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N° 3088

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 juillet 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à l’interdiction de relations commerciales contribuant, par aide ou assistance, à la politique de colonisation dans le Territoire palestinien occupé et dans le Territoire syrien occupé des hauteurs du Golan,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Olivier FAURE, Mme Sabrina SEBAIHI, M. Richard RAMOS, M. Pouria AMIRSHAHI, Mme Christine ARRIGHI, Mme Clémentine AUTAIN, Mme Léa BALAGE EL MARIKY, M. Christian BAPTISTE, M. Fabrice BARUSSEAU, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Laurent BAUMEL, Mme Lisa BELLUCO, M. Karim BENBRAHIM, M. Karim BEN CHEIKH, M. Arnaud BONNET, M. Nicolas BONNET, M. Éric BOTHOREL, M. Mickaël BOULOUX, Mme Soumya BOUROUAHA, Mme Dorine BREGMAN, M. Philippe BRUN, Mme Cyrielle CHATELAIN, Mme Cendrine CHAZÉ, M. Paul CHRISTOPHLE, M. Alexis CORBIÈRE, M. Pierrick COURBON, M. Hendrik DAVI, M. Alain DAVID, M. Arthur DELAPORTE, Mme Dieynaba DIOP, Mme Fanny DOMBRE COSTE, M. Peio DUFAU, M. Emmanuel DUPLESSY, M. Iñaki ECHANIZ, M. Romain ESKENAZI, Mme Elsa FAUCILLON, M. Denis FÉGNÉ, Mme Marie-Charlotte GARIN, M. Guillaume GAROT, M. Damien GIRARD, Mme Pascale GOT, M. Steevy GUSTAVE, M. Stéphane HABLOT, Mme Ayda HADIZADEH, Mme Florence HEROUIN-LÉAUTEY, Mme Catherine HERVIEU, Mme Céline HERVIEU, M. Sacha HOULIÉ, Mme Chantal JOURDAN, Mme Fatiha KELOUA HACHI, Mme Julie LAERNOES, M. Tristan LAHAIS, M. Jean-Paul LECOQ, M. Laurent LHARDIT, M. Benjamin LUCAS-LUNDY, M. Emmanuel MANDON, M. Jean-Paul MATTEI, M. Emmanuel MAUREL, Mme Estelle MERCIER, M. Paul MOLAC, M. Philippe NAILLET, M. Hubert OTT, Mme Julie OZENNE, M. Marc PENA, M. Stéphane PEU, Mme Anna PIC, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, Mme Marie POCHON, M. Dominique POTIER, M. Pierre PRIBETICH, M. Jean-Claude RAUX, Mme Sandra REGOL, Mme Claudia ROUAUX, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, M. Aurélien ROUSSEAU, M. François RUFFIN, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, Mme Eva SAS, M. Hervé SAULIGNAC, M. Arnaud SIMION, Mme Danielle SIMONNET, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, M. David TAUPIAC, M. Boris TAVERNIER, Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, Mme Mélanie THOMIN, M. Nicolas TURQUOIS, M. Boris VALLAUD, M. Roger VICOT, M. Philippe VIGIER, Mme Dominique VOYNET,

députés et députées.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France fonde son action extérieure sur le respect du droit international, la défense du multilatéralisme et la recherche d’une paix juste et durable entre les peuples. Dans le conflit israélo‑palestinien, notre pays défend depuis plusieurs décennies une solution politique fondée sur la coexistence de deux États vivant côte à côte dans la paix, la sécurité et la reconnaissance mutuelle, position constamment réaffirmée tant par la diplomatie française que par l’Union européenne (« UE ») et de nombreux acteurs internationaux.

