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N° 3085
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 juillet 2026.
PROPOSITION DE LOI
portant modification de la politique forestière pour répondre aux enjeux d’adaptation des forêts au changement climatique,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Hendrik DAVI, Mme Sophie PANONACLE, Mme Chantal JOURDAN, M. Hubert OTT, Mme Marie POCHON, Mme Anne-Cécile VIOLLAND, Mme Dominique VOYNET, Mme Marie-José ALLEMAND, Mme Christine ARRIGHI, Mme Clémentine AUTAIN, M. Fabrice BARUSSEAU, Mme Lisa BELLUCO, M. Benoît BLANCHARD, M. Nicolas BONNET, M. Mickaël BOULOUX, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Michel CASTELLANI, Mme Cyrielle CHATELAIN, M. Alexis CORBIÈRE, M. Pierrick COURBON, M. Alain DAVID, M. Sébastien DELOGU, M. Peio DUFAU, M. Romain ESKENAZI, M. Philippe FAIT, Mme Elsa FAUCILLON, M. Charles FOURNIER, Mme Marie-Charlotte GARIN, M. Guillaume GAROT, M. Damien GIRARD, Mme Pascale GOT, Mme Carole GUILLERM, Mme Catherine HERVIEU, Mme Céline HERVIEU, M. Jérémie IORDANOFF, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Tristan LAHAIS, M. Gérard LESEUL, M. Laurent LHARDIT, Mme Delphine LINGEMANN, M. Benjamin LUCAS-LUNDY, M. Emmanuel MAUREL, M. Marcellin NADEAU, M. Philippe NAILLET, M. Marc PENA, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, M. Jean-Claude RAUX, Mme Sandra REGOL, Mme Mereana REID ARBELOT, Mme Valérie ROSSI, Mme Claudia ROUAUX, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, Mme Sandrine ROUSSEAU, Mme Eva SAS, Mme Sabrina SEBAIHI, Mme Danielle SIMONNET, M. Thierry SOTHER, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, M. Boris TAVERNIER, M. Nicolas THIERRY, Mme Mélanie THOMIN,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La politique forestière doit être au cœur de nos préoccupations : chacun mesure l’importance d’une forêt en bonne santé pour lutter contre le changement climatique, préserver la biodiversité et répondre à la diversité des usages que nous faisons du bois et des forêts.
Les forêts ont une place particulière dans le contexte de changements globaux. D’abord, la destruction des forêts tropicales est une des causes majeures de la sixième extinction des espèces. En tant que Français, nous ne pouvons ignorer cette question, car la surface de forêts tropicales est non négligeable dans les territoires d’outre‑mer en Guyane, en Guadeloupe ou en Nouvelle‑Calédonie. Ensuite, les forêts jouent un rôle crucial dans l’atténuation du changement climatique. En France, la forêt compense près de 10 % de nos émissions et 6 % de notre empreinte carbone, mais ce chiffre baisse. En 2021, la forêt française hexagonale a absorbé 31,2 millions de tonnes de CO2, soit deux fois moins qu’en 2011.
Tous les jours, les forestiers et les autres usagers de la forêt constatent les effets dramatiques du changement climatique, des sécheresses répétées et des canicules : défoliation, simplification de l’architecture des arbres, attaques d’insectes, dépérissements, incendies… En 2022, les records de surfaces de forêts brulées ont été battus presque partout sur le globe. Un indicateur du dépérissement utilisé par l’ONF est celui de la récolte de bois. Dans les décennies passées, la part de récoltés suite à des dépérissements ou des tempêtes oscillait entre 5 % en plaine et 8 % en montagne. Aujourd’hui, cette part atteint près de 30 % de la récolte annuelle
Il est donc urgent de protéger nos forêts qui atténuent ce changement climatique, régulent le cycle de l’eau et préviennent l’érosion des sols. Par ailleurs, la forêt est une ressource renouvelable produisant du bois d’œuvre (50 %), du bois d’industrie (25 %) et du bois énergie (25 %).
Mais la préservation et l’adaptation au changement climatique des 17 millions d’hectares, qui couvrent environ 30 % de la superficie de la France hors Outre‑mer est complexe. Plusieurs défis doivent être surmontés. Nous devons préserver les différents usages et les fonctions écosystémiques de la forêt et nous devons mieux organiser sa gestion.
