N° 3221

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 octobre 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la protection et la connaissance du patrimoine archéologique mobilier, et à favoriser la déclaration des découvertes fortuites réalisées notamment au moyen de détecteurs de métaux,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Anne SICARD, M. Eddy CASTERMAN, M. Thibaut MONNIER,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le patrimoine archéologique mobilier constitue une part irremplaçable de l’héritage matériel historique et culturel de la Nation : chaque monnaie, chaque fibule, chaque objet du quotidien retrouvé en terre éclaire notre histoire commune et mérite d’être conservé, étudié et transmis aux générations futures. Ce patrimoine demeure pourtant aujourd’hui menacé par une législation inadaptée qui, loin de le protéger, dissuade sa découverte, sa déclaration et son étude.

L’article L. 542‑1 du code du patrimoine soumet l’utilisation d’un détecteur de métaux à une autorisation préfectorale dès lors qu’elle vise des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie. Cette autorisation, conçue pour encadrer la recherche archéologique professionnelle, est en pratique quasi systématiquement refusée aux pratiquants de loisir, dont l’activité se trouve ainsi placée, de fait, hors de tout cadre légal clair.

Cette situation a une conséquence directement préjudiciable à la connaissance et à la préservation du patrimoine national. Les articles L. 541‑4 et L. 541‑5 du code du patrimoine, issus de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016, instituent un régime de propriété publique a priori sur les biens archéologiques mobiliers découverts fortuitement, atypique parmi les régimes européens comparables. Ce régime dissuade toute déclaration volontaire : celui qui découvre fortuitement un objet d’intérêt historique se trouve placé devant un choix qui ne sert ni sa situation, ni la science, ni le patrimoine national, entre le risque de poursuites s’il ne déclare pas, et une dépossession sans contrepartie véritable s’il déclare.

Le résultat de cette législation est connu et documenté : les déclarations de découvertes fortuites en France sont, depuis 2016, proches de zéro. À titre de comparaison, le Royaume‑Uni a enregistré plus de 1,6 million d’objets depuis 1998 par l’intermédiaire du Portable Antiquities Scheme, le Danemark plus de 71 000 depuis 2018 via la base de données DIME [Digitale Metaldetektorfund ([1])], les Pays‑Bas 60 000 depuis 2017. La France, qui compte un nombre de pratiquants comparable, voire supérieur, se prive ainsi d’un apport scientifique considérable pour la connaissance de son propre patrimoine.

Cette situation est d’autant plus regrettable que l’activité de détection de loisir, pratiquée avec l’accord des exploitants agricoles et des propriétaires fonciers, présente un intérêt collatéral réel, tant pour l’environnement que pour l’activité agricole elle‑même : elle permet le retrait des sols de déchets métalliques et de munitions anciennes dangereux pour le bétail comme pour le matériel agricole, tout en sauvant de la disparition des objets qui, faute d’être exhumés, demeurent exposés à l’acidification naturelle des sols et finissent, avec le temps, par s’y décomposer irrémédiablement. L’artificialisation des sols, par ailleurs, détruit chaque année des dizaines de milliers d’hectares de terrains susceptibles de recéler des vestiges, sans qu’aucun diagnostic n’y soit mené.

Il convient à cet égard de relever un paradoxe institutionnel révélateur. Les archéologues professionnels français puisent régulièrement leurs données dans la base de données européenne commune EPFRN (European Public Finds Recording Network), qui est alimentée en grande partie par les déclarations d’utilisateurs de détecteurs de métaux issus de pays voisins pratiquant un régime ouvert. Les découvertes de détectoristes étrangers sont ainsi intégrées dans les travaux scientifiques français, quand celles de détectoristes français, réduits au silence par la législation, restent inexistantes. Cette situation soulève une question simple : pourquoi les découvertes de détectoristes belges, danois ou britanniques seraient‑elles scientifiquement recevables, et celles de leurs homologues français systématiquement suspectes ?

Un second argument de fond mérite d’être rappelé. Lors de toute fouille archéologique professionnelle, la couche arable superficielle - précisément les trente premiers centimètres qui font l’objet de la présente proposition de loi - est systématiquement décapée et évacuée avant le début des travaux, car les fouilles archéologiques commencent sous cette couche. Elle n’est donc pas fouillée par les archéologues professionnels. Or cette même couche est naturellement brassée par le travail du sol, ce qui expose progressivement à la corrosion les artefacts qu’elle contient, sans que personne - ni l’agriculteur dont ce n’est pas le rôle, ni l’archéologue qui n’y intervient pas - ne puisse les récupérer. Les utilisateurs de détecteurs de métaux opèrent exactement dans cet espace délaissé, pour sauver ce que le temps et l’érosion naturelle condamnent à disparaître. 