Dans ce contexte, les organes politiques des Nations Unies, la Cour internationale de Justice (« CIJ ») et les organisations internationales ont unanimement rappelé les obligations qui incombent aux États concernant leurs relations avec les territoires palestinien et syrien occupés et les activités économiques qui y sont développées par la puissance occupante. La présente proposition de loi entend tirer les conséquences de ces obligations internationales dans l’ordre juridique français afin de garantir la cohérence entre les positions diplomatiques de la France, ses obligations juridiques et les activités économiques relevant de sa juridiction.

Ce texte porte spécifiquement sur la mise en œuvre des obligations de la France découlant des activités illicites menées dans le Territoire palestinien occupé, sans couvrir d’autres situations d’occupation, Cette limitation se justifie par deux raisons : d’une part, l’avis de la CIJ du 19 juillet 2024 a identifié des obligations spécifiques concernant la situation du Territoire palestinien occupé, qu’il incombe à la France de respecter et d’appliquer, constat judiciaire qui n’existe pas pour d’autres situations d’occupation. D’autre part, les relations économiques liées à certaines situations d’occupation les plus cruciales font déjà l’objet d’un régime spécifique adopté à l’échelle de l’UE : mesures restrictives à l’égard de la Russie concernant l’occupation de la Crimée, Sébastopol et des régions de Donetsk, de Kherson, de Louhansk et de Zaporijia ; ou bien système encadrant les importations en provenance de la partie Nord de la République de Chypre.

Au‑delà de l’indignation que suscite la politique de colonisation, le développement exponentiel de colonies israéliennes en Territoire palestinien occupé au mépris du droit à l’auto‑détermination du peuple palestinien rend chaque jour plus chimérique la solution à deux États, défendue à raison par l’État français. Il devient dès lors incontournable que la France prenne les mesures législatives nécessaires afin de garantir que les relations économiques menées par les entreprises établies sur le territoire français ne contribuent en aucune manière au maintien de la situation illicite découlant de la politique de colonisation israélienne.

Depuis 1967, de nombreuses résolutions des Nations Unies ainsi que plusieurs décisions et avis d’instances juridictionnelles internationales ont rappelé le statut particulier du Territoire palestinien occupé. Le droit international humanitaire (article 49 §6 de la quatrième Convention de Genève) interdit à toute puissance occupante le transfert de sa population civile dans un territoire qu’elle occupe, pratique qualifiée de crime de guerre au sens du droit international pénal et transposée à l’article 461‑26 du code pénal français. En d’autres termes, la création, le développement et le financement de colonies israéliennes sont illicites.

Les développements récents observés en Cisjordanie occupée (y compris Jérusalem‑Est) ainsi que sur le plateau du Golan syrien occupé illustrent l’ampleur de l’accélération du processus de colonisation : plus de 737 000 colons israéliens sont aujourd’hui établis illégalement dans plus de 147 colonies et 224 avant‑postes coloniaux en Cisjordanie ([1]). Depuis sa formation, le gouvernement israélien actuel a décidé de la création de 102 nouvelles colonies ([2]). Les démolitions de structures civiles palestiniennes ont plus que doublé par rapport à 2018, avec plus de 1 600 maisons, installations d’eau, biens agricoles et autres infrastructures détruits en Cisjordanie en 2025 ([3]). Ces évolutions ont conduit plusieurs agences onusiennes, dont la Commission internationale d’enquête indépendante des Nations Unies et le Haut‑Commissariat aux droits de l’Homme, à renouveler leurs préoccupations quant à leurs conséquences pour les populations concernées. S’agissant du Golan syrien, la Cour de justice de l’UE a confirmé, à l’instar de l’ONU, le caractère illicite de l’annexion israélienne de 1981 et des colonies qui s’y sont développées depuis lors.