Or la propriété forestière est très morcelée et la gestion très hétérogène. En effet, 75 % de la forêt appartient à 3,3 millions de propriétaires privés pour une surface globale d’environ 12 millions d’hectares. Plus de 2,2 millions d’entre eux possèdent des parcelles inférieures à un hectare alors que 9 000 propriétaires possèdent des parcelles supérieures à 100 hectares. 40 % des surfaces forestières privées ne sont pas gérées et 70 % ne disposent pas d’un document de gestion durable.
La question de l’adaptation progressive de la gestion de nos forêts au changement climatique par le remplacement de certaines essences ou provenances désormais inadaptées sur certains secteurs sera un des enjeux majeurs des dix prochaines années. Cette adaptation progressive au changement climatique est fondamentale pour le renouvellement de nos espaces forestiers afin que la forêt joue pleinement son rôle pour atteindre notre objectif : la neutralité carbone en 2050. Mais il serait une erreur que la solution soit dans des plantations massives d’essences après des coupes rases sur nos forêts actuelles. En effet, il est important d’adapter la filière bois à notre patrimoine forestier dominée par les feuillus et non vouloir transformer la forêt française et l’enrésiner pour l’adapter aux besoins des filières des pays qui importent notre bois.
Il est donc nécessaire de mettre l’adaptation au changement climatique et la transformation de notre modèle de gestion sylvicole au cœur des différentes dispositions inscrites dans les codes régissant la politique forestière.
La forêt est le domaine du temps long. Il faut des décennies pour comprendre son évolution et en tirer des conclusions. Sur ce point, les députés signataires de la présente proposition de loi tiennent à rappeler l’importance de fonder la politique forestière sur les résultats de la recherche scientifique et sur des pratiques sylvicoles visant la production de bois d’œuvre, respectueuses de l’intégrité des sols et des écosystèmes. À cet égard, les expériences et connaissances accumulées par les organismes de recherche (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae), Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ou certains laboratoires universitaires), l’Office national des forêts, les propriétaires privés, les exploitants et les experts forestiers donnent de précieuses connaissances pour la conduite de la politique forestière. Enfin, la présente proposition de loi entend également rappeler l’importance stratégique de la formation aux métiers de la forêt, qui doit être renforcée afin d’accompagner l’évolution des pratiques sylvicoles, de répondre aux défis du changement climatique et d’assurer la transmission des compétences indispensables à une gestion durable des peuplements.
Si la loi a vocation à donner une direction à une politique, elle ne peut et ne doit, en matière forestière, régir à l’excès le détail des sylvicultures et des pratiques des acteurs de la forêt. Le plus important est de doter nos territoires de forestiers capables de proposer et évaluer des plans de gestions adaptés aux conditions pédoclimatiques des forêts et aux usages présents et à venir des forêts en question. Or depuis plus de 30 ans, les moyens de l’ONF et des CRPF sont en chute libre. L’ONF a perdu presque la moitié de ses effectifs ces 40 dernières années, passant de 15 000 agents en 1985 à 8 200 aujourd’hui. La mission d’intérêt général de l’État (45,6 millions d’euros) ne correspond qu’à 6,6 % du budget de l’ONF (682 millions d’euros). Dans certains départements, il n’existe plus qu’un agent du CRPF pour accompagner les propriétaires privés. Le manque d’effectifs et la perte du sens du métier conduisent à un grand mal‑être des forestiers.
La présente proposition de loi ne pourra résoudre à elle seule l’ensemble des problèmes des forêts françaises. Nous avons fait le choix de ne pas traiter la question de l’équilibre sylvo‑cynégétique. Nous ne traitons pas non plus des questions spécifiques posées par les forêts péri‑urbaines, telles que les enjeux d’allergie, la difficulté à organiser les différents usages de la forêt ou la compétition pour les ressources hydriques.
La présente proposition de loi, issue d’un travail transpartisan, s’organise en 14 articles :
L’article 1er institue un fonds national d’adaptation des forêts au risque d’incendie. Ce fonds finance la prévention, l’adaptation et la réduction de la vulnérabilité des forêts face au risque d’incendie : acquisition et maintenance d’avions bombardiers d’eau et de matériels pour les services d’incendie et de secours, accompagnement des communes forestières et des propriétaires, travaux sylvicoles de résilience, développement du sylvopastoralisme et formation des professionnels à la gestion préventive du risque incendie.
