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N° 3174
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 septembre 2026.
PROPOSITION DE LOI
visant à assurer une meilleure équité en matière de pension alimentaire pour les familles monoparentales en cas de non-respect du droit de visite et d’hébergement,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Caroline YADAN, M. François CORMIER-BOULIGEON, Mme Céline CALVEZ, Mme Danièle CARTERON, M. Jean-René CAZENEUVE, M. Pierre CAZENEUVE, Mme Nathalie COGGIA, Mme Nicole DUBRÉ-CHIRAT, M. Moerani FRÉBAULT, Mme Anne GENETET, Mme Sabine GERVAIS, M. Guillaume GOUFFIER VALENTE, Mme Olivia GRÉGOIRE, Mme Catherine IBLED, Mme Brigitte KLINKERT, Mme Constance LE GRIP, Mme Amélia LAKRAFI, Mme Sandrine LALANNE, M. Michel LAUZZANA, Mme Patricia LEMOINE, Mme Brigitte LISO, M. Sylvain MAILLARD, M. Christophe MARION, Mme Sandra MARSAUD, Mme Alexandra MARTIN (GIRONDE), M. Denis MASSÉGLIA, M. Nicolas METZDORF, M. Paul MIDY, Mme Laure MILLER, Mme Joséphine MISSOFFE, M. Christophe MONGARDIEN, Mme Sophie PANONACLE, M. Charles RODWELL, Mme Anne-Sophie RONCERET, Mme Laetitia SAINT-PAUL, M. Bertrand SORRE, Mme Violette SPILLEBOUT, Mme Liliana TANGUY, M. Jean TERLIER, Mme Prisca THEVENOT, M. Stéphane TRAVERT, M. Frédéric VALLETOUX, Mme Annie VIDAL, Mme Corinne VIGNON,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Selon une étude nationale publiée en janvier 2025 par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)([1]), trois enfants sur dix vivent dans une famille monoparentale. Cette dernière se définit usuellement comme toute famille dans laquelle le parent ne vit pas en couple avec une personne du logement. Dans près de 83 % des cas, il s’agit de la mère.
Autrement dit, sur les 13,8 millions d’enfants de moins de 18 ans vivant en France (hors Mayotte), environ 3,1 millions vivent dans une famille monoparentale, dont 2,6 millions uniquement avec leur mère.
Afin de répondre aux besoins de l’enfant, le droit positif prévoit une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, codifiée à l’article 373‑2‑2 du code civil sur le fondement de l’article 371‑2 du même code, lequel dispose que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant » sans que cette obligation ne cesse ni à la majorité de l’enfant, ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré.
En cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette pension alimentaire constitue l’instrument juridique central destiné à garantir la prise en charge des besoins courants de l’enfant – nourriture, logement, habillement, etc. – par le parent qui n’assume pas la charge d’entretien à titre exclusif ou principal.
Autre attribut essentiel de l’autorité parentale en cas de séparation, le droit de visite et d’hébergement, régi par l’article 373‑2‑1 du code civil, pose le principe selon lequel « l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves ». Ce droit vise à garantir la continuité des liens entre l’enfant et le parent chez lequel il ne réside pas, afin qu’il puisse conserver un bon équilibre familial.
Toutefois, comme sa dénomination l’indique, le droit de visite et d’hébergement ne constitue pas une obligation mais seulement un droit pour l’autre parent. Selon les dernières données de l’INSEE([2]), en 2023, 73 % des enfants de parents séparés sont décrits par un de leurs parents comme résidant de façon exclusive chez lui, dans la grande majorité des cas par leur mère. Une étude récente réalisée par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques ([3]) met par ailleurs en évidence qu’un quart des enfants de moins de 6 ans vivant en famille monoparentale n’ont aucun contact avec leur père.
Face à cette réalité, le droit positif ne tire aucune conséquence sur le plan financier du non‑exercice par l’un des parents du droit de visite et d’hébergement. Ce faisant, l’autre parent doit corrélativement assumer des frais supplémentaires, sans mécanisme compensatoire, alors même que le montant de la pension alimentaire a été préalablement déterminé en tenant compte du temps d’accueil que le parent débiteur est supposé exercer.
Dès lors, il serait juste que le parent défaillant contribue à cette charge supplémentaire née de son renoncement à son droit de visite et d’hébergement.
Tel est l’objectif de la présente proposition de loi qui entend corriger cette injustice à laquelle font face les familles monoparentales.
L’article unique prévoit la majoration de la pension alimentaire au bénéfice du parent qui assure la charge effective de l’enfant, lorsque l’autre parent s’abstient volontairement de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
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proposition de loi
Article unique
Le I de l’article 373‑2‑2 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette pension alimentaire est majorée au bénéfice du parent assurant la charge effective de l’enfant lorsque l’autre parent, titulaire d’un droit de visite et d’hébergement fixé par décision judiciaire ou par tout acte revêtu de la force exécutoire, s’abstient volontairement d’exercer ce droit, sauf lorsqu’il a recueilli l’accord préalable du parent assurant la charge effective de l’enfant.
« La majoration prend effet à compter du troisième manquement constaté au cours d’une période de douze mois. Son montant est déterminé en fonction des modalités du droit de visite et d’hébergement fixé par décision judiciaire ou par tout acte revêtu de la force exécutoire. Elle est due pour une durée de douze mois. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa.
« Elle est exclusivement affectée à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. ».
[1] Pora, P., « En 2023, trois enfants sur dix vivent avec un seul de leurs parents », Insee Première n° 2032, janvier 2025.
[2] Pora, P., « En 2023, trois enfants sur dix vivent avec un seul de leurs parents », Insee Première n° 2032, janvier 2025.
[3] Virot, P., Le Pape, M‑C. « Monoparentalités : les solidarités familiales, un relais important au quotidien pour la prise en charge des jeunes enfants ». DREES, Études et Résultats, 1326, janvier 2025.