Dans son Avis Consultatif du 19 juillet 2024, la CIJ a rappelé les principes régissant les obligations des États à l’égard du Territoire palestinien occupé depuis 1967. Elle a conclu que la présence continue d’Israël en Territoire palestinien occupé est illicite, de même que sa politique de colonisation et, en raison du caractère erga omnes de certaines des obligations violées, a établi que tous les États sont tenus de ne reconnaître aucune modification du caractère physique ou démographique dudit territoire ; de distinguer dans leurs échanges avec Israël, le territoire propre de cet État du Territoire palestinien qu’il occupe depuis 1967 ; de ne pas entretenir de relations économiques ou commerciales de nature à renforcer la présence illicite d’Israël ; et de prendre des mesures nécessaires pour empêcher les échanges commerciaux ou investissements contribuant au maintien de cette situation illicite. Ces obligations de « non‑reconnaissance » et de « non‑assistance » ont par ailleurs été codifiées aux articles 40 et 41 des Articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.

Fidèle à son attachement au droit international et aux décisions des juridictions internationales, la France a voté en faveur de la résolution ES‑10/24 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 18 septembre 2024, qui demande à tous les États de mettre en œuvre leurs obligations par des mesures concrètes, notamment l’interdiction d’importer des produits provenant des colonies israéliennes afin de ne pas aider ou assister au maintien de la situation illicite. Ce vote a confirmé, pour notre pays, la nécessité de mettre son droit interne en cohérence avec ses engagements internationaux. Le présent texte s’inscrit dans cette logique de cohérence juridique et diplomatique.

Plusieurs organisations internationales ont souligné la nécessité pour les entreprises de respecter les droits humains et d’exercer une vigilance particulière lorsqu’elles interviennent dans des zones de conflits ou d’occupation. La France a été pionnière en ce domaine avec l’adoption en 2017 de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. Ce mécanisme ne permet toutefois pas de répondre à l’ensemble des situations dans lesquelles des opérateurs économiques établis en France contribuent, par leurs relations commerciales, au maintien de la situation illicite résultant de l’occupation et la colonisation. Le commerce des marchandises issues des colonies israéliennes (produits agricoles, vins, cosmétiques) demeure accessible sur le marché français. La politique de différenciation mise en place par l’UE prive certes ces produits du traitement préférentiel prévu par l’Accord d’Association UE‑Israël, mais n’endigue pas leur circulation sur le marché européen : l’UE importe 15 fois plus de biens issus des colonies israéliennes que de produits palestiniens, pour une valeur estimée à 300 millions de dollars par an, ce qui illustre le rôle clef des exportations dans le maintien et le développement économique des colonies israéliennes ([4]).

La présente proposition de loi vise à compléter le dispositif existant afin de se conformer pleinement aux obligations internationales de la France et d’offrir un cadre juridique plus clair aux opérateurs économiques relevant de sa juridiction.

Les dispositifs européens en vigueur (Arrangement technique de 2004, Lignes directrices de 2013 concernant l’éligibilité des entités israéliennes et de leurs activités dans les territoires occupés aux financements de l’UE, Communication interprétative de 2015 sur l’indication de l’origine des marchandises provenant de ces territoires) encadrent l’information des consommateurs sur l’origine de certains produits et excluent des mécanismes de coopération ou financement européens.

Ces instruments ne suffisent toutefois pas à empêcher l’ensemble des flux commerciaux et financiers liés aux colonies israéliennes dans les territoires occupés palestinien et syrien : les produits des colonies peuvent toujours entrer et circuler sur le marché français, et les entreprises françaises peuvent toujours fournir des services à des entreprises implantées dans ces colonies illicites ou à destination de celles‑ci. Or, il ressort clairement des obligations définies par l’avis de la CIJ du 19 juillet 2024 que de telles activités économiques doivent, sans délai, être purement et simplement interdites.