L’article 2 vise à rajouter comme objectifs de la gestion forestière l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de celui‑ci.
L’article 3 vise à favoriser une sylviculture mélangée qui préserve la continuité du couvert, les sols et les fonctions écosystémiques des milieux forestiers. Il fixe des objectifs de développement de cette sylviculture et ouvre la possibilité de paiements pour services environnementaux au bénéfice des propriétaires mettant en œuvre des pratiques favorables à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation des forêts.
L’article 4 définit et encadre les coupes rases. Il crée un régime d’interdiction dans certaines zones ou situations particulièrement sensibles et un régime d’autorisation dans les autres cas prévus par la loi. Il crée aussi un observatoire des coupes rases au sein de l’Observatoire des forêts françaises, afin de suivre l’évolution du nombre et des surfaces concernées.
L’article 5 vise à encadrer les modalités de récolte afin de préserver les sols forestiers et la capacité de régénération des peuplements. Il interdit notamment le dessouchage, la récolte de racines et de menus bois, encadre la récolte d’arbres entiers, et confie à l’Observatoire des forêts françaises le suivi du tassement des sols, avec une cartographie des zones vulnérables et une limitation de la circulation des engins dans ces zones.
L’article 6 vise à mieux intégrer l’adaptation au changement climatique, la biodiversité, la protection des sols et le risque incendie dans les documents de gestion forestière. Il renforce notamment le contenu des plans simples de gestion par une analyse de la vulnérabilité des peuplements, des enjeux écologiques et des sols, ainsi qu’une annexe cartographique identifiant les zones sensibles, les espèces protégées et leurs habitats.
L’article 7 vise à assurer une plus grande transparence des documents de gestion forestière. Il prévoit la publication en ligne de plusieurs documents relatifs à la gestion des forêts, notamment les programmes régionaux de la forêt et du bois, les directives et schémas régionaux, les documents d’aménagement, les plans simples de gestion agréés, les règlements types de gestion et les codes des bonnes pratiques sylvicoles, sous réserve de la protection de la vie privée, des données personnelles et du secret des affaires.
L’article 8 vise à conditionner les aides de l’État à une gestion qui maintient le stockage de carbone et la biodiversité en plus d’assurer sa diversification.
L’article 9 vise à favoriser financièrement les groupements ou les sociétés d’épargne forestière qui s’engagent à gérer leurs peuplements en préservant la continuité du couvert.
L’article 10 vise à remédier au morcellement de la propriété forestière en étendant le droit de préemption des communes et de l’État aux parcelles dépourvues d’un document de gestion durable agréé. Le droit de préemption prévu aux articles L. 331‑22 et L. 331‑23 du code forestier est aujourd’hui bien trop limité par des conditions de superficie. Cet article vise logiquement à faciliter la préemption afin de favoriser une gestion durable des parcelles forestières.
L’article 11 vise à favoriser le recours à du bois issu d’une gestion durable et à renforcer la prise en compte des enjeux environnementaux dans la commande publique. Il permet aux acheteurs publics, pour les marchés de construction, d’isolation ou de rénovation comportant l’utilisation de bois, de prendre en compte la gestion durable des forêts, la traçabilité des matériaux, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le coût du cycle de vie et le développement des approvisionnements directs.
L’article 12 vise à soutenir la filière de transformation du bois en France, notamment par le développement de petites et moyennes scieries permettant de valoriser les bois feuillus. Il prévoit que le programme national de la forêt et du bois identifie les besoins de transformation du bois sur le territoire national et fixe des orientations visant à soutenir le développement d’un maillage territorial de petites et moyennes scieries. Il prévoit également la création d’une aide à l’installation des jeunes exploitants forestiers et entrepreneurs de travaux forestiers afin de favoriser le renouvellement des actifs forestiers, la formation, l’acquisition d’équipements adaptés et le développement de pratiques respectueuses des sols, de la biodiversité et de la continuité du couvert forestier.
L’article 13 vise à renforcer les moyens humains de l’Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière, en fixant une trajectoire pluriannuelle d’évolution de leurs emplois afin de leur permettre d’assurer pleinement leurs missions de service public.
L’article 14 gage la proposition de loi.
