sans solution de relogement entre le 1er novembre et le 31 mars. Aucun mécanisme comparable n’est toutefois prévu durant la période estivale, alors même que les épisodes de canicule exposent les personnes sans abri à un risque vital.

La présente proposition de loi remédie à cette lacune en inscrivant dans la loi une obligation automatique et contraignante pour le représentant de l’État dans le département d’ouvrir sans délai des places d’hébergement supplémentaires dès le déclenchement par Météo‑France d’une vigilance orange ou rouge canicule, sans qu’aucun recours préalable ne soit nécessaire afin de protéger la vie des personnes à la rue.

 


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PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 34522 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 345221 ainsi rédigé :

« Art. L. 345221.  Lorsque MétéoFrance déclenche une vigilance météorologique du niveau orange ou rouge pour risque de canicule sur tout ou partie du territoire d’un département, le représentant de l’État dans le département est tenu d’ouvrir, sans délai, des places d’hébergement d’urgence supplémentaires afin de garantir le droit d’accueil inconditionnel prévu à l’article 34522 pour toute personne sans abri se trouvant dans l’impossibilité de se protéger des effets de la chaleur.

« À cette fin, lorsque les capacités d’hébergement disponibles sont insuffisantes pour répondre aux besoins constatés, le représentant de l’État dans le département met en œuvre les procédures de réquisition prévues aux articles L. 6411 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

« L’ensemble des places d’hébergement d’urgence sont maintenues ouvertes pendant la durée de l’épisode de vigilance.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret »

Article 2

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4126 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante » sont remplacés par les mots : « entre le 1er novembre d’une année et le 31 mars de l’année suivante, ainsi qu’entre le 1er juin et le 30 septembre ».

Article 3

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.