N° 3233

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 octobre 2026.

PROPOSITION DE LOI

visant à accompagner le développement de l’œnotourisme et du spiritourisme,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Sandra MARSAUD, M. Michel LAUZZANA, M. Jean-Luc FUGIT, Mme Anne-Sophie RONCERET, M. François CORMIER-BOULIGEON, M. Jean-René CAZENEUVE, M. Christophe MARION, Mme Laure MILLER, M. Didier LE GAC, Mme Brigitte KLINKERT, Mme Corinne VIGNON, M. Hubert OTT, M. Xavier ROSEREN, M. Moerani FRÉBAULT, Mme Danielle BRULEBOIS, Mme Sophie METTE, M. Jean-François PORTARRIEU, M. Stéphane TRAVERT, M. Sébastien HUYGHE, M. Stéphane BUCHOU,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La filière vitivinicole française, premier exportateur mondial en valeur et pilier de notre souveraineté économique, traverse une crise multidimensionnelle.

Notre modèle subit la convergence de chocs violents : d’une part, les vignerons font face au dérèglement climatique, illustré par des gels et sécheresses répétés dans le Languedoc, le Roussillon et la vallée du Rhône (…), mais aussi à la flambée des coûts des intrants et à un protectionnisme international agressif. D’autre part, la filière subit une déconsommation structurelle globale, marquée par une chute continue de la consommation par habitant en France.

Si la France maintient son rang grâce à un positionnement haut de gamme à l’export, les mesures de court terme, comme le plan d’arrachage définitif de 30 000 hectares mené en 2024‑2025, ne suffisent plus à dessiner un horizon stratégique. Face à cette urgence, le législateur doit doter les acteurs des outils juridiques et économiques nécessaires pour mener à bien leur transition. La place du marché français doit être soutenue dans ce contexte.

Dans le cadre de la loi de simplification de la vie économique adoptée en mai 2026, des mesures ont été portées et adoptées par le Parlement pour mettre en œuvre une simplification réglementaire spécifique au secteur, des mesures qui s’inspirent directement des recommandations du rapport d’information n° 1269 de la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, déposé le 9 avril 2025, « Stratégie de marché de la filière vitivinicole ». Toutefois, dans sa décision du 21 mai 2026, le Conseil constitutionnel a censuré ces mesures, les qualifiant de cavaliers législatifs en raison de l’absence de lien direct avec l’objet initial de la loi. Cette censure, de nature purement formelle, ne remet nullement en cause le bien‑fondé des dispositions concernées ni la légitimité des objectifs poursuivis.

L’objet de la présente proposition de loi est donc de reprendre ces dispositions censurées pour leur redonner une assise législative solide et pérenne. Elle poursuit un double objectif pour le marché français : d’une part, simplifier le cadre juridique applicable aux acteurs de la filière vitivinicole et des spiritueux, en levant des obstacles réglementaires devenus inadaptés aux réalités économiques et territoriales du secteur ; d’autre part, créer les conditions d’un renouveau du tissu commercial et touristique dans les territoires ruraux viticoles, en sécurisant des pratiques déjà largement répandues mais dépourvues de fondement légal explicite.

L’article 1 exonère de licence de débit de boissons certaines dégustations payantes à vocation culturelle, touristique ou de valorisation locale. Cette mesure sécurise juridiquement les lieux de production de vins et spiritueux, les maisons des vins et les monuments historiques.

L’article 2 permet aux distilleries ouvertes au public et aux parcours muséographiques d’obtenir une licence IV dérogatoire pour soutenir le tourisme industriel des spiritueux. Pour préserver le commerce de proximité, ces sites sont exclus du contingentement communal, évitant ainsi de bloquer l’installation de bars classiques. Cette simplification sécurise juridiquement la valorisation de nos terroirs.

L’article 3 assouplit les règles des débits de boissons temporaires en y intégrant les événements saisonniers, permettant sous certaines conditions la vente d’alcools des 4e et 5e groupes. Pour garantir la sécurité et l’ordre public, le maire (ou le préfet) conserve le pouvoir d’apprécier et de fixer précisément les boissons autorisées. Cette flexibilité soutient l’animation locale et la mise en valeur des productions du terroir.

L’article 4 vise à autoriser les producteurs de spiritueux à vendre directement sur les marchés, comme le font déjà les vignerons et brasseurs – corrigeant une distorsion de concurrence injustifiée.

 

 


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proposition de loi

Article 1er

Le chapitre II du titre II du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 3322‑13 à L. 3322‑15 ainsi rédigés :

« Art. L. 3322‑13. – La consommation d’une boisson alcoolique des quatrième ou cinquième groupes au cours d’une visite, à titre onéreux, d’un lieu de production d’une telle boisson n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331‑1.

« Art. L. 3322‑14. – La consommation d’une boisson alcoolique du troisième groupe n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place, au sens de l’article L. 3331‑1, lorsqu’elle est réalisée, à titre onéreux, dans une maison des vins sous signe de qualité ou d’origine ayant exclusivement pour objet la valorisation collective et la commercialisation de ces vins.

« Art. L. 3322‑15. – La consommation d’une boisson alcoolique du troisième groupe n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place, au sens de l’article L. 3331‑1, lorsqu’elle est réalisée au cours d’une dégustation, y compris à titre onéreux, dans un immeuble classé au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621‑1 du code du patrimoine et qu’elle concerne exclusivement les vins issus de la zone de production locale. »

Article 2

L’article L. 3332‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice du premier alinéa du présent article, les lieux de production de spiritueux accueillant du public et les espaces muséographiques et pédagogiques consacrés à l’élaboration de spiritueux peuvent, sur demande au représentant de l’État dans le département, exploiter un établissement de 4e catégorie qui n’est pas pris en compte dans le calcul de la proportion mentionnée au même premier alinéa. »

Article 3

L’article L. 3334‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « , d’un événement saisonnier » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « ne » est supprimé ;

b) La seconde occurrence du mot : « que » est supprimée ;

c) Les mots : « et trois » sont remplacés par les mots : « , trois, quatre ou cinq » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’autorité municipale ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département arrête le groupe de boissons pouvant être vendues ou offertes. »

Article 4

L’article L. 3322‑6 du code de la santé publique est abrogé.