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proposition de loi
Article 1er
Après l’article L. 131‑1 du code forestier, il est inséré un article L. 131‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑1‑1 A. – Il est institué un fonds national d’adaptation des forêts au risque d’incendie.
« Ce fonds a pour objet de financer les actions de prévention, d’adaptation, de préparation et de réduction de la vulnérabilité des forêts et des territoires forestiers au risque d’incendie dans le contexte du changement climatique.
« Il soutient notamment :
« 1° L’acquisition, le renouvellement et la maintenance d’avions bombardiers d’eau, notamment de type Canadair, ainsi que de matériels destinés aux services départementaux d’incendie et de secours pour la prévention, la détection, la surveillance et la lutte contre les incendies de forêt ;
« 2° L’accompagnement des communes forestières, des propriétaires forestiers publics et privés, de l’Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière dans la mise en œuvre d’actions d’adaptation au risque incendie ;
« 3° Les travaux sylvicoles visant à renforcer la résilience des peuplements forestiers face aux sécheresses, aux canicules et aux incendies ;
« 4° Le développement du sylvopastoralisme, des coupures de combustible et des aménagements préventifs nécessaires à la réduction du risque incendie ;
« 5° La formation des professionnels de la forêt aux pratiques de gestion préventive du risque incendie et aux enjeux d’adaptation au changement climatique.
« Les modalités de financement, de gouvernance et d’attribution des aides du fonds sont fixées par décret. »
Article 2
Au quatrième alinéa de l’article L. 121‑2 du code forestier, après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation des effets de ce dernier, ».
Article 3
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° L’article L. 121‑1 est ainsi modifié :
a) Au début du 2°, les mots : « À l’optimisation » sont remplacés par les mots : « Au maintien ou à l’augmentation » ;
b) Au 3°, après le mot : « biologiques », sont insérés les mots : « à la préservation des sols et milieux forestiers et de l’ensemble de leurs fonctions écosystémiques » ;
c) Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° À la promotion d’une sylviculture mélangée qui préserve la continuité du couvert, en fixant notamment l’objectif d’atteindre, en 2030, 30 % des bois et forêts gérés selon cette modalité. Cet objectif doit atteindre 70 % en 2050 en s’engageant à se doter des moyens de l’atteindre, notamment par le biais de la formation et des aides économiques. »
2° Il est ajouté un article L. 121‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑6‑1. – Les propriétaires forestiers qui adoptent une sylviculture atténuant le changement climatique ou favorisant l’adaptation de la forêt à ce dernier peuvent bénéficier de paiements pour services environnementaux dans les cas suivants :
« 1° La mise en œuvre d’un plan de gestion qui préserve la continuité du couvert ;
« 2° La mise en œuvre d’un plan de gestion favorisant le mélange d’essences ;
« 3° Le reboisement d’une parcelle après une tempête, un incendie ou un dépérissement ;
« 4° La mise en œuvre de mesures de protection contre le gibier afin d’assurer la régénération ;
« 5° La préservation d’îlots de vieillissement favorisant la biodiversité ;
« 6° L’accompagnement du sylvopastoralisme.
« Les conditions et modalités d’attribution de ces paiements sont définies par décret. »
Article 4
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « à défaut de gestion durable » sont supprimés ;
2° Au début du premier alinéa de l’article L. 124‑5, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 124‑5‑1 de la présente section, » ;
3° Après le même article L. 124‑5, sont insérés les articles L. 124‑5‑1 et L. 124‑5‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 124‑5‑1. – I – Les dispositions du présent article s’appliquent aux coupes supérieures à 0,5 hectare d’un seul tenant, pouvant regrouper plusieurs parcelles au cadastre, enlevant en une seule fois plus de 80 % de la surface terrière du peuplement forestier, à l’exception des tiges réservées pour le paysage ou la biodiversité, sans régénération acquise, dans des conditions fixées par décret, et à l’exception des coupes motivées par des impasses sanitaires. Ces coupes sont dénommées « coupes rases ».
« L’impasse sanitaire est définie par décret en Conseil d’État lorsque les deux critères suivants sont réunis :
« 1° Un état sanitaire fortement compromis, défini par au moins 50 % du couvert arborescent constitué d’arbres présentant au moins 50 % de branches fines mortes ou de défoliation ;
« 2° Une absence de régénération naturelle, malgré la mise en œuvre de mesures adaptées, et constatée par une autorité́ compétente.