La présente proposition de loi s’inscrit dans le respect des régimes d’exception prévus par le droit de l’UE et le droit de l’OMC. Si l’UE dispose d’une compétence exclusive en matière de politique commerciale commune, plusieurs dispositions permettent aux États membres d’adopter des mesures nécessaires à la protection de valeurs fondamentales : l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) autorise des restrictions aux importations et exportations pour des motifs de moralité publique, d’ordre public ou de protection des droits fondamentaux ; l’article 347 prévoit des dérogations en circonstances exceptionnelles, telles que des tensions internationales graves ; et enfin les articles XX et XXI du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade –[accord général sur les tarifs douaniers et le commerce]) permettent l’adoption de mesures nécessaires à la protection de la moralité publique ou à l’exécution d’engagements pris au titre de la Charte des Nations Unies. Les États membres conservent ainsi une marge d’appréciation pour garantir le respect de leurs obligations juridiques internationales. C’est dans ce cadre précis, conforme au droit européen et au droit du commerce international, que s’inscrit la présente proposition de loi.

Depuis 2025, plusieurs États membres de l’UE ont entrepris d’adopter des mesures nationales restreignant les relations commerciales avec les colonies israéliennes illicites : l’Espagne, les Pays‑Bas, l’Irlande et la Belgique ont chacun interdit, par voie législative ou réglementaire, l’importation de marchandises en provenance des colonies israéliennes. Certains États sont allés plus loin en étendant ces restrictions à d’autres activités économiques, telles que la publicité, les services de courtage ou les services financiers bénéficiant à des entreprises associées à l’occupation et la colonisation israélienne. Ces initiatives convergentes témoignent d’un mouvement européen croissant visant à mettre le droit interne des États en cohérence avec leurs obligations internationales.

La présente proposition de loi vise ainsi à interdire à tout opérateur économique établi sur le territoire de la République française des relations commerciales (importation, achat, commercialisation et exportation de biens, ainsi que prestations de services, y compris financiers, et publicité) contribuant à la création, au développement ou au maintien de colonies israéliennes illicites en Territoire palestinien occupé et dans le Territoire syrien occupé des hauteurs du Golan, et ce en exécution des obligations juridiques internationales auxquelles est tenue la France :

L’article 1er complète le chapitre Ier du titre III du Livre II du code des douanes par trois nouveaux articles ayant pour objet : 

– d’interdire, pour les opérateurs économiques établis en France, l’importation sur le territoire de la République française, ainsi que toute contribution matérielle, financière ou logistique à l’importation, l’achat ou la commercialisation de marchandises originaires des colonies israéliennes, y compris lorsque cette contribution vise des opérations réalisées dans un autre État membre de l’Union européenne ;

– d’introduire un nouveau délit visant l’interdiction faite à tout opérateur économique établi sur le territoire de la République française, de toute fourniture, vente, exportation ou transfert de services, ainsi que de prestations de services financiers à destination d’une entreprise ou d’une personne établie dans une quelconque colonie israélienne ainsi que pour tout usage qui sera fait de ce service dans ces colonies. Ce nouveau délit sera réprimé et puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende rapportée au chiffre d’affaires.

L’article 2 complète le code de la Consommation afin d’interdire toute publicité ayant pour objet d’encourager, d’inciter ou de promouvoir la commercialisation de marchandises originaires des colonies israéliennes ainsi que la fourniture de services, y compris des services d’opérations financières ou d’investissements, à destination d’un opérateur économique installé dans une colonie israélienne ou en vue d’un usage de ces services dans une colonie israélienne ;

L’article 3 complète la liste des importations interdites énoncées à l’article L. 231‑5 du code des douanes, en y ajoutant les marchandises originaires des colonies israéliennes ;

L’article 4 introduit un nouveau délit visant à interdire toute opération publicitaire ou promotionnelle de commercialisation de marchandises originaires des colonies israéliennes, ainsi que toute prestation de service, et ce à destination d’un opérateur économique installé dans une colonie israélienne (ajout au régime des publicités mensongères et illégales)

 

 


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proposition de loi

Article 1er

Le chapitre Ier du titre III du livre II du code des douanes est complété par trois articles L. 231‑7 à L. 231‑9 ainsi rédigés : 