Deux familles parlementaires distinctes ont déjà engagé ce travail, sans qu’aucune de leurs initiatives n’ait pu être examinée à ce jour. La proposition de loi n° 819, déposée au Sénat en septembre 2021 par M. Jean‑Pierre Decool et plusieurs de ses collègues, proposait de rattacher la détection de loisir au code de l’environnement, au titre de la dépollution des sols, en créant un agrément préfectoral assorti d’un retour au droit commun de la propriété du trésor de l’article 716 du code civil. La proposition de loi n° 5013, déposée à l’Assemblée nationale en février 2022 par Olivier Marleix et plusieurs de ses collègues, proposait un dispositif fondé sur un critère géographique objectif : autoriser la détection partout hors des zones identifiées par la carte archéologique nationale. 

Ces deux textes, bien qu’incomplets, témoignent d’une maturation transpartisane du sujet et convergent vers un même constat : le statu quo est préjudiciable au patrimoine national. Ils n’ont cependant pu aboutir, en partie parce que chacun ne résolvait qu’une partie du problème. La présente proposition de loi est la première à articuler ces deux réponses dans un dispositif cohérent, en les faisant reposer sur un régime déclaratif à effet immédiat : le déclarant n’attend aucune autorisation pour pratiquer, et sait qu’il récupérera ce qu’il a trouvé à l’issue de l’étude scientifique. C’est cette certitude qui rend la déclaration volontaire non seulement possible, mais rationnelle.

L’article 1er modifie l’article L. 542‑1 du code du patrimoine afin de recentrer le régime d’autorisation préfectorale sur les seules recherches à finalité archéologique, scientifique ou professionnelle, et de soustraire explicitement la détection de loisir à ce régime. Il insère à cet effet un nouvel article L. 542‑1‑1 qui fixe le cadre applicable à cette activité : liberté de pratique hors des zones identifiées par la carte archéologique nationale, interdiction à l’intérieur de ces zones, déclaration préalable à effet immédiat soumise à des conditions d’éligibilité, obligations de comportement à la charge du déclarant, et possibilité de retrait de la déclaration par le représentant de l’État.

L’article 2 insère un article L. 541‑5‑1 qui déroge au régime de propriété institué par la loi du 7 juillet 2016 : pour les biens découverts fortuitement par un déclarant régulier, il est fait application de l’article 716 du code civil. L’État peut confier ces biens à ses services archéologiques pour étude scientifique, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans, à l’issue duquel ils sont restitués à leurs propriétaires. En cas de manquement à l’obligation déclarative, les biens sont présumés appartenir à l’État.

L’article 3 insère un article L. 542‑1‑2 qui crée, au sein des systèmes d’information existants du ministère chargé de la culture, un service numérique de déclaration des découvertes fortuites, encadré par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

L’article 4 insère un article L. 544‑1‑1 qui fixe les sanctions applicables à l’usage d’un détecteur de métaux en violation des dispositions de l’article L. 542‑1‑1 : amende de la cinquième classe, peine d’emprisonnement en cas de récidive, et confiscation du matériel. Les sanctions pénales applicables au pillage et à la destruction de vestiges archéologiques, prévues à l’article L. 544‑1, demeurent pleinement applicables dans leurs conditions de droit commun.

L’article 5 prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport d’évaluation dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les trois ans.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi, qui poursuit un objectif unique : mieux connaître, mieux protéger et mieux transmettre le patrimoine archéologique mobilier de la Nation.

 


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proposition de loi

Article 1er

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 542‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « archéologie », sont insérés les mots : « à des fins archéologiques, scientifiques ou professionnelles, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’utilisation de ce même matériel à des fins de loisir, en dehors de toute finalité archéologique, scientifique ou professionnelle, est régie par l’article L. 542‑1‑1. »

2° Après le même article L. 542‑1, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 542‑1‑1. – I. – L’utilisation, à des fins de loisir, de matériel permettant la détection d’objets métalliques est libre, sous réserve du présent article, en dehors des zones identifiées comme zones archéologiques par la carte archéologique nationale mentionnée à l’article R. 522‑3. Elle est interdite, pour ce même usage, à l’intérieur de ces zones.

« II. – Cette activité est subordonnée à une déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police. Cette déclaration n’emporte aucune autorisation préalable et permet l’exercice immédiat de l’activité déclarée.

« Elle ne peut être souscrite que par les personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Avoir atteint l’âge de la majorité ;

« 2° N’avoir pas fait l’objet, au cours des cinq années précédentes, d’une condamnation définitive pour l’une des infractions mentionnées à l’article L. 544‑1.