« II. – Est interdite toute coupe rase :
« 1° Au sein des zones de protection forte telles que définies en application de l’article L. 110‑4 du code de l’environnement ;
« 2° À moins de 30 mètres d’un cours d’eau tel que défini à l’article L. 215‑7‑1 du même code ;
« 3° Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, d’une surface supérieure ou égale à 2 hectares ;
« 4° Dans les bois et forêts situées sur des pentes supérieures à 30 % ;
« 5° D’une surface supérieure ou égale à des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie, en fonction des contextes et enjeux forestiers, écologiques et paysagers.
« Les documents de planification mentionnés à l’article L. 122‑2 du présent code peuvent imposer des seuils plus restrictifs que ceux fixés en application du 5° du présent article, en fonction du contexte local forestier, écologique et paysager et après évaluation de l’impact technique et économique du seuil envisagé sur les chantiers d’exploitation. Lorsqu’ils prévoient des seuils de surface inférieurs à ceux fixés au présent article, ces seuils s’appliquent. »
« III. – En dehors des cas d’interdiction prévus au II, les coupes rases sont soumises à autorisation du préfet de département, après instruction des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, dans les cas suivants :
« 1° Lorsque la coupe constitue une dégradation des forêts au sens du 7° de l’article 2 du Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, prenant la forme de la conversion de forêts primaires ou de forêts naturellement régénérées en forêts de plantation ou en d’autres surfaces boisées ;
« 2° Lorsque la coupe d’un seul tenant porte sur des peuplements de feuillus ou mélangés sur une surface supérieure à 0,5 hectare ;
« 3° Lorsque la coupe d’un seul tenant porte sur des plantations en monoculture sur une surface supérieure à 2 hectares ;
« 4° Lorsque la coupe porte sur des parcelles situées en zone Natura 2000 ;
« 5° Lorsque la coupe porte sur des parcelles situées en zone de parc naturel régional.
« Cette autorisation est communicable à toute personne physique ou morale qui en formule la demande, dans un délai de quatre ans.
« La réalisation d’une coupe rase illégale expose, non seulement le propriétaire du terrain, mais aussi le bénéficiaire de la coupe, en fonction de la gravité de l’infraction à des sanctions allant d’une simple contravention de 4ème classe de 750 € à des peines plus lourdes, sur la base d’amendes proportionnelles au montant des bois prélevés dans la limite de 60 000 € par hectare parcouru par la coupe. »
« Art. L. 124‑5‑2. – Un observatoire des coupes rases est instauré au sein de l’observatoire des forêts françaises géré par l’Institut national de l’information géographique et forestière. Il permet de suivre l’évolution du nombre et des surfaces des coupes rases.
« Pour les forêts disposant d’un document de gestion durable agréé en cours de validité à l’entrée en vigueur de la présente loi, les interdictions prévues au II et les autorisations prévues au III de l’article L. 124‑5‑1 du présent code sont applicables à l’issue de ladite période de validité. »
Article 5
Le livre Ier code forestier est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 112‑2 est complété par les mots : « qui préserve la continuité́ du couvert et l’intégrité́ des sols forestiers » ;
2° La section 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :
a) Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Modalités de récolte et » ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 124‑6, après le mot : « rase » sont insérés les mots : « telle que définie à l’article L. 124‑5‑1 du présent code » ;
c) Sont ajoutés des articles L. 124‑7 et L. 124‑8 ainsi rédigés :
« Art. L. 124‑7. – Il est interdit de procéder :
« 1° Au dessouchage ou à la récolte de racines après toute coupe, sauf dérogation en raison d’impasse sanitaire, d’incendie, de tempête ou de sécurité des biens et des personnes constatés par une autorité compétente ;
« 2° À la récolte d’arbres entiers, exceptés dans les cas de la récolte d’une première éclaircie ou lors d’une ouverture de cloisonnement ;
« 3° À la récolte de menus bois et branches dont le diamètre est inférieur à 7 centimètres. »
« Art. L. 124‑8. – I. – L’Observatoire des forêts françaises assure le suivi du tassement des sols forestiers.