« Art. L. 2317. – Aux fins des articles L. 231‑8 et L. 231‑9, on entend par : 

« 1° “Code postal” : code postal de la localité où a eu lieu l’opération conférant à la marchandise son caractère originaire, c’est‑à‑dire l’endroit où le produit a été fabriqué ou suffisamment transformé pour être considéré comme originaire d’Israël ; 

« 2° “Colonie israélienne” : quartier d’habitation établi ou soutenu par Israël dans le Territoire palestinien occupé et le Territoire syrien occupé des hauteurs du Golan ainsi que les infrastructures, les zones industrielles et les exploitations agricoles connexes, et dont les codes postaux sont repris dans la « liste des localités non éligibles » établie par la Commission européenne et régulièrement mise à jour.

« 3° “Marchandise originaire des colonies israéliennes” : les matières premières et les produits, et les biens de toute nature, c’est‑à‑dire toute marchandise qui aurait été entièrement obtenues dans les colonies israéliennes ou qui y ont subi leur dernière transformation substantielle

« 4° “Opérateur économique” : toute personne, physique ou morale, assurant, dans le cadre de ses activités professionnelles, des activités couvertes par la législation douanière, qu’il s’agisse d’importation ou d’exportation, et établi sur le territoire français.

« 5° “Opérateur économique installé dans les colonies israéliennes” : toute entité ayant établi son siège social, son administration centrale ou son siège d’exploitation principal, ainsi que sa filiale ou sa succursale, établie dans une colonie israélienne et y exerçant une activité économique de biens ou de services. 

« 6° “Services : toute activité économique non salariée, de caractère industriel, commercial, artisanal, libérale ou toute autre forme d’activité de prestations de service ou conseil, exercée normalement contre rémunération, visée à l’article 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« 7° “Services financiers” : toute opération de banque, toute opération connexe relevant de l’article L. 311‑2 du code monétaire et financier à une opération de banque, ainsi que toute autre opération de service et d’activité d’investissement relevant de l’article L. 321‑1 du code monétaire et financier.

« 8° “Territoire palestinien occupé” : une quelconque partie des territoires de la Cisjordanie, y compris Jérusalem‑Est, et la bande de Gaza, sous occupation illicite par Israël depuis le 12 juin 1967.

« 9° “Territoire syrien occupé des hauteurs du Golan” : portion du territoire de la République arabe syrienne placée sous occupation militaire israélienne depuis le 12 juin 1967, telle que visée par la Résolution 497 (1981) du Conseil de sécurité des Nations Unies.

« Art. L. 2318. – I. – Il est interdit, sur le territoire de la République française, à tout opérateur économique, quel que soit son statut juridique :

« 1° D’importer toute marchandise originaire des colonies israéliennes ;

« 2° D’acheter, directement ou indirectement, des marchandises provenant des colonies israéliennes, lorsque cette acquisition a pour objet ou pour effet leur mise à la consommation, leur revente ou leur transformation sur le territoire français ;

« 3° De commercialiser, directement ou indirectement, des marchandises provenant des colonies israéliennes, y compris en qualité d’intermédiaire, de commissionnaire ou de prestataire de services contribuant à leur mise sur le marché ;

« 4° De fournir, de manière directe ou indirecte, toute aide, tout concours financier ou matériel, ou toute autre forme d’assistance logistique, commerciale, matérielle ou financière, contribuant à l’importation, l’achat ou la vente de marchandises originaires des colonies israéliennes, même lorsque ces opérations visent à importer, acheter ou vendre ces marchandises dans un autre État membre de l’Union européenne.

« II. – Les opérateurs économiques mentionnés au I sont tenus de mettre en place des procédures appropriées d’identification et de contrôle de l’origine des marchandises qu’ils entendent importer, acquérir ou commercialiser, afin de s’assurer qu’elles ne sont pas originaires d’une colonie israélienne.