« III. – Le détenteur de la déclaration mentionnée au II est tenu de respecter les obligations suivantes :

« 1° Déclarer, dans un délai fixé par décret, auprès de l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie, toute découverte fortuite de monuments ou d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie ;

« 2° Ne pas pratiquer cette activité de façon nocturne ;

« 3° Ne pratiquer cette activité qu’avec l’accord du propriétaire du terrain ou, à défaut, de tout autre ayant droit ;

« 4° Ne pas creuser le sol au‑delà d’une profondeur de trente centimètres ;

« 5° Ne pas pratiquer cette activité sur un site faisant l’objet d’une protection au titre du présent code, y compris en dehors des zones mentionnées au I.

« IV. – Sans préjudice des poursuites pénales applicables, en cas de manquement aux obligations mentionnées au III ou lorsque les conditions mentionnées au II ne sont pas ou ne sont plus réunies, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, prononcer le retrait de la déclaration pour une durée qu’il fixe.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 2

La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V du code du patrimoine est complétée par un article L. 541‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑5‑1. – I. – Par dérogation aux articles L. 541‑4 et L. 541‑5, il est fait application de l’article 716 du code civil aux biens archéologiques mobiliers découverts fortuitement par une personne ayant procédé à la déclaration mentionnée au II de l’article L. 542‑1‑1 et respectant les obligations mentionnées au III du même article.

« II. – Les biens mentionnés au I peuvent être confiés, dans l’intérêt public, aux services de l’État chargés de l’archéologie pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique, qui ne peut excéder cinq ans à compter de la déclaration de la découverte.

« III. – Dans ce délai, l’autorité administrative peut reconnaître l’intérêt scientifique des biens mentionnés au I, par un acte pris après avis d’une commission d’experts scientifiques. Cette reconnaissance n’emporte pas transfert de propriété. Elle peut être contestée devant le juge administratif.

« IV. – Les biens restitués à l’issue de leur étude scientifique peuvent faire l’objet de prescriptions destinées à assurer leur conservation et leur accessibilité aux services de l’État à des fins scientifiques. Les sujétions anormales qui en résultent ouvrent droit à indemnité. À défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.

« V. – En cas de manquement à l’obligation déclarative mentionnée au 1° du III de l’article L. 542‑1‑1, les biens découverts sont présumés appartenir à l’État dès leur mise au jour, sans préjudice des poursuites pénales encourues. »

Article 3

Après l’article L. 542‑1 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 542‑1‑2 ainsi rédigé 

« Art. L. 542‑1‑2. – Le ministre chargé de la culture met à disposition, au sein des systèmes d’information existants relatifs à l’inventaire du patrimoine culturel, un service de déclaration des découvertes fortuites mentionnées au 1° du III de l’article L. 542‑1‑1, dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Ce service recense, dans la stricte mesure nécessaire à la connaissance scientifique du patrimoine archéologique mobilier, la description, la localisation et les circonstances des découvertes déclarées, ainsi que les données à caractère personnel des déclarants mentionnés à l’article L. 542‑1‑1.

« Le ministre chargé de la culture publie chaque année un rapport rendant compte du nombre et de la nature des découvertes déclarées au titre du présent article. »

Article 4

I. – Après l’article L. 544‑1 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 544‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 544‑1‑1. – Le fait d’utiliser, à des fins de loisir, du matériel permettant la détection d’objets métalliques en méconnaissance de l’article L. 542‑1‑1, ou en dépit du retrait de la déclaration prévue au même article, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« La récidive est punie de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

« Les personnes coupables de l’infraction mentionnée au premier alinéa encourent également la peine complémentaire de confiscation du matériel ayant servi à commettre l’infraction. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine. »

II. – Les peines prévues à l’article L. 544‑1 du code du patrimoine en cas de fouilles clandestines, de pillage ou de destruction de vestiges archéologiques demeurent applicables dans les conditions de droit commun et ne sont pas affectées par la présente loi.

Article 5

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de la présente loi, notamment le nombre de déclarations enregistrées au titre de l’article L. 542‑1‑1 du code du patrimoine, le nombre de découvertes déclarées au titre de l’article L. 542‑1‑2 du même code et leur valorisation scientifique, ainsi que le nombre de procédures engagées au titre des articles L. 544‑1 et L. 544‑1‑1 du même code.

Article 6

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 


[1] Plateforme numérique danoise d’enregistrement des découvertes archéologiques, notamment celles réalisées au moyen de détecteurs de métaux par des particuliers et archéologues amateurs et permettant leur signalement, leur documentation et leur mise à disposition des musées et de la recherche.