N° 3086

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 juillet 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre obligatoire l’attestation numérique d’honorabilité pour les éducateurs sportifs, les bénévoles du sport, les professeurs et les accompagnateurs de sorties scolaires,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Sylvie BONNET, M. Pierre CORDIER, Mme Émilie BONNIVARD, Mme Josiane CORNELOUP, M. Lionel DUPARAY, M. Yannick NEUDER, Mme Justine GRUET, Mme Emeline REY-RINCHET, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Eric LIÉGEON, M. François-Xavier CECCOLI, M. Alexandre PORTIER, M. Antoine VERMOREL-MARQUES, M. Nicolas TRYZNA, Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, M. Thibault BAZIN,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La protection des mineurs et des personnes vulnérables est un impératif absolu et urgent pour notre République.

Ces dernières années, des progrès considérables ont été accomplis pour sécuriser l’accueil des enfants, notamment à travers le déploiement de la plateforme numérique gouvernementale d’attestation d’honorabilité déployé sous l’initiative du ministère des sports. Ce dispositif moderne se déploie au travers de deux systèmes sécurisés :

1) Pour les éducateurs sportifs rémunérés, par l’attribution d’une carte professionnelle contrôlable très facilement par un QR code unique ou une consultation (nom et prénom) sur un portail internet (https ://recherche‑educateur.sports.gouv.fr/accueil), qui permet de vérifier instantanément et de manière infalsifiable qu’un intervenant à toutes les compétences techniques requises pour enseigner sa pratique sportive et qu’il ne figure ni au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ni au FIJAISV (Fichier des auteurs condamnés pour des infractions sexuelles ou violentes).

2) Pour les éducateurs sportifs non rémunérés et/ou les dirigeants de structures sportives et/ou les arbitres, par le dépôt sur une plateforme sécurisée (https ://portail‑honorabilite‑depose.social.gouv.fr/connexion/login), d’un fichier comprenant l’ensemble de ces personnes licenciées au sein d’une fédération sportive.

Ce système d’information automatisé a été créé par un décret et un arrêté le 31 mars 2021 spécifiquement pour le ministère des sports afin de contrôler l’honorabilité des éducateurs et bénévoles dans les fédérations sportives.

À l’automne 2024, la plateforme en ligne www.honorabilite.social.gouv.fr a été testée dans plusieurs départements pilotes (comme Paris, le Nord ou la Vendée) pour les professionnels de la petite enfance.

Depuis le 1er octobre 2025, l’obligation de l’attestation par QR code sur tout le territoire français a été généralisée pour les secteurs de la petite enfance et de la protection de l’enfance.

L’attestation d’honorabilité fonctionne comme un filtre automatisé et sécurisé géré par l’État. Il permet de vérifier le passé judiciaire d’une personne sans pour autant divulguer le détail de son casier à son employeur ou à l’association qui l’accueille.

C’est une solution technique simple : gratuite, immédiate, respectueuses des données privées.

Aujourd’hui, si les éducateurs sportifs professionnels sont soumis à une carte professionnelle, et que les bénévoles dirigeants, éducateurs non rémunérés et arbitres dans les fédérations sportives agrées sont régulièrement par leur fédération et le portail SI Honorabilité, il reste que les éducateurs sportifs dans les fédérations sportives scolaires (non agréées) ne sont pas contrôlés tels les milliers professeurs d’éducation physique et sportive (EPS) adhérents à l’union nationale du sport scolaire (UNSS) ni par ce système ni régulièrement. Ainsi, des angles morts persistent dans des zones de grande proximité avec les enfants, en particulier dans le monde de l’éducation nationale et le cadre scolaire péri‑éducatif.

Les professeurs d’EPS, tels les professeurs des autres disciplines sont contrôlés uniquement en début de carrière. Il n’existe aucun contrôle ultérieur bien que les outils existent déjà techniquement.

Le milieu scolaire doit être un sanctuaire absolu pour les enfants de la République. Si le déploiement du portail SI Honorabilité a fait ses preuves dans le secteur du sport voire de la petite enfance, sa généralisation à l’ensemble de la sphère éducative est aujourd’hui une nécessité de sécurité publique.