« II. – À ce titre, il collecte, analyse et diffuse les informations relatives aux risques liés au tassement des sols forestiers. Il développe des outils permettant d’évaluer les surfaces parcourues par les engins d’exploitation et de débardage. Il publie à ce titre au plus tard en 2030 une cartographie des sols forestiers vulnérables au tassement délimité par zones.
« III. – Au sein des zones les plus vulnérables au tassement, les modalités d’exploitations sylvicoles sont adaptées au plus tard en 2030 afin que la surface où circulent les machines d’exploitation et de débardage ne dépasse pas 20 % de la surface totale de la parcelle. »
Article 6
Le code forestier est ainsi modifié :
1° À l’avant‑dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122‑1, après le mot : « face » sont insérés les mots : « au changement climatique et face » ;
2° Au 6° de l’article L. 122‑2‑1, après le mot : « incendie » sont insérés les mots : « et aux enjeux de vulnérabilité au changement climatique » ;
3° L’article L. 312‑2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Une analyse des enjeux économiques et sociaux de la forêt, des enjeux écologiques et de vulnérabilité des sols, des enjeux de défense des forêts contre les incendies ainsi qu’une analyse de vulnérabilité du peuplement forestier au changement climatique suivant une trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique de +1,5° C en 2030, de +2° C en 2050, et de +4° C en 2100, par rapport à l’ère préindustrielle au niveau mondial et, en cas de renouvellement, le bilan à l’égard de ces enjeux de l’application du plan précédent ; »
b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le plan simple de gestion comporte une annexe cartographique identifiant, sur la base des données mises à disposition par l’autorité administrative compétente, les principaux enjeux écologiques incluant notamment les espèces protégées et leurs habitats. Cette annexe précise les zones sensibles excluant la réalisation de travaux forestiers ou nécessitant des mesures particulières de préservation lors de la réalisation de travaux forestiers et explicite ces mesures. Afin de garantir la confidentialité et d’éviter tout risque de destruction anticipée d’espèces protégées, les données cartographiques utilisées pour réaliser cette annexe sont transmises aux propriétaires par les services déconcentrés de l’État en charge de l’environnement, dans des conditions fixées par voie règlementaire. » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il s’assure que l’ensemble des travaux envisagés renforcent la résilience des forêts avec un objectif de diversification, de préservation du capital du sol et de préservation, ou de restauration, des services écosystémiques. » ;
4° L’article L. 313‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « enjeux » sont insérés les mots : « d’adaptation des forêts au changement climatique et » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend en compte la préservation de la biodiversité et de la qualité et des fonctionnalités des sols. » ;
5° L’article L. 313‑3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « enjeux » sont insérés les mots : « d’adaptation des forêts au changement climatique et » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend en compte la préservation de la biodiversité et de la qualité et des fonctionnalités des sols. »
Article 7
L’article L. 122‐6 du code forestier est ainsi modifié :
« Art. L. 122‐6. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 112‐3 et de celles de l’article L. 311‐9 du code des relations entre le public et l’administration, sont publiées en ligne les informations suivantes :
« 1° Les programmes régionaux de la forêt et du bois ;
« 2° Les directives et schémas régionaux ;
« 3° Les documents d’aménagement pour leur partie technique ;
« 4° La décision d’agrément du plan simple de gestion par le centre régional de la propriété forestière mentionnée à l’article L. 312‐3 du code forestier ainsi que le plan simple de gestion agréé ;
« 5° La décision du centre régional de la propriété forestière approuvant le règlement type de gestion mentionné à l’article L. 313‐1 du code forestier et le règlement type de gestion approuvé ;
« 6° Les arrêtés ministériels d’approbation des documents cités aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article ;
« 7° L’arrêté ministériel approuvant la liste des bois et forêts pour lesquels l’Office national des forêts propose l’application du règlement type de gestion visé à l’article L. 212‐4 du présent code ;
« 8° Pour les propriétés pour lesquelles le propriétaire adhère à un règlement type de gestion, l’état des propriétés concernées précisant les références cadastrales des parcelles ;
« 9° L’arrêté approuvant le code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné à l’article L. 313‐3 ;
« 10° Pour les propriétés pour lesquelles le propriétaire adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le programme de coupes et travaux approuvé par le Centre national de la propriété́ forestière, mentionné à l’article L. .313‐4.
« Ces informations sont également communicables à toute personne et à sa demande, après occultation ou disjonction, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à la protection des données à caractère personnel ou au secret des affaires.
