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N° 3216

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 octobre 2026.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

visant à garantir l’usage, la protection et la promotion des langues régionales au sein de la République,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Paul MOLAC, M. Peio DUFAU, M. Pouria AMIRSHAHI, M. Rodrigo ARENAS, Mme Christine ARRIGHI, Mme Clémentine AUTAIN, M. Joël AVIRAGNET, M. Erwan BALANANT, M. Christian BAPTISTE, M. Jean-Pierre BATAILLE, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, Mme Béatrice BELLAY, M. Benoît BITEAU, M. Mickaël BOULOUX, M. Jean-Luc BOURGEAUX, Mme Dorine BREGMAN, M. Elie CALIFER, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Michel CASTELLANI, M. Jean-Victor CASTOR, M. Paul-André COLOMBANI, M. Alexis CORBIÈRE, M. Michel CRIAUD, M. Alain DAVID, M. Stéphane DELAUTRETTE, M. Vincent DESCOEUR, Mme Dieynaba DIOP, Mme Fanny DOMBRE COSTE, M. Iñaki ECHANIZ, M. Romain ESKENAZI, M. Philippe FAIT, M. Denis FÉGNÉ, Mme Martine FROGER, Mme Sabine GERVAIS, M. Damien GIRARD, Mme Océane GODARD, Mme Pascale GOT, Mme Carole GUILLERM, M. Steevy GUSTAVE, M. Stéphane HABLOT, Mme Ayda HADIZADEH, M. Patrick HETZEL, Mme Sandrine JOSSO, Mme Chantal JOURDAN, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI, Mme Sandrine LE FEUR, M. Didier LE GAC, Mme Annaïg LE MEUR, Mme Karine LEBON, M. Corentin LE FUR, M. Stéphane LENORMAND, M. Frédéric MAILLOT, M. Éric MARTINEAU, M. Max MATHIASIN, Mme Graziella MELCHIOR, M. Philippe NAILLET, M. Jacques OBERTI, M. Hubert OTT, Mme Sophie PANTEL, Mme Constance DE PÉLICHY, M. Marc PENA, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Anna PIC, Mme Marie POCHON, M. Pierre PRIBETICH, M. Jean-Claude RAUX, Mme Marie RÉCALDE, Mme Sandra REGOL, Mme Mereana REID ARBELOT, M. Davy RIMANE, Mme Valérie ROSSI, Mme Claudia ROUAUX, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, Mme Nicole SANQUER, M. Hervé SAULIGNAC, Mme Sabrina SEBAIHI, M. Olivier SERVA, M. Arnaud SIMION, M. Thierry SOTHER, Mme Liliana TANGUY, M. David TAUPIAC, M. Boris TAVERNIER, Mme Mélanie THOMIN, M. Emmanuel TJIBAOU, M. Roger VICOT, M. Jiovanny WILLIAM,

députés et députées.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Du breton à l’occitan, du corse au basque, de l’alsacien au créole, les langues dites « régionales » constituent un patrimoine vivant, intimement lié à l’histoire des territoires et de leurs populations. Elles sont porteuses de savoirs, de traditions, de récits et de formes d’expression qui participent pleinement à la richesse culturelle de la France.

Cette diversité connaît toutefois une fragilisation progressive. Le nombre de locuteurs de nombreuses langues régionales diminue et leur transmission familiale s’est considérablement réduite au cours des dernières décennies. Leur préservation repose dès lors de plus en plus sur leur transmission par l’enseignement, leur présence dans la vie culturelle et la possibilité de leur utilisation dans certains domaines de la vie publique.

La révision constitutionnelle du 25 juin 1992 a introduit à l’article 2 de la Constitution la disposition selon laquelle « la langue de la République est le français ». Cette modification répondait alors principalement à la volonté de renforcer la protection de l’usage du français, notamment face à la progression de l’anglais dans les échanges économiques, scientifiques et internationaux. L’idée était donc de consacrer la langue française dans le texte constitutionnel au regard de la place grandissante de la langue anglaise.

Les débats parlementaires de l’époque avaient soulevé la problématique de la coexistence d’une telle affirmation avec l’usage et l’emploi des langues régionales ([1]), mais le Gouvernement, ainsi que le rapporteur de l’époque, avaient assuré que la valeur constitutionnelle de la langue française n’aurait pas d’impact sur les langues régionales ([2]). Pourtant, cette disposition a progressivement été mobilisée par le Conseil constitutionnel pour limiter certains usages des langues régionales dans la vie publique. L’article 2 a ainsi acquis, dans la jurisprudence constitutionnelle, une portée qui va à l’encontre de l’esprit du constituant lors de la révision de 1992.

Afin de tenter d’y remédier et de garantir la reconnaissance des langues régionales, le constituant est intervenu une nouvelle fois en 2008. L’article 75‑1 dispose depuis lors que « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ».

Si cette évolution a constitué une avancée symbolique importante, elle n’a pas permis de lever les incertitudes nées de l’interprétation du Conseil constitutionnel de l’article 2. L’article 75‑1 demeure en effet d’une portée normative limitée car le Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause sa jurisprudence fondée sur l’article 2.