Actuellement, les mécanismes de contrôle au sein des établissements scolaires souffrent d’une asymétrie. Si le casier judiciaire des fonctionnaires stagiaires et titulaires est vérifié au moment de leur entrée dans le corps, aucun contrôle automatisé et récurrent à l’aide des outils numériques modernes n’est systématisé tout au long de la carrière. De surcroît, la multitude d’intervenants extérieurs, qu’ils soient associatifs, contractuels, ou parents d’élèves accompagnateurs, crée un enchevêtrement de règles administratives complexes propice aux failles de contrôle.

L’adoption d’un « pass honorabilité » obligatoire et standardisé, à présenter à toute nouvelle entrée dans un établissement scolaire associer au contrôle annuel par le SI Honorabilité garantirait qu’aucune personne – qu’il s’agisse d’un enseignant, d’un agent territorial, d’un animateur péri‑éducatif ou d’un parent accompagnateur – ne présente d’antécédents incompatibles enregistrés au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou au FIJAISV.

Cette mesure, fluide grâce à la technologie du QR code et protectrice du secret des motifs judiciaires, ainsi que l’utilisation du SI Honorabilité doit offrir le plus haut niveau de sécurité sans alourdir la gestion quotidienne des directions d’école et des chefs d’établissement.

Cette proposition de loi vise par conséquent à généraliser ces deux dispositifs protecteurs afin de garantir qu’aucun adulte ayant des antécédents incompatibles ne puisse encadrer des mineurs dans le sport (y compris lors des stages et voyages), à l’école ou lors d’activités scolaires extérieures.

Tel est le sens de la présente proposition de loi que nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

 


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proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 212‑9 du code du sport, il est inséré un article L. 212‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21291. – L’exercice, à titre professionnel ou bénévole, d’une activité d’enseignement, d’animation, d’entraînement d’encadrement ou d’arbitrage d’une activité physique ou sportive auprès de mineurs au sein d’une association sportive affiliée à une fédération agréée ou à une fédération sportive scolaire est subordonné à la détention d’une attestation numérique d’honorabilité en cours de validité, délivrée par les services de l’État et vérifiable par un code graphique bidimensionnel.

« Les dirigeants des associations sportives sont tenus de vérifier la validité de cette attestation lors de l’adhésion, du recrutement, ou de l’engagement bénévole de l’intervenant, puis chaque année, ainsi qu’au terme de la validité de ladite attestation numérique d’honorabilité. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de manquement. »

Article 2

L’article L. 911‑5 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 9115. – L’exercice de toute fonction au sein des écoles publiques et privées sous contrat, des collèges et des lycées publics ou privés sous contrat est subordonné à la détention d’une attestation numérique d’honorabilité en cours de validité, vérifiable par un code graphique bidimensionnel.

« Cette obligation s’applique :

« 1° Aux personnels enseignants titulaires, stagiaires et contractuels ;

« 2° Aux personnels de direction, d’inspection, d’administration, d’orientation et de santé ;

« 3° Aux personnels éducatifs, d’animation et aux agents territoriaux exerçant au sein de l’établissement.

« L’attestation doit être présentée au chef d’établissement lors de la nomination ou du recrutement, puis renouvelée chaque année. L’absence d’attestation valide suspend de plein droit la possibilité d’exercer au sein de l’établissement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de manquement. »

Article 3

Après l’article L. 551‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 551‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5512. – Tout collaborateur occasionnel du service public de l’éducation, notamment les parents d’élèves ou tiers bénévoles assurant l’encadrement ou l’accompagnement des élèves lors des sorties scolaires régulières ou occasionnelles, des voyages scolaires, des activités périscolaires, des activités de l’association sportive doit être titulaire d’une attestation numérique d’honorabilité en cours de validité, délivrée par les services de l’État et vérifiable par un code graphique bidimensionnel.

« L’attestation est présentée sous format numérique ou physique au chef d’établissement avant le départ de la sortie ou le début de l’activité. À défaut de présentation d’une attestation valide, la participation à l’encadrement de la sortie est de plein droit refusée.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de manquement. »