Article 8
Le premier alinéa de l’article L. 121‑6 du code forestier est ainsi modifié :
1° Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’au respect de critères de gestion durable visant à maintenir ou augmenter le stockage du carbone et à maintenir ou améliorer l’état de conservation des habitats forestiers. »
2° Est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces critères sont définis par décret et pris en compte dans les documents de gestion durable mentionnés à l’article L. 124‑1. »
Article 9
Le A du VI de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 40 % pour les contribuables, les groupements ou les sociétés d’épargne forestière qui prennent l’engagement, à compter du 1er janvier 2026, de gérer leur forêt en maintenant son couvert continu. »
Article 10
La section 6 du chapitre Ier du titre III du livre III du code forestier est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 331‑22, les mots : « et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, ou sans limitation de superficie » sont remplacés par les mots : « dépourvue d’un document de gestion durable agréé » :
2° À la première phrase de l’article L. 331‑23, les mots : « et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares » sont remplacés par les mots : « dépourvue d’un document de gestion durable agréé ».
Article 11
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 2112‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2112‑4‑1. – Pour les marchés ou lots de marchés ayant pour objet la construction, l’isolation ou la rénovation de bâtiments et comportant l’utilisation de bois, l’acheteur prend en compte, dans la définition de son besoin, les objectifs de gestion durable des forêts, de traçabilité des matériaux, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des approvisionnements directs en bois.
« À ce titre, il peut prévoir des spécifications techniques, des critères d’attribution ou des conditions d’exécution liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, visant à favoriser le recours à des matériaux bois présentant de hautes performances environnementales, notamment au regard de leur gestion durable, de leur transformation, de leur traçabilité, du coût de leur cycle de vie, de la sécurité des approvisionnements et des émissions associées à leur transport.
« Lorsque l’objet du marché le justifie, l’acheteur peut fixer un objectif indicatif de recours à du bois produit, récolté ou transformé dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d’exécution du marché, dès lors que cet objectif est apprécié au regard des incidences environnementales de l’approvisionnement et qu’il ne constitue ni une condition de participation, ni un critère d’attribution automatique, ni une exigence ayant pour effet d’exclure des offres présentant des garanties environnementales équivalentes.
« Ces spécifications, critères ou conditions ne peuvent avoir pour effet d’imposer une implantation géographique déterminée des opérateurs économiques ou des producteurs. »
Article 12
Le livre Ier code forestier est ainsi rédigé :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 121‐2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle favorise le développement de petites et moyennes scieries sur le territoire, notamment celles permettant de valoriser les bois feuillus. » ;
2° L’article L. 121‑2‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le programme national de la forêt et du bois identifie les besoins de transformation du bois sur le territoire national, notamment pour les bois feuillus, et fixe des orientations visant à soutenir le développement d’un maillage territorial de petites et moyennes scieries. »
3° La section 3 du chapitre VI du titre V est complétée par un article L. 156‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 156‑4‑1. – Il est institué une aide à l’installation des jeunes exploitants forestiers et entrepreneurs de travaux forestiers.
« Cette aide vise à favoriser le renouvellement des actifs forestiers, l’installation d’exploitants forestiers qualifiés et le développement de pratiques sylvicoles respectueuses des sols, de la biodiversité et de la continuité du couvert forestier.
« Cette aide peut notamment financer les dépenses d’installation, de formation, d’acquisition ou de modernisation d’équipements, de prévention des risques professionnels, ainsi que les investissements nécessaires à la réalisation de travaux forestiers compatibles avec la préservation des sols, de la biodiversité et des écosystèmes forestiers.
« Les conditions d’éligibilité, les modalités d’attribution, le montant maximal de l’aide, les engagements souscrits par les bénéficiaires et les conditions de remboursement en cas de non‑respect de ces engagements sont fixés par décret. »
Article 13
La trajectoire du nombre d’emplois, exprimée en équivalents temps plein, de l’Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière évolue comme suit :
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2026 (actuel) |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
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Trajectoire du nombre d’emploi (ETP) de l’Office national des forêts |
8 200 |
8 400 |
8 700 |
9 000 |
9 300 |
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Trajectoire du nombre d’emploi (ETP) du Centre national de la propriété forestière |
400 |
440 |
480 |
520 |
600 |
Article 14
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.