La loi du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, dite « Loi Molac », a constitué une étape importante en renforçant leur reconnaissance et en favorisant notamment leur enseignement. Celle‑ci aura néanmoins vu une partie de ses dispositions censurées par un Conseil constitutionnel inflexible dans son interprétation de l’article 2 de la Constitution.

Ainsi, le bilan dressé par le Sénat quatre ans après, en octobre 2025, a mis en évidence les limites du cadre actuel. Si des avancées ont été constatées, notamment dans l’enseignement, elles demeurent insuffisantes au regard du recul du nombre de locuteurs et de l’affaiblissement de la transmission familiale. Le Sénat souligne ainsi la nécessité d’une politique publique plus ambitieuse et cohérente en faveur des langues régionales et recommande une révision de la Constitution « afin de renforcer la reconnaissance des langues régionales dans la loi fondamentale ».

Au‑delà des mesures législatives et des politiques publiques mises en œuvre, c’est donc le cadre constitutionnel dans lequel elles s’inscrivent qu’il convient de clarifier. La reconnaissance des langues régionales demeure en effet confrontée à une articulation incertaine entre deux dispositions constitutionnelles : l’article 2, qui affirme que « la langue de la République est le français », et l’article 75‑1, selon lequel « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ».

La situation actuelle est d’autant plus difficile à justifier que l’usage et la promotion des langues régionales sont déjà admis dans différents domaines, notamment dans l’enseignement, la culture, les médias et certaines actions conduites par les collectivités territoriales. Des pratiques existent donc, sans que leur fondement constitutionnel ne soit suffisamment clair.

Cette situation révèle la nécessité de concilier la protection de la langue française avec la sauvegarde et la promotion des langues régionales. Une telle clarification répond ainsi à un besoin de sécurité juridique. Elle permettrait de mieux articuler les articles 2 et 75‑1 de la Constitution et de donner au législateur un cadre clair pour déterminer les modalités d’usage, de promotion et de protection des langues régionales.

Elle permettrait également au constituant de préciser sa volonté auprès du Conseil constitutionnel. En consacrant explicitement la nécessité de concilier l’affirmation du français comme langue de la République avec la promotion et la protection des langues régionales, la présente proposition vise à lever l’ambiguïté résultant de la rédaction actuelle de la Constitution.

Cette évolution permettrait, enfin, de mieux prendre en compte les engagements européens de la France. La France a signé, en 1999, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l’Europe, sans toutefois la ratifier. Les difficultés constitutionnelles soulevées, notamment au regard de l’article 2, ont constitué un obstacle à cette ratification. Sans préjuger des conditions d’une éventuelle ratification, la présente proposition permettrait de clarifier le cadre constitutionnel applicable à la protection et à la promotion des langues régionales.

La présente proposition de loi constitutionnelle entend ainsi assurer la cohérence entre la reconnaissance des langues régionales consacrée en 2008 et les exigences résultant de l’article 2 de la Constitution, afin que la volonté du constituant puisse trouver une traduction effective dans le droit.

À cette fin, l’article 1er complète le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution en disposant que la langue de la République est le français « dans le respect de l’usage, de la promotion et de la protection des langues régionales ». Cette modification vise à lever l’ambiguïté née de l’articulation entre les articles 2 et 75‑1 et à consacrer explicitement la possibilité de concilier l’affirmation du français comme langue de la République avec la promotion et la protection des langues régionales.

L’article 2 complète quant à lui l’article 34 de la Constitution afin de donner au législateur compétence pour déterminer le statut des langues régionales, notamment leur usage dans les administrations et les services publics.

 


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PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article 1er

Le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution est complété par les mots : « , dans le respect de l’usage, de la promotion et de la protection des langues régionales ».

Article 2

Après le dix‑septième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – du statut des langues régionales, notamment leur usage dans les administrations et les services publics. »

 

 

 


[1] Alors que les parlementaires clamaient unanimement « la nécessité de défendre [le français] face à certaines menaces d'uniformisation linguistique de l’Europe (...) du fait en particulier d'une utilisation toujours plus intense de l'anglais dans les échanges internationaux », plusieurs députés s’étaient inquiétés d’une interprétation de l’article susceptible de porter atteinte à l’utilisation des langues régionales.

[2] Le garde des Sceaux avait clarifié en ces termes l’intention du gouvernement : « Il est clair qu'en matière de liberté, qui n'existe concrètement que s'il y a des possibilités de choix entre des modèles culturels différents, ce qui vaut pour l'Europe vaut également pour la nation. Les langues régionales sont naturellement une richesse de notre patrimoine national. À ce titre, le Gouvernement exprime, par ma voix, l'immense respect et le soin qu'il porte à cette richesse de la nation. (...) Aucune atteinte ne sera portée à la politique de respect de la diversité de nos cultures régionales, qui est un élément essentiel du patrimoine national. »