« III. – Les infractions aux interdictions prévues aux 1° et 2° du I sont punies dans les conditions prévues aux articles L. 513‑1 à L. 513‑6 du présent code, en tant qu’infractions d’importation ou de détention de marchandises dont l’entrée sur le territoire français est prohibée.

« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

« Art. L. 2319. – I. – Il est interdit pour tout opérateur économique établi sur le territoire de la République française de fournir, vendre, céder, exploiter ou transférer un service, y compris un service financier, dès lors que ce service :

« 1° A pour objet ou pour effet d’aider ou d’assister l’implantation, le développement, le maintien ou la consolidation d’une colonie israélienne, 

« 2° A pour objet ou pour effet d’aider ou d’assister la conduite d’activités économiques profitant à la politique israélienne de colonisation,

« 3° A pour objet ou pour effet d’aider ou d’assister l’exploitation des ressources naturelles situées dans le Territoire palestinien occupé et le Territoire syrien occupé des hauteurs du Golan au profit de la politique israélienne de colonisation,

« 4° Est fourni à une personne physique ou morale ou à un autre opérateur économique établi dans une colonie israélienne. »              

« II. – Constitue le délit prévu au I le fait, pour un opérateur économique, de fournir un service mentionné aux 1° à 4° alors qu’il savait ou ne pouvait ignorer, au regard des informations dont il disposait ou qu’il devait raisonnablement obtenir dans le cadre de ses procédures d’évaluation, que ce service entrait dans l’un de ces cas. 

« Ce délit est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende dont le montant ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé par l’opérateur au cours du dernier exercice clos.

« III. – Pour les besoins de l’application du présent I, tout opérateur économique établi sur le territoire de la République française met en œuvre des mesures raisonnables d’identification et de prévention des risques de fourniture de services mentionnés au même I, en tenant compte notamment de ses activités, de la nature de ses relations commerciales et de la structure de ses chaînes de sous traitance. Les sociétés qui établissent un plan de vigilance en application de l’article L. 225‑102‑1 du présent code, intègrent ces risques dans la cartographie, les procédures d’évaluation, les actions de prévention et le mécanisme d’alerte prévus par ce plan.

« Lorsqu’un opérateur économique identifie qu’un service qu’il fournit est susceptible d’entrer dans l’un des cas prévus audit I, ce dernier prend des mesures adaptées pour faire cesser sa contribution à la situation illicite, pouvant aller, lorsque les circonstances l’exigent, jusqu’à la suspension ou la cessation de la prestation ou de la relation commerciale concernée.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des dispositions du présent article. »

Article 2

L’article L. 121‑22 du code de la consommation est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Sur une opération commerciale ayant pour objet ou pour effet d’encourager, d’inciter, ou de promouvoir :

« a) La commercialisation de marchandises originaires de colonies israéliennes ; 

« b) La commercialisation de prestations de services à destination d’un opérateur économique établi dans une colonie israélienne ou destinées à être utilisées, en tout ou partie, dans une colonie israélienne. »

Article 3

L’article L. 231‑5 du code des douanes est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les marchandises originaires des colonies israéliennes ».

Article 4

L’article L. 121‑2 du code de la consommation est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu’elle porte sur une opération commerciale de marchandises ou de services, réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions des articles L. 231‑8 et L. 231‑9 du code des douanes ». 

 


[1]  Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, State of Palestine: Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the occupied Syrian Golan, Mars 2025.

[2]  Peace Now, Cabinet Decision on the Establishment of 34 New Settlements, 9 avril 2026.

[3]  OCHA, West Bank Monthly Snapshot - Casualties, Property Damage and Displacement | June 2025, 21 janvier 2026.

[4]  Oxfam, « Commerce avec les colonies illégales : Comment les États et entreprises étrangères permettent à Israël de mettre en œuvre sa politique de colonisation illégale », 15 septembre 2025.