N° 3165

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 septembre 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer une déclaration domiciliaire en mairie à l’occasion d’une première installation ou d’un changement d’adresse dans une commune rurale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Luc WARSMANN,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La connaissance des dynamiques démographiques est le fondement indispensable de toute politique publique locale efficace. Pour nos collectivités, et tout particulièrement nos communes rurales au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), appréhender avec précision les flux résidentiels constitue un enjeu de premier ordre pour l’administration locale, l’observation des parcours résidentiels et l’organisation des services publics essentiels, par exemple les services scolaire et périscolaire, les réseaux d’eau ou les infrastructures de proximités.

Aujourd’hui, la France n’a pas traité ce sujet à la différence de nombre de ses voisins européens, tels que les systèmes scandinaves de registre communal, le Melderegister allemand ou les registres municipaux belges et néerlandais, ces pays disposant aussi d’outils performants de suivi de leur population.

Le présent texte propose une démarche innovante : instituer une obligation de déclaration domiciliaire en mairie à l’occasion d’une première installation ou d’un changement d’adresse sur le territoire d’une commune rurale, tout en excluant toute sanction pénale, amende ou création d’infraction. C’est une initiative concrète reposant sur l’incitation et l’adossement direct aux services publics locaux qui est ici privilégiée.

Pour assurer l’effectivité de cette déclaration sans recourir à la contrainte pénale, cette attestation est rendue nécessaire pour l’ouverture d’un contrat de fourniture d’eau potable dans un logement.

 

 


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proposition de loi

Article 1er

Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Déclaration communale domiciliaire 

« Art. L. 2142‑1. – Une personne majeure établissant sa résidence principale ou secondaire sur le territoire d’une commune rurale au sens de l’article L. 2335‑17, à l’occasion d’une installation ou d’un changement d’adresse, effectue en mairie une déclaration domiciliaire, pour elle‑même et pour les membres mineurs de son foyer.

« L’attestation d’enregistrement de cette déclaration est nécessaire à l’ouverture d’un contrant permettant la fourniture d’eau dans un logement. »

Article 